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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 avr. 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03253 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [D] [M]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 20 novembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [D] [M], devenu définitif par un certificat de non-appel du 9 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1991, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [D] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 octobre 2023 au 20 novembre 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
3 700 euros
2 500 euros
2 500 euros
Préjudice matériel
18 778 euros
Rejet
1 378 euros
Dont frais de défense
2 400 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 400 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Versailles du 20 novembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
32 ans
Non
La durée de la détention
37 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il ressort du bulletin n°1 que le requérant a déjà été incarcéré en 2012 ainsi que du 1er octobre 2022 au 28 janvier 2023.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité ne sont pas étayées, le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de violations de ses droits fondamentaux. D’après le rapport de détention, le requérant a bénéficié de conditions de détention normales.
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Il ressort du bulletin n°1 que le requérant a déjà été incarcéré en 2012 ainsi que du 1er octobre 2022 au 28 janvier 2023.
Oui
La somme de 3 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [D] [M] la somme de 3 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Il est établi qu’au moment de son incarcération, le requérant exécutait un contrat de professionnalisation pour lequel il était rémunéré à hauteur de 1 378,25 euros nets par mois (pièces n°4 et 5 annexées à la requête).
1 378,25 euros
2° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance d’occuper des fonctions mieux rémunérées ou d’obtenir une promotion professionnelle
Le requérant invoque une perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI).
Cependant, si son contrat de professionnalisation – un CDD de 1 an – peut déboucher sur un CDI, ainsi que le suggère la convention, (pièce n°4 page 2), le requérant ne produit aucun élément étayant un engagement de son employeur en ce sens. Dès lors, la perte de chance n’est pas sérieuse.
Rejet
Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire
Le requérant demande à être indemnisé de la perte de chance d’obtenir une qualification.
Sa convention de formation professionnelle tripartite est produite (pièce n°4). Cependant, le requérant ne justifie pas en quoi sa détention provisoire pendant 37 jours l’a empêché de reprendre sa formation à sa sortie de détention.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Il est de jurisprudence constante que seules les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être indemnisées, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation (CNRD 8 février 2022, n°21CRD021, CNRD 9 février 2021, n°20CRD002).
Or le requérant présente une facture libellée 'TCV6 16 octobre 2023 Audeince de renvoi-détention’ d’un montant de 2 400 euros TTC qui ne distingue pas le prix des prestations avec et sans rapport avec la détention (pièce n°6).
Rejet
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 378,25 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 400 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [D] [M] ;
ALLOUONS à monsieur [D] [M] :
La somme de TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS (3 700 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (1 378,25 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Naatcha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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