Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWAN
AFFAIRE :
Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA CARSAT CENTRE OUEST
C/
Organisme CARSAT CENTRE OUEST
MP
Autres demandes d’un syndicat ou d’un salarié en matière de conflits collectifs
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Alison ESTRADE, le 19-03-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 19 MARS 2026
— --===oOo===---
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA CARSAT CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 20 MARS 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Organisme CARSAT CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après CARSAT) sont des organismes du régime général de sécurité sociale à compétence régionale.
La CARSAT Centre Ouest couvre les départements de la Charente, Charente-Maritime, [Localité 2], [Localité 3], Deux-[Localité 4], [Localité 5] et Haute [Localité 5].
Elle applique les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2009, la CARSAT Centre Ouest a instauré un usage collectif d’attribution de quinze points de compétence, augmentée à 20 points à compter du 1er mars 2017, à certains salariés occupant dix puis onze postes classés au niveau 4 de la convention collective, dans le but de reconnaître la spécificité de leurs emplois exigeant des capacités particulières. Ces points supplémentaires ont été intitulés 'points d’expertise', et leur attribution a engendré une augmentation de rémunération pour les salariés concernés.
Le 23 novembre 2021, le syndicat CGT du personnel de la CARSAT Centre Ouest (ci-après le syndicat CGT) a informé l’employeur de ce qu’il appellerait les techniciens retraite siège affectés au service 'retraite’ à se placer en grève illimitée à compter du 30 novembre 2021, aux fins d’obtenir:
— la reconnaissance de leur expertise métier,
— l’attribution du niveau 5A en lien avec les dispositions de la CCN,
— l’attribution de 20 points d’expertise dans le cadre de l’usage précité.
Le mouvement de grève des agents du service retraite siège a bénéficié d’une couverture médiatique, notamment par le biais d’un article paru le 18 janvier 2022 au journal 'Le Populaire', mentionnant leur réclamation de se voir attribuer des 'points d’expertise'.
Par courrier du 15 mars 2022, le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après CNAV) et président du Comité Exécutif de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS), ayant pris connaissance de l’usage d’attribution des points d’expertise au sein de la CARSAT Centre Ouest, a enjoint son directeur d’y mettre un terme dans les meilleurs délais, au motif que cette attribution n’était ni prévue à la convention collective, ni entérinée par le comité exécutif de l’UCANSS et que ce comité exécutif ' n’est pas favorable aux initiatives locales mettant en place de nouveaux éléments de rémunération ou des dispositifs ayant des impacts financiers'.
Plusieurs échanges sont intervenus en avril et mai 2022 entre l’employeur et le syndicat CGT.
Une réunion du comité social et économique (ci-après CSE) s’est tenue le 15 novembre 2022, durant laquelle l’organisme [Adresse 3] a informé les élus de la dénonciation de l’usage instauré en 2009. Il a été précisé que les points attribués seraient conservés par les collaborateurs déjà bénéficiaires.
Le 14 décembre 2022, l’employeur a adressé un courrier recommandé à tous les salariés bénéficiaires ou susceptibles d’être bénéficiaires, les informant de la dénonciation de 'l’usage consistant en l’attribution de points d’expertise aux agents classés niveau 4 dont l’intitulé de poste comporte la mention 'Expert', à compter du 1er avril 2023.
Par courrier du 24 février 2023, le Syndicat CGT a contesté la dénonciation de l’usage, invoquant une discrimination collective à l’égard des salariés grévistes et reprochant à l’employeur d’avoir procédé à la dénonciation en suite du mouvement de grève de novembre 2021, soit pour un motif illicite.
L’employeur a répondu par courrier du 27 mars 2023, réfutant toute discrimination et exposant que l’usage n’avait pas été dénoncé en raison de la grève, mais de la situation 'atypique’ créée par la pratique d’attribution de points d’expertise, relevée par le Directeur de la CNAV également président du Comité Exécutif de l’UCANSS.
Par exploit du 24 juillet 2023, le Syndicat CGT a saisi le tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de faire annuler la dénonciation de l’usage d’attribution de points d’expertise.
