Confirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 15 nov. 2022, n° 21/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 juillet 2021, N° 21/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00439
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIAV
Jonction avec le RG : 21/00461
E.U.R.L. LOCAGRI
C/
Association PROMESSE DE VIE II
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00346 ;
APPELANTE :
E.U.R.L. LOCAGRI, prise en la personne de son repésentant légal, M. [L] [O], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION PROMESSE DE VIE II
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Composition de la Cour lors du délibéré
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 19 septembre 2022, puis prorogée au 15 Novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’association PROMESSE DE VIE II a signé un bail professionnel avec la SARLU LOCAGRI à compter du 1er décembre 2014 pour une durée de 6 ans, moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros. Le 1 er Juin 2015, l’association PROMESSE DE VIE II et l’EURL LOCAGRI ont signé un autre acte sous seing privé prévoyant une mise à disposition à titre gracieux pour 15 mois d’une aire de stationnement, puis une mise à disposition à titre onéreux, moyennant un loyer de 2000 euros hors taxes.
En raison d’impayés de loyer et de charges, l’EURL LOCAGRI a fait délivrer le 18 juillet 2018 à l’association PROMESSE DE VIE II un commandement de payer resté infructueux.
Par ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué en ces termes :
— CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société LOCAGRI depuis le 18 août 2018 ;
— CONSTATONS la résolution du bail professionnel intervenue le 18 août 2018 ;
— ORDONNONS l’expulsion de l’association PROMESSE DE VIE ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, des lieux loués dépendant d’un ensemble immobilier [Adresse 4] à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNONS par provision l’association PROMESSE DE VIE II à verser à la société LOCAGRI la somme de 35 555, 81 euros avec intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
* 2 104, 93 euros au titre des reliquats d’arriérés de loyer au titre du bail du 06 octobre 2014 des locaux occupés par la défenderesse ; échus d’octobre 2015 à août 2018,
* 30 203, 07 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges pour l’aire de stationnement en application des stipulations du bail du 06 octobre 2014 et de son avenant en date du 1er juin 2015,
* 3 247, 81 euros au titre de la clause pénale (article 2-8 du bail).
— DISONS et JUGEONS que depuis le mois de septembre 2018, l’association PROMESSE DE VIE II est débitrice d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7 602, 17 euros, se composant
du même montant de loyer actualisé du local professionnel ' 5 602, 17 euros et du même montant de loyer de l’aire de stationnement ' 2 000 euros ; exigible jusqu’à la remise des clés au bailleur ;
— ACCORDONS à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de paiement de deux ans à compter de la notification de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et disons qu’au premier incident de paiement, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire applicable.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNONS l’association PROMESSE DE VIE II au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DISONS que l’association PROMESSE DE VIE II qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
— RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Suivant procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2021, dénoncée à l’association PROMESSE DE VIE II le 21 janvier 2021, la société LOCAGRI a procédé, par ministère d’huissier, à la saisie de la somme de 9.793,48 € entre les mains de la SA BANQUE DES CARAIBES, tiers saisi.
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2021, l’association PROMESSE DE VIE II a assigné la société LOCAGRI devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
A titre principal,
— Annuler l’acte de saisie du 19/01/2021 effectué par Me [W] ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur le compte n°00001472600 ouvert à la SA BANQUE des CARAIBES à hauteur de 9 793,48 €.
Subsidiairement,
— Accorder à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 3 ans pour quitter les lieux loués et régler le solde de la dette réellement due ;
— Dire qu’elle continuera de régler conformément à l’ordonnance du 15/11/2019 l’indemnité d’occupation à hauteur de 7 262 € par mois ;
— Constater qu’elle a réglé 155 400 € depuis août 2018.
