Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° 20/01860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE agissant, CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège sociale [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00662 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMF
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [I] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°20/01860) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège sociale [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le 28 Novembre 1987
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par madame [N], de l’ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [I] a travaillé pour le compte de la société [3] en qualité de coffreur bancheur, à compter du 5 décembre 2011.
Le 17 janvier 2019, son employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille, mentionnant : « Le salarié coffrait des libages avec du matériel de coffrage manu-portable – Il s’est entravé les pieds dans les tiges et est tombé sur le dos ».
Le certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 constatait : « dorso lombalgie aigue ».
La primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [V] a été considéré comme consolidé au 8 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 17 juillet 2020, M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 27 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2020, M. [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 8 mars 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 16 janvier 2019 était de 5% ;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de M. [V] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 25 mai 2020, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 27 octobre 2020 ;
— renvoyé M. [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée datée du 6 février 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a attribué un taux socio professionnel de 5% à M. [V] ;
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP de M. [V] à la date de consolidation de son accident du travail à 5 %;
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [V] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement visant à compenser intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et qu’il incombe au juge de rechercher l’existence d’une incidence professionnelle. Elle se prévaut de l’âge de l’assuré au jour de sa consolidation (34 ans) et de l’avis d’inaptitude versé par M. [V], à l’issue duquel il est indiqué qu’il « pourrait bénéficier d’une formation » et « pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 15 kilos et sans contraire au niveau du rachis dorsolombaire », pour démontrer que l’attribution d’un taux socioprofessionnel n’était pas justifiée en l’espèce.
À l’audience, la CPAM de la Gironde indique se désister de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, initialement présentée dans ses écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, M. [V] demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 13 janvier 2023 ;
Y découlant,
— fixer l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 5% ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [V] considère que l’ajout par le tribunal d’un taux socioprofessionnel était tout à fait justifié dans la mesure où :
— il exerçait la profession de coffreur bancheur depuis 2011, lorsqu’il a été victime d’un accident du travail ;
— la médecine du travail a rendu, le 9 mars 2020, un avis d’inaptitude avec des restrictions physiques ;
— en dépit des recommandations faites dans ledit avis, son employeur lui a notifié une impossibilité de reclassement débouchant sur un licenciement pour inaptitude ;
— il a accusé, depuis, une perte salariale de 880 euros par mois (salaire mensuel de 2.200 euros avant l’accident contre une indemnité mensuelle de 1.314,90 euros après) ;
— son état de santé a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 15 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux socioprofessionnel
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
En l’espèce, la cour constate tout d’abord que le présent appel ne porte pas sur le taux médical de 5% initialement fixé par la caisse et confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant du taux socioprofessionnel de 5% attribué par les premiers juges, la CPAM de la Gironde s’y oppose, estimant que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle résultant directement de l’accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2019. Au soutien de ses propos, elle invoque l’avis d’inaptitude rédigé le 9 mars 2020 par la médecine du travail, indiquant que le salarié pourrait bénéficier d’une formation et / ou occuper un poste sans port de charges supérieures à 15 kilos et sans contrainte au niveau du rachis dorsolombaire.
S’il ressort effectivement de ce document que M. [V] aurait pu bénéficier d’un reclassement, la cour relève que la société [3] ne lui a proposé ni poste ni formation, de sorte qu’il a effectivement été licencié pour inaptitude.
De plus, le médecin-conseil de la caisse qui a examiné M. [V] dans le cadre de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle n’a relevé, dans son rapport d’évaluation, aucun état antérieur de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 16 janvier 2019 et l’avis d’inaptitude du 9 mars 2020.
Par ailleurs, en dépit du jeune âge de M. [V] au jour de la consolidation de son état de santé (34 ans) et du fait qu’il n’a pas été déclaré inapte à tout poste, ledit avis d’inaptitude confirme bien qu’il ne lui sera pas aisé de reprendre une activité professionnelle. En effet, il conserve de son accident, des séquelles justifiant une limitation du port de charges et l’absence de contrainte du rachis dorsolombaire, qui sont des conditions inhérentes à son poste de coffreur bancheur. Le médecin du travail précise que M. [V] devra donc changer d’emploi alors qu’il possédait huit ans d’expérience dans la même entreprise, et cette reconversion nécessitera, de surcroît, qu’il suive une formation.
En outre, M. [V] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à compter de 2020, témoignant ainsi de la réduction de ses capacités physiques.
Les bulletins de paie couvrant les mois de juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre font état d’un salaire moyen de 22.11,96 euros. Suite à son licenciement, M. [V] s’est vu attribuer une allocation d’aide au retour à l’emploi de 43.83 euros par jour pour une durée maximum de 730 jours, soit un montant mensuel moyen de 1314, 90 euros. La perte de revenus mensuels est donc estimée à 897,06 euros.
Compte tenu de tous ces éléments, la cour constate l’existence d’une incidence professionnelle justifiant un taux socioprofessionnel de 5% par suite de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 16 janvier 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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