Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 mars 2024, n° 22/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mai 2022, N° 18/09399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03560 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJT3
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 mai 2022
RG : 18/09399
ch 1 cab 01 B
S.A.S. STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES
C/
Société DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mars 2024
APPELANTE :
La société STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEPEE de la SELEURL JÉRÔME LEPEE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
INTIMEE :
L’ETAT, MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Représenté par le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
ayant pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 17 mai 2022, la société Stef Logistique Rhône-Alpes (société STEF) a formé appel à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 mai 2022 dans un litige l’opposant à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, la société STEF demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon N° RG 18/9399 du 4 mai 2022 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 17 mai 2022,
— constater l’extinction de l’instance,
— constater le dessaisissement de la cour d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, l’Etat, Ministère de l’Action et des Comptes Publics, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects demande à la cour de :
— constater le désistement par la société STEF de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2022 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 17 mai 2022,
— condamner la société STEF aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appelante se désiste de son appel et que l’intimée accepte ce désistement d’appel.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, Le Président,
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