Par jugement du 20 mars 2025, signifié le 22 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
— Jugé que la procédure de dénonciation par la CARSAT CENTRE OUEST, le 14 décembre 2022 de l’usage de l’attribution de points d’expertise est régulière et que la dénonciation est fondée sur un motif légitime,
— En conséquence, débouté le syndicat CGT du personnel de la CARSAT CENTRE OUEST de sa demande,
— Condamné le Syndicat CGT du personnel de la CARSAT CENTRE OUEST aux entiers dépens et à payer à la CARSAT CENTRE OUEST la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 06 juin 2025, le syndicat CGT a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 septembre 2025, le syndicat CGT demande à la cour de :
— Réformer purement et simplement l’intégralité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges du 20 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la CARSAT CENTRE OUEST a dénoncé l’usage de l’attribution des points d’expertise suite au mouvement de grève réalisé par les salariés susceptibles d’être concernés par ce dispositif à compter du 30 novembre 2021,
En conséquence,
— Juger que la dénonciation de l’usage ainsi réalisée par la CARSAT CENTRE OUEST le 14 décembre 2022 pour un effet au 1er avril 2023 repose sur un motif illicite,
En conséquence,
— Annuler purement et simplement la dénonciation de l’usage visant à attribuer des points d’expertise aux métiers spécifiques et complexes au sein de la CARSAT CENTRE OUEST, réalisée le 14 décembre 2022 pour un effet au 1er avril 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la CARSAT CENTRE OUEST à lui verser la somme de 3.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, le syndicat CGT fait valoir que la dénonciation de l’usage visant à attribuer des points d’expertise aux métiers complexes, techniques et experts par la Carsat [Adresse 4] doit être annulée car fondée sur un motif illicite de discrimination liée au mouvement de grève. Il soutient que cette décision a été motivée exclusivement par le mouvement de grève des salariés du service retraite siège, ainsi qu’il ressort du propre aveu de l’employeur. Il souligne que la dénonciation a eu lieu suite à la découverte de l’usage par les instances nationales à l’occasion dudit mouvement social et que la chronologie des événements démontre une concomitance entre le mouvement social du 23 novembre 2021, persistant à ce jour, et la dénonciation de l’usage. Il indique qu’il n’est pas démontré que si les instances nationales avaient été informées de l’existence de l’usage, en dehors de tout mouvement de grève, cet usage aurait nécessairement été dénoncé.
Il conteste l’argument de la Carsat [Adresse 4] selon lequel cet usage ne serait pas conforme aux dispositions de la CCN applicable puisque, du fait de sa nature même d’usage, il n’a pas à être pas mentionné dans une convention. Par ailleurs, il indique qu’aucune disposition n’impose de recueillir l’avis du Comex de l’UCANSS avant d’instaurer un usage dans les caisses locales. Il rappelle que cet usage a été instauré en concertation avec les organisations syndicales et qu’il a été appliqué sans difficulté durant plus de 12 ans.
Il soutient, enfin, que la dénonciation de l’usage par l’employeur a engendré une discrimination au détriment des salariés grévistes qui étaient positionnés au niveau 4 et auraient ainsi pu bénéficier de l’attribution des 'points d’expertise'. Il estime que la dénonciation de cet usage constitue une mesure de rétorsion à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 décembre 2025, l’organisme CARSAT Centre Ouest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence le syndicat CGT du personnel de la CARSAT CENTRE OUEST de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [Adresse 4] fait valoir que la dénonciation de l’usage d’attribution de points d’expertise repose sur des motifs licites, et que cette dénonciation ne constitue ni une entrave au droit de grève, ni une discrimination envers les salariés grévistes. Elle soutient qu’il n’existe aucune concomitance entre la dénonciation de l’usage et la grève de novembre 2021, puisque la dénonciation n’a eu lieu qu’en décembre 2022, à effet au 1er avril 2023, soit un an après le dépôt du préavis de grève. Elle indique que le moyen soulevé par l’appelant selon lequel le mouvement de grève était toujours en cours au moment de la dénonciation est inopérant alors que la pratique du syndicat CGT est de déposer des préavis de grève illimités et de ne jamais matérialiser les fins de conflit. Elle indique qu’en réalité le conflit avait cessé dès mars 2022, date à laquelle le syndicat a été informé de la dénonciation de l’usage. Elle précise que l’audit interne diligenté à partir de janvier 2022 n’avait pas pour objet les points d’expertise, pas plus que l’enquête [E], qui a porté sur le mal-être des salariés du service retraite, ou la réunion de service du 13 octobre 2022.
