Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 23/01171 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE2H
[C] [U]
c/
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS IARD SA
Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 20/00600) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023
APPELANT :
[C] [U]
né le 02 Août 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS IARD SA
Compagnie d’assurances, dont le siège social est [Adresse 2] – Direction Indemnisation [Adresse 3] à [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [I] [W], stagiaire avocat et de Mme [D] [P], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’une grange adossée au pignon sud-ouest, située [Adresse 5], sur les façades desquelles des fissures sont apparues en 2003.
Le 10 octobre 2006, la préfecture de la Dordogne a accordé à M. [U] une aide financière de 59 399,88 euros dans le cadre de la procédure exceptionnelle pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse.
L’entreprise JC [S] a effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre, selon facture établie le 26 octobre 2006 pour la réalisation de trois tirants métalliques, de huit plots béton et d’une longrine mécanique pour un montant de 14 305,80 euros TTC, puis, selon facture du 5 juillet 2007, pour la réalisation de six plots pour un prix de 9 136,30 euros TTC.
En 2008 et 2010, la SARL SR Bâtiment, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, a réalisé deux plots béton et l’enduit de 245 m² de façades selon facture du 7 octobre 2008 d’un montant de 20 092,47 euros TTC, puis trois plots béton et l’enduit de 176 m² de façades selon facture du 6 mars 2010 d’un montant de 14 020,95 euros TTC.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL SR Bâtiment pour insuffisance d’actif.
Faisant valoir que, malgré l’intervention de l’entreprise JC [S] et de la SARL SR Bâtiment, de multiples fissures étaient réapparues, M. [U] a assigné la SA MMA IARD par acte du 10 juillet 2017 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire. Cette mesure a été ordonnée le 14 septembre 2017 et confiée à Mme [F] [T], qui a déposé son rapport le 30 avril 2018.
Par acte du 8 juin 2020, M. [U] a assigné la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL SR Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’indemnisation. La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— débouté M. [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que les fissures réapparues postérieurement à la réception des travaux confortatifs portaient atteinte à la solidité de l’immeuble, qu’elles relevaient en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil, que les travaux des entreprises JC [S] et SR BATIMENT n’avaient pas permis d’y remédier, que l’entreprise JC [S] n’ayant pas réalisé les longrines comme prévu à son devis, le maître d’ouvrage et l’entreprise, par ce choix, avaient participé à l’apparition de nouveaux désordres, et que si la société SR Bâtiment avait fait des travaux inutiles, ceux-ci n’avaient toutefois pas aggravé les désordres, de sorte qu’elle ne pouvait en être responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pas plus que sur celui de la responsabilité contractuelle, inapplicable en présence de désordres de nature décennale, alors que par ailleurs, il n’était pas démontré que la société SR Bâtiment viendrait aux droits de l’entreprise JR [S].
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de responsabilité de la SARL SR Bâtiment à lui payer les sommes de :
— 144 000 euros au titre des dommages matériels, somme qui sera actualisée avec application de l’indice BT01 ;
— 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— assortir l’ensemble des sommes allouées du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées ;
— débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes ;
— condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités à lui payer les sommes de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire réglés, outre les frais de commissaire de justice ainsi que les frais éventuels d’exécution.
Il soutient que les graves fissurations et le tassement avec dévers observés par l’expert judiciaire compromettent la solidité de l’ouvrage et constituent de ce fait des désordres de nature décennale, subsidiairement des désordres intermédiaires, que les deux entreprises ont failli dans la consolidation des structures et le traitement des façades et n’ont pas réalisé les travaux conformément au devis du 31 mars 2016 qui prévoyait la réalisation de longrines, qu’elles n’ont pas rempli leur obligation de conseil à ce titre, de sorte qu’aucune acceptation des risques ne peut être reprochée au maître d’ouvrage, profane, et que la société SR Bâtiment, dont le gérant n’est autre que M. [S], ayant repris l’entreprise JC [S] et terminé les travaux de celle-ci en partie basse de l’ouvrage, sans que l’expert ait pu distinguer les travaux réalisés par l’une ou l’autre et les dissocier dans l’apparition des désordres, elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement il conclut à l’engagement de sa responsabilité contractuelle en raