Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2023, N° 19/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04165 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 19/00365
APPELANTE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, substitué à l’audience par Me Jenna CHASTEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [K], né le [Date naissance 4] 1920, souscrivait par l’intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France plusieurs contrats d’assurance auprès de l’assureur Prédica :
' Le 16 novembre 1988, un premier contrat d’assurance sur la vie dit « Prédige » no 10028276740,
' Le 5 octobre 1989, un deuxième contrat d’assurance sur la vie « Prédige » no 10028276741,
' Le 23 février 2007, un troisième contrat d’assurance sur la vie dit « Floriane » no 10028276736, par transfert d’un contrat « Prédige » no 10028276742 souscrit le 9 novembre 1990,
' Le 26 février 2007, un quatrième contrat d’assurance sur la vie « Floriane » no 10028276735.
Le 30 novembre 2007, [R] [K] souscrivait auprès de l’assureur Generali un contrat de capitalisation « Prestige Saint-Honoré » no 23350336.
Le [Date décès 2] 2013 décédait la femme de [R] [K], [V] [K] née [X].
[R] [K] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder sa fille unique, [D] [H].
Reprochant à l’intermédiaire ses mauvais conseils à l’occasion de la souscription des contrats conclus par son père en 2007 qui l’exposaient à une fiscalité accrue en méconnaissance des dispositions des articles 990 I et 757 B du code général des impôts, [D] [H] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 10 octobre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [D] [H] de toutes ses demandes ;
' Condamné [D] [H] à verser une somme de 1 500 euros au Crédit agricole d’Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [D] [H] aux dépens ;
' Autorisé maître [N] [I] à recouvrer directement contre [D] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2023, [D] [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, [D] [H] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable en la forme l’appel régularisé par Madame [D] [H]
AU FOND, vu les dispositions des articles 1147 du code civil devenu article 1231-1 du même code civil, 1315 du code civil et L521-1 du code des assurances.
INFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
— Débouté Madame [D] [H] de toutes ses demandes ;
— Condamné Madame [D] [H] à verser une somme de 1.500 euros au CRÉDIT AGRICOLE IDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [D] [H] aux dépens ;
— Autorisé Maître [N] [I] à recouvrer directement contre Madame [D] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ET, STATUANT À NOUVEAU,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE a manqué à ses devoirs d’information et de conseils à l’occasion des diverses souscriptions en 2007 de contrats d’assurance vie et de capitalisation par son client Monsieur [R] [K].
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [D] [H], héritière unique de feu Monsieur [R] [K], la somme de 250 000.00 ' (deux cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à ces manquements.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 6 000 ' (six mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2023, la société coopérative à capital variable Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France demande à la cour de :
RECEVOIR LE CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarer bien fondé,
A titre liminaire :
JUGER que Madame [H] ne prouve pas la réalité de nombre des faits au soutien de sa thèse qu’elle se contente d’affirmer,
JUGER ainsi qu’un tel constat est suffisant pour débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
JUGER que le CREDIT AGRICOLE IDF n’a pu engager sa responsabilité à l’égard de Madame [H] en l’absence d’existence en l’espèce d’un devoir d’information et de conseil sur les conséquences fiscales d’une opération d’assurance 'vie lors de la liquidation de la succession future du souscripteur,
JUGER qu’un tel prétendu manquement au devoir d’information et de conseil ne saurait davantage exister en l’espèce en cours d’exécution contractuelle s’agissant des conséquences du décès du conjoint du souscripteur au demeurant non porté à la connaissance du CREDIT AGRICOLE IDF,
JUGER de surcroît que Madame [H] échoue totalement à rapporter la preuve du quantum de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IDF et du caractère certain de son préjudice,
DEBOUTER en conséquence Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER ainsi le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 12 janvier 2023 (N°RG 19/00365) en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe GOSSSET, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’audience fixée au 4 février 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France :
À titre liminaire, si la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France reconnaît être intervenue en qualité de courtier d’assurance dans la souscription des contrats d’assurance sur la vie, elle nie que le contrat de capitalisation ait été contracté par son intermédiaire. Il ressort pourtant du bulletin de souscription du 30 novembre 2007 et de la fiche de renseignements annexée (pièce no 33 de l’appelante) que le contrat « Prestige Saint-Honoré » fut souscrit par [R] et [V] [K] auprès de Generali, en présence du « CADIF » intervenant en qualité de « courtier » et représenté par son préposé du « pôle patrimonial », [Y] [S], cosignataire de ces deux documents.
Il est de jurisprudence constante que le courtier, commerçant indépendant et professionnel de l’assurance, a à l’égard de son client une obligation de conseil et d’exacte information (1re Civ., 6 nov. 1984, no 83-14.020 ; 2e Civ., 24 oct. 2013, no 12-27.000 ; Com., 23 sept. 2014, no 13-22.763).
En application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (1re Civ., 25 fév. 1997, no 94-19.685).
[D] [H] reproche en premier lieu à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France de n’avoir pas informé [R] [K] des conséquences fiscales des nouveaux contrats de 2007 par comparaison avec les anciens, et de lui avoir conseillé la souscription des contrats d’assurance vie « Floriane » no 10028276735 et de capitalisation Generali, alors que ces nouveaux placements auraient dû être réalisés sur les contrats d’assurance vie Prédige existants (contrat « Floriane » no 10028276736 selon l’expertise produite par l’appelante) qui bénéficiaient d’une meilleure fiscalité successorale.
L’intermédiaire d’assurance a à l’égard de son client une obligation d’information et de conseil sur l’adéquation du produit proposé avec sa situation personnelle et ses objectifs de transmission. Il s’ensuit que pesait sur la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France, en sa qualité de professionnel de l’assurance vie, un devoir d’information sur la teneur de la règle fiscale applicable énoncée par les articles 757 B et 990 I du code général des impôts conduisant, pour les primes versées à partir du 13 octobre 1998 par un assuré âgé de plus de 70 ans comme c’était le cas en l’espèce, à l’application après le décès de l’assuré d’un abattement différent selon que le contrat avait été souscrit avant ou après le 20 novembre 1991.
En effet, une telle obligation d’information et de conseil, due par le courtier à son client, porte sur l’opération d’assurance elle-même et sur l’existence de dispositions législatives ou réglementaires ayant vocation à s’appliquer à raison du contrat d’assurance et du décès de l’assuré prévu par ledit contrat, et non à raison d’un autre acte. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France avait donc l’obligation de se préoccuper de l’aspect fiscal de l’exécution du contrat en cas de décès de [R] [K].
Or, comme l’a constaté le tribunal, s’il ressort des bulletins de souscription signés en 2007 que [R] [K] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des documents suivants : demande d’adhésion, conditions de transfert, notice d’information et annexes, aucun de ces documents ne fait référence aux conséquences fiscales du décès de l’assuré.
Il n’est ainsi pas démontré, ni même allégué par l’intimée qu’aucune information ou conseil aient été fournis par elle à [R] [K] sur la fiscalité appliquée aux sommes transmises en exécution de contrats souscrits avant ou après le 20 novembre 1991.
[D] [H] reproche en second lieu à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France de ne pas avoir conseillé à [R] [K], au décès de sa femme survenu le [Date décès 2] 2013, de revoir les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et du contrat de capitalisation au profit de son petit-fils et de ses arrière-petits-enfants afin de profiter pleinement du dispositif de l’article 990 I du code général des impôts, à savoir une exonération de 152 500 euros par bénéficiaire et au-delà une taxation forfaitaire de 20 à 25 %.
Le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat (2e Civ., 5 juil. 2006, no 04-10.273). En l’espèce, les clauses des contrats d’assurance vie en cause désignant leurs bénéficiaires étaient ainsi rédigées : « Le conjoint de l’adhérent non séparé de corps par un jugement définitif, à défaut les enfants de l’adhérent nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent ». Il n’est toutefois pas établi que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France ait été informée du décès de [V] [K] née [X], car la lettre produite par l’appelante au soutien de cette assertion n’émane pas de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France, mais de la société Prédica sous l’en-tête « Crédit agricole assurances » (pièce no 17 de l’appelante). Il n’est pas davantage prouvé, ni même allégué, par [D] [H] que le courtier d’assurance ait eu connaissance de l’existence des descendants de [R] [K]. À cet égard, l’absence de conseil reprochée à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France ne revêt donc pas de caractère fautif.
Le préjudice résultant du manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil retenu contre la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France est constitué par une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses et d’éviter ainsi un surcoût des droits de succession réglés par [D] [H]. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
[D] [H] calcule son préjudice en considérant qu’à tout le moins, les capitaux placés en 2007 dans le contrat de capitalisation « Prestige Saint-Honoré » et dans le contrat d’assurance vie « Floriane » no 10028276735 auraient dû être investis dans le contrat « Floriane » no 10028276736, par transfert du contrat « Prédige » no 10028276742 ouvert en 1990 ; en considérant l’ensemble des placements financiers dont [R] [K] disposait à la connaissance de la banque, elle y ajoute les fonds qu’il détenait au titre de son plan d’épargne en actions et de son compte-titres ouverts dans les livres du Crédit agricole.
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France, en contestant devoir répondre de la souscription du contrat de capitalisation « Prestige Saint-Honoré », ne critique pas utilement le calcul du préjudice exposé par l’appelante, puisqu’il a été précédemment jugé que la banque était intervenue en qualité de courtier. En revanche, l’intimée oppose à raison qu’il ne peut être présumé, au seul vu de son âge, que [R] [K] avait pour unique intention en 2007 d’organiser au mieux sa succession, de sorte qu’il aurait dû placer tous ses fonds en assurance sur la vie. Il avait en effet déjà souscrit de longue date plusieurs contrats d’assurance vie, lesquels se distinguent du contrat de capitalisation « Prestige Saint-Honoré », notamment en ce que le souscripteur de celui-ci n’a à désigner aucun tiers bénéficiaire. La cour observe en outre qu’il ressort de la fiche de renseignements accompagnant le bulletin de souscription du 30 novembre 2007, qu’il s’agissait d’un réemploi consécutif à la cession de titres détenus dans un compte-titres ouvert en 1977, en vue de réaliser une opération d’épargne et non de transmission patrimoniale. Il n’y a donc pas lieu, pour estimer le préjudice subi par l’appelante, de retenir les droits de mutation à titre gratuit acquittés sur ledit contrat de capitalisation. Pour le même motif, il n’y a pas davantage lieu de considérer les droits de mutation à titre gratuit acquittés sur l’ensemble des placements financiers de [R] [K] logés à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France (plan d’épargne en actions et compte-titres), en présumant que le de cujus les aurait investis dans les contrats d’assurance sur la vie antérieurs bénéficiant d’une fiscalité successorale avantageuse.
Afin d’évaluer le préjudice subi par [D] [H], il convient donc de ne prendre en considération que le contrat « Floriane » no 10028276735 soumis à l’article 757 B du code général des impôts, soit un abattement de 30 500 euros puis taxation au barème des droits de mutation sur une base taxable de 53 988 euros (pièce no 32 de l’appelante : rapport d’expertise amiable). En effet, ces capitaux auraient pu être investis par transfert sur le contrat « Floriane » no 10028276736 soumis à l’article 990 I du code général des impôts, soit un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, une taxation à 20 % sur la fraction des capitaux allant jusqu’à 902 838 euros, une taxation à 25 % au-delà.
L’actif net successoral s’élevait à 2 321 526,89 euros, soit une base taxable après abattement en ligne directe de 2 221 526 euros.
Suivant les modalités de calcul exposées par l’appelante à partir du rapport d’expertise versé aux débats, et dont le détail n’est pas autrement contesté par l’intimée, si le montant de 53 988 euros investi dans le contrat « Floriane » no 10028276735 avait été transféré sur le contrat « Floriane » no 10028276736, la masse successorale optimisée se serait élevée à :
2 221 526 ' – 53 988 ' = 2 167 538 euros
sur laquelle se serait appliqué le barème légal des droits, soit :
(2 167 538 ' × 45 %) – 237 606 ' = 737 786,10 euros.
L’appelante y ajoute la taxation selon l’article 990 I du code général des impôts applicable au contrat « Floriane » no 10028276736 dont le montant à la date du décès s’élevait à 399 909 euros, soit un montant total de 453 897 euros après ajout de la somme de 53 988 euros. Après l’abattement de 152 500 euros, la différence taxable forfaitairement à 20 % se monte à 301 397 euros, de sorte que les droits à acquitter s’établissent à 60 279,40 euros.
En définitive, [D] [H] aurait été redevable d’une somme de :
737 786,10 ' + 60 279,40 ' = 798 065,50 euros.
L’appelante expose qu’elle a payé un total de 811 562,88 euros, soit 762 081 euros au titre des droits de mutation réglés et 49 481,88 euros au titre de la taxe forfaitaire de l’article 990 I du code général des impôts.
La différence entre les droits acquittés et les droits optimisés s’élève en conséquence à :
811 562,88 ' – 798 065,50 = 13 497,38 euros.
En considération de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer à 13 000 euros la perte de chance subie par [D] [H]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France sera condamnée à payer à [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France à payer à [D] [H] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France à payer à [D] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée JRF & associés représentée par maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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