Elle soutient que la dénonciation repose sur un motif licite, à savoir la nécessité pour elle de déférer à l’injonction de la CNAV, suite à la découverte de l’usage litigieux à l’occasion de la médiatisation du mouvement de grève de novembre 2021, en ce que cet usage n’était pas prévu à la convention collective ou préalablement autorisé par le comité exécutif de l’UCANSS. Elle assure que la même injonction aurait été faite si les instances nationales avaient découvert l’existence de cet usage en dehors de tout mouvement de grève alors que l’UCANSS veille à l’unicité du statut des salariés employés au sein des différentes branches et organismes du régime général de la sécurité sociale, qui relèvent d’un statut conventionnel unique. Elle indique que l’UCANSS a ainsi le pouvoir de s’opposer à la mise en oeuvre de politiques locales dérogeant aux dispositions conventionnelles nationales qui sont de nature à remettre en cause l’unité de la politique de classification et de rémunération du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale ou la gestion financière du régime général de sécurité sociale. Elle indique, en outre, que les 'points d’expertise’ prévus dans l’usage n’étaient pas prévus par les dispositions de la CCN et n’étaient pas conformes à la doctrine de l’UCANSS, instaurant un élément de rémunération ayant des impacts financiers qui n’existaient pas au sein des autres organismes du régime général. Elle note, en outre, que le syndicat FO était également favorable à la dénonciation de cet usage des 'points d’expertise'.
Elle soutient que la dénonciation n’a pas entravé le droit des salariés du service retraite de maintenir leur revendication concernant la reconnaissance de leur expertise métier, portant principalement sur l’attribution du niveau 5A.
Elle soutient, enfin, que la dénonciation de l’usage est exempte de toute discrimination vis-à-vis des salariés grévistes alors qu’ils n’avaient aucun droit certain à bénéficier de l’usage dénoncé, puisqu’ils n’étaient pas considérés comme experts, et n’ont pas été les seuls visés par la dénonciation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dénonciation de l’usage par la Carsat [Adresse 4]
L’usage se caractérise par la réunion des caractères de fixité, constance et généralité et présente un caractère obligatoire pour l’employeur (Soc., 28 février 1996, pourvoi n 93-40.883).
La suppression d’un avantage institué par usage ou engagement unilatéral est soumis à une procédure qui implique le respect d’un délai de prévenance et l’information individuelle de chaque salarié et l’information des institutions représentatives du personnel ( Soc. 13 février 1996, n 93-42.309)
Enfin, la dénonciation n’a pas à être motivée, mais le motif de la dénonciation doit être licite en cas de contrôle du juge. La dénonciation d’un usage est nulle s’il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l’employeur est illicite (Soc., 5 novembre 2003, pourvoi n° 01-45.207).
En l’espèce, l’existence d’un usage en vigueur depuis 2009 au sein de la Carsat Centre-Ouest, consistant en l’attribution de 'points d’expertise’ aux salariés occupant certains emplois classés au niveau 4 de la classification des employés et cadres, n’est pas contestée.
La régularité de la procédure de dénonciation par la Carsat [Adresse 5] de cet usage, avec effet au 1Er avril 2023, n’est également pas contestée : information du CSE lors de la réunion du 15 novembre 2022 après délai de prévenance, information individuelle des salariés concernés par courriers recommandés du 14 décembre 2022.
Le motif de cette dénonciation fait, en revanche, l’objet de contestations.
Lors de la réunion du CSE du 15 novembre 2022 où figurait à l’ordre du jour la 'dénonciation de l’usage relatif aux points d’expertise', le Directeur de la Carsat Centre-Ouest a indiqué que l’usage était dénoncé 'à la suite d’une injonction de la caisse nationale reçue fin du deuxième semestre 2022". Ce motif était également repris dans les courriers de dénonciation de l’usage adressés le 14 décembre 2022 aux salariés concernés, mentionnant que 'cette pratique atypique sort du cadre de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ce qui a été relevé par le Comité Exécutif de l’UCANSS'.
Un courrier a effectivement été adressé le 15 mars 2022 par le Directeur des relations humaines de la CNAV au Directeur de la Carsat [Adresse 5] lui demandant de bien vouloir mettre un terme à l’usage litigieux en procédant à sa dénonciation dans les meilleurs délais, aux motifs que 'ces points d’expertise sont non conventionnels: ils ne sont prévus ni par les dispositions de la convention collective nationale ni entérinés par le comité exécutif de l’UCANSS dans le cadre de sa doctrine. En effet, le Comex n’est pas favorable aux initiatives locales mettant en place de nouveaux éléments de rémunération ou des dispositifs ayant des impacts financiers'.
Cet usage a été porté à la connaissance de la Direction de la CNAV et du Comité exécutif de l’UCANSS dans le cadre du mouvement de grève illimitée des salariés affectés au service retraite siège débuté le 30 novembre 2021 (dépôt d’un préavis de grève par la CGT Carsat CO le 23 novembre 2021). Parmi les revendications figuraient : la reconnaissance de leur expertise métier, l’attribution du niveau 5A, l’attribution de 20 points d’expertise. Ce mouvement de grève s’inscrivait en parallèle d’un mouvement national de grève de tous les organismes de sécurité sociale et de toutes les organisations syndicales représentatives depuis le 30 novembre 2021, à l’appel des syndicats FO et CGT pour demander la revalorisation collective des salaires par l’augmentation de la valeur du point.
Le mouvement de grève des salariés du service retraite de la Carsat centre-Ouest a fait l’objet d’une médiatisation, à travers notamment un article du journal régional le Populaire relayant les demandes des salariés d’obtenir davantage de reconnaissance salariale de leur expertise et 'des points d’expertise', qui selon le syndicat CGT, pourraient 'induire une hausse de 150 euros par mois’ (article du Populaire du 18 janvier 2022).
Ainsi, la Direction de la CNAV a eu connaissance de l’existence de l’usage à l’occasion de la grève des salariés affectés au service retraite de la Carsat Centre-Ouest, ce qu’elle ne conteste pas. Pour autant, il n’est pas établi que la dénonciation de cet usage soit intervenue en réponse au mouvement de grève.
En effet, l’avantage résultant de l’attribution de 'points d’expertise’ est pris en compte sur la rémunération des salariés, avec ainsi une incidence budgétaire et une disparité de traitement entre les salariés au niveau des Carsat, mais également plus généralement des organismes de l’ensemble des branches du régime général de la sécurité sociale. Il ressort d’une lettre circulaire du 21 septembre 2012 que la Direction de la sécurité sociale saisit pour avis le comité exécutif de l’UCANSS avant agrément des accords locaux et que, s’agissant d’avantages relatifs à la rémunération, 'le Comité exécutif ne souhaite pas valider des initiatives locales telles qu’une prime qui serait de nature à induire des disparités entre les organismes en matière salariale'. La dénonciation de l’usage en place au sein de la Carsat [Adresse 5] s’inscrit ainsi dans une politique nationale ancienne relative au contrôle des avantages locaux en termes de rémunération et au maintien d’une égalité entre les différents organismes de sécurité sociale.
En outre, il sera observé que cet usage faisait l’objet de critiques au sein-même de la Carsat Centre-Ouest. Ainsi, lors du CSE du 15 novembre 2022, le délégué syndical FO a indiqué que le syndicat FO a toujours été opposé à ces points d’expertise, s’agissant d’une décision unilatérale 'non discutée avec les organisations syndicales’ et mise en oeuvre 'en plus de la convention, souvent pour éviter de donner le niveau correspondant à l’activité des collègues'. Le syndicat était ainsi favorable à la reconnaissance par le niveau correspondant à l’expertise qu’ont les collègues. Cette position a été réitérée lors du CSA du 26 janvier 2023 où le syndicat a sollicité la dénonciation de l’usage relatif aux 'points d’expertise'.
L’attribution des 'points d’expertise’ s’inscrivait dans une revendication générale des grévistes portant sur la reconnaissance de leur expertise métier et leur classification. Différentes démarches ont été engagées par la direction s’agissant des missions et conditions de travail (audit de janvier à mai 2022, enquête [E] sur les risques psychosociaux en septembre-octobre 2022, groupe de travail sur la spécialisation janvier-mars 2023) et, en parallèle, le mouvement de grève s’est interrompu sur certaines périodes (temps de l’audit, vacances d’été, temps de l’enquête [E]) (attestations de Mme [U] et M. [L]). La dénonciation de l’usage n’a ainsi pas eu d’incidence sur le mouvement revendicatif des salariés.
Enfin, cette dénonciation n’a pas été de nature à créer une discrimination à l’encontre des salariés grévistes dans la mesure où elle s’est adressée à l’ensemble des salariés susceptibles de bénéficier de l’usage dénoncé (salariés de niveau 3 et 4) et que, en outre, les salariés grévistes comme non-grévistes n’avaient aucun droit acquis à bénéficier de cet usage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère illicite du motif de dénonciation de l’usage par la Carsat [Adresse 5] n’est pas démontré et le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CGT succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la [Adresse 6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal Judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE le syndicat CGT du personnel de la CARSAT CENTRE OUEST à verser à la CARSAT CENTRE OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat CGT du personnel de la CARSAT CENTRE OUEST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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