En tout état de cause,
— Condamner la SARLU LOCAGRI à verser à l’Association PROMESSE DE VIE II la somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner la SARLU LOCAGRI à verser à l’Association PROMESSE DE VIE II la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— DIT la contestation de l’association PROMESSE DE VIE II recevable mais partiellement mal fondée ;
— DEBOUTE l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution;
En conséquence,
— VALIDE la saisie attribution pratiquée à son encontre, à la requête de la SARLU LOCAGRI, par Maître [I] [W], huissier dejustice à [Localité 3] entre les mains de la Banque des Caraïbes le 19 janvier 2021 à l’encontre de l’association PROMESSE DE VIE Il et à elle dénoncée le 21 janvier 2021;
— DÉBOUTE l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande de délais de paiement et de dommages et intérêts ;
ACCORDE à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 12 mois pour quitter le local à usage professionnel appartenant à la SARLU LOCAGRI situé à [Adresse 5] ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking ;
— DEBOUTE la société LOCAGRI de sa demande de dommages et intérêts ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’association PROMESSE DE VIE II aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2021, l’EURL LOCAGRI a critiqué les chefs du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a accordé à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 12 mois pour quitter le local à usage professionnel appartenant à la SARLU LOCAGRI situé à [Adresse 5] ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 août 2021, l’association PROMESSE DE VIE II a critiqué les chefs du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— débouté l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution,
— validé la saisie attribution pratiquée à son encontre, à la requête de la SARLU LOCAGRI, par Maître [I] [W], huissier dejustice à [Localité 3] entre les mains de la Banque des Caraïbes le 19 janvier 2021 à l’encontre de l’association PROMESSE DE VIE Il et à elle dénoncée le 21 janvier 2021,
— débouté l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande de délais de paiement et de dommages et intérêts,
— accordé à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 12 mois pour quitter le local à usage professionnel appartenant à la SARLU LOCAGRI situé à [Adresse 5] ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association PROMESSE DE VIE II aux dépens.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, la présidente de la chambre civile et commerciale près la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures n° RG 21-00461 et RG 21-00439 et a dit que l’affaire soursuivra sous le n° RG 21-00439.
Dans des conclusions d’appelant complétives en date du 18 mai 2022, la société LOCAGRI demande à la cour d’appel de :
— DÉCLARER la société LOCAGRI recevable et bien fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER l’association PROMESSE DE VIE II de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Et par conséquent,
A TITRE LIMINAIRE
DÉCLARER caduque la déclaration d’appel de l’association PROMESSE DE VIE II, avec toutes les conséquences y afférentes, notamment les moyens et demandes suivantes, présentées à l’occasion de l’appel de l’association PROMESSE DE VIE II :
— Accorder à l’association PROMESSE DE VIE II un report des sommes restantes dues à LOCAGRI au titre des loyers dans 2 ans.
— Déclarer nul l’acte de saisie du 19/01/2021 effectué par Me [W] et ordonner la mainlevée de la saisie opérée sous le compte n° 00001472600 ouvert à la SA BANQUE des CARAIBES à hauteur de 9.793,48 €.
SUR LE FOND
SUR LE DÉLAI POUR QUITTER LES LIEUX
INFIRMER l’ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— Accordé à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 12 mois pour quitter le local à usage professionnel appartenant à la SARLU LOCAGRI situé à [Adresse 5] ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking.
— DÉBOUTER l’association PROMESSE DE VIE II de son appel reconventionnel par lequel elle sollicite un délai de 3 ans pour quitter les lieux.
Statuant à nouveau,
— ORDONNER l’expulsion de l’association PROMESSE DE VIE II ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, des lieux loués dépendant d’un ensemble immobilier [Adresse 4], à compter de la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
— FIXER un délai de 3 mois à l’association PROMESSE DE VIE II pour quitter le local à usage professionnel appartenant à la SARLU LOCAGRI situé à [Adresse 5] ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking.
SUR LE DÉLAI DE PAIEMENT
— CONFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a accordé :
— Débouté l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution.
En conséquence,
— Validé la saisie attribution pratiquée à son encontre, à la requête de la SARLU LOCAGRI, par maître [I] [W], huissier de justice à [Localité 3] entre les mains de la Banque
des Caraïbes le 19 janvier 2021 à l’encontre de l’association PROMESSE DE VIE III et à elle dénoncée le 21 janvier 2021,
— Débouté l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande de délais de paiement et de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
— CONDAMNER l’association PROMESSE DE VIE II à payer la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association PROMESSE DE VIE II aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.
L’EURL LOCAGRI expose que la déclaration d’appel de l’association PROMESSE DE VIE II doit être jugée caduque au motif que les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Elle fait valoir également que l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire lui est inopposable, dès lors qu’elle n’entend pas recouvrer des loyers échus mais une créance locative. Elle ajoute que l’octroi de délais de paiement à la débitrice mettrait en péril la situation financière du créancier.
Dans ses conclusions en date du 16 mars 2022, l’association PROMESSE DE VIE II demande à la cour de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de l’association PROMESSE DE VIE II ;
— DEBOUTER l’EURL LOCAGRI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ACCORDER à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 3 ans pour quitter les lieux loués et régler le solde de la dette réellement due ;
— DIRE qu’elle continuera de régler conformément à l’ordonnance du 15/11/2019 l’indemnité d’occupation à hauteur de 6 800€ par mois ;
ACCORDER à l’Association Promesse de Vie II un report des sommes restantes dues à LOCAGRI au titre des loyers dans 2 ans
DECLARER nul l’acte de saisie du 19/01/2021 effectué par Me [W] et ORDONNER la mainlevée de la saisie opérée sur le compte n° 00001472600 ouvert à la SA BANQUE des CARAIBES à hauteur de 9 793,48 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARLU LOCAGRI à verser à l’Association PROMESSE DE VIE II la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’association PROMESSE DE VIE II expose que les dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 sont applicables. Elle prétend également que le décompte de l’huissier contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été établi conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, elle sollicite un délai de trois ans aux fin de solder la dette réellement due et d’organiser sereinement son déménagement. Elle ajoute qu’elle est solvable et qu’elle a fait preuve de bonne foi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 17 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, prorogé au 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte de l’ article 905-1 du code de procédure civile et de l’article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-14.526)
L’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse êtrejugé qu’après avoir été entendu ou appelé. L’acte de signification de la déclaration d’appel rappelle donc que l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint. En outre, l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant, par ailleurs, que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé, dès qu’il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (avis Cour de cassation,2 Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 18-70.008).
Il résulte des pièces de la procédure que, avant que ne soit ordonnée la jonction des affaires RG 21-00461 et RG 21-00439 et que l’affaire ne se poursuive sous le n° RG 21-00439, l’association PROMESSE DE VIE II n’avait pas notifié sa déclaration d’appel du 05 août 2021 à l’avocat de l’EURL LOCAGRI constituée le 31 août 2021, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe. En revanche, l’appelante avait notifié ses conclusions au greffe de la cour d’appel et au conseil de l’EURL LOCAGRI le 20 octobre 2021, soit dans le délai d’un mois à compter de l’avis de réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai reçu le 20 septembre 2021, et ce conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Dès lors, en application des textes susvisés et au regard d’une jurisprudence constante, la caducité de la déclaration d’appel de l’association PROMESSE DE VIE II (affaire enregistrée sous le n° RG 21-00461) ne sera pas prononcée.
En conséquence, l’appel formé par l’association PROMESSE DE VIE II et enregistré le 05 août 2021 au greffe de la cour sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution et de mainlevée.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’EURL LOCAGRI a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’association Promesse de Vie II en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Toutefois, l’association PROMESSE DE VIE II prétend être éligible au bénéfice des dispositions du décret d’application n° 2020-1766 de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 qui prévoit que les personnes morales et physiques de droit privé exerçant une activité économique, qui ne peuvent encourir d’intérêts, pénalités ou toute mesure financière ou encore d’actions, sanctions ou voies d’exécution forcée, ou encore mesures conservatoires en raison du retard ou défaut de paiement de loyers ou charges locatives du fait d’une mesure de police administrative prise dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire ou de sortie de l’état d’urgence sanitaire, sont les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % au titre du mois de novembre 2020 ».
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que la fourniture du 'cahier caisse 2020« et du 'cahier banque 2020 » est insuffisante à démontrer une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % au titre du mois de novembre 2020. En cause d’appel, l’association PROMESSE DE VIE II verse à la procédure un bilan simplifié pour l’année 2020 mais ne produit pas de déclarations de chiffres d’affaires au titre des années 2019 et 2020. La cour en déduit que l’association PROMESSE DE VIE II, dont l’objet est est notamment d’offrir un programme de rétablissement et de réinsertion aux toxicomanes et alcooliques et dont les revenus proviennent essentiellement des dons effectués par ses fidèles, ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’une activité économique.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’opposabilité des dispositions du décret d’application n°2020-1766 de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 aux voies d’exécution forcée sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, l’association PROMESSE DE VIE II prétend que l’acte de saisie-attribution encourt la nullité au motif que le décompte de l’huissier de justice n’est pas détaillé et que le relevé de compte de janvier à février 2021 comporte de nombreuses erreurs, sans pour autant apporter des précisions.
Il résulte de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2021 contient un décompte des sommes réclamées distinguant le principal, la clause pénale, l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts acquis, la provision d’intérêts et les frais, avant déduction des acomptes reçus. Il est donc conforme aux dispositions précitées, étant rappelé que l’erreur éventuelle sur le montant de la créance n’affecte pas la validité de l’acte mais en affecte seulement sa portée (arrêt cour d’appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 21-04066).
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pour absence de décompte régulier.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association PROMESSE DE VIE II de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…). La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’association PROMESSE DE VIE II a sollicité des délais de paiement pour le surplus de la somme non saisie. Le premier juge a relevé que la demande de délais de paiement ne peut porter que sur la somme de 83.874,40 euros.
Il n’est pas contesté par l’intimée que l’association PROMESSE DE VIE II n’a pas respecté les délais de paiement qui avaient été accordés par le juge des référés.
Il résulte également des relevés bancaires produits par l’intimée et du décompte produit par l’appelante que l’association PROMESSE DE VIE II ne verse au bailleur que la somme de 6.800 euros par mois, alors que l’indemnité mensuelle d’occupation s’élève à la somme de 7.602,17 euros. La cour en déduit que l’association PROMESSE DE VIE II ne justifie pas avoir les ressources nécessaires pour s’acquitter d’un paiement échelonné de la créance due à l’EURL LOCAGRI, en sus du règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par l’association PROMESSE DE VIE II sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’octroi de délai pour quitter les lieux.
L’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, le juge qui ordonne l’expulsion pouvant accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 412-4 du code de procédure civile d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et pour la fixation de ces délais.
Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de 'occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir fait en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le premier juge a accordé un délai de 12 mois à l’association PROMESSE DE VIE II pour quitter le local à usage professionnel litigieux, ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking.
L’EURL LOCAGRI fait valoir que l’octroi d’un délai de 12 mois à l’association PROMESSE DE VIE II revient à augmenter le péril du créancier et du débiteur. Elle prétend qu’elle risque de subir un double préjudice financier, à savoir ne pas recouvrer sa créance et ne pas pouvoir trouver un nouveau locataire solvable et ainsi percevoir des loyers.
En réponse, l’association PROMESSE DE VIE II sollicite un délai de trois ans. Elle explique qu’elle est dans une situation financière très délicate et qu’il n’est pas facile de retrouver un autre local correspondant à une église et comprenant un parking permettant d’accueillir plusieurs dizaines de voitures. Elle ajoute que la plainte du voisinage dont fait état l’EURL LOCAGRI n’est corroborée par aucun élément de preuve.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que, si l’association PROMESSE DE VIE II ne produit aucune pièce justifiant des démarches effectuées pour trouver un autre lieu pouvant l’accueillir ainsi que ses fidèles, force est de constater qu’elle fournit des efforts financiers constants bien qu’insuffisants et que, parallèlement, l’EURL LOCAGRI ne justifie nullement de sa propre situation. Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a accordé à l’association PROMESSE DE VIE II un délai de 12 mois pour quitter le local à usage professionnel appartenant à la SARLU LOCAGRI situé à [Adresse 5] ainsi que l’aire de stationnement lui servant de parking.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par l’EURL LOCAGRI et l’association PROMESSE DE VIE II sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’association PROMESSE DE VIE II sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par l’EURL LOCAGRI ;
DECLARE recevable l’appel formé par l’association PROMESSE DE VIE II et enregistré le 05 août 2021 au greffe de la cour ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE l’association PROMESSE DE VIE II aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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