Infirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2024, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEER
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 21/12/24 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [F] [I] [N]
né le 04 Janvier 1999 à [Localité 10] (Alger)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté d’un interprète en langue arabe, inscrit sur la lsite des experts d'[Localité 4], M. [H] [J].
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 11h55,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2022 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 avril 2022 à [X] [E];
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 7 octobre 2024 à 8 h 55 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Décembre 2024 à par Monsieur [F] [I] [N] ;
Monsieur [F] [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en rétention depuis le 7 octobre, suite à un contrôle de papier. Je suis venu par Zodiac, par la mer en France, je suis là depuis 5 ans. J’habite chez ma soeur, à [Adresse 7], pas d’attestation d’hébergement, pas de passeport. J’ai été examiné par le service neurologie en novembre, j’ai fait des crises d’épilepsie, je tombais. On me donne des médicaments qui ne me font pas d’effet, il faudrait que j’aille voir un autre professeur pour d’autres prescriptions, je suis allergique au médicament il me donne des gonflements au visage. Il me reste 13 jours, je demande à sortir pour me soigner. J’avais une ancienne affaire en 2020, pour vol, qui m’a amené en prison. Je travaillais au noir avant. Non pas encore de passeport. L’employeur avait une sorte de document comme quoi j’étais déclaré.
Son avocat a été régulièrement entendu. il conclut à sa remise en liberté et subsidiairement à son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande de 4ème prolongation est régie par les conditions posées au 10ème alinéa de l’article L742-5 susvisé.
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention du préfet des Bouches du Rhône du Rhône du 20 décembre 2024 est fondée sur le 3° et sur l’existence d’une menace pour l’odre public
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement à savoir une demande de laisser passer consulaire aux autorités d’Algérie qu’il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2024 ; que les autorités consulaires ont été relancées le 19 décembre 2024, il n’est pas justifié d’une délivrance potentielle à bref délai , tel que l’exige le 3° , de documents de voyage par le consulat d’Algérie permettant l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant la menace à l’ordre public prévue par le 7ème aliné du texte susvisé que représente le retenu, le 10 ème alinéa applicable , s’agissant d’une 4ème prolongation , prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cours de la période de la 3ème prolongation.
En l’espèce, si [F] [N] a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2023, la derniere condamnation étant une une peine d’emprisonnement de 5 mois pour des faits de vol en réunion commis le 29 juillet 2022, il n’est pas justifié d’une menace à l’ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , ni même d’une menace à l’ordre public récente, aucun élement dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant
L’ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 décembre 2024 sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 décembre 2024.
Statuant à nouveau ,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [I] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [I] [N]
né le 04 Janvier 1999 à [Localité 10] ([Localité 5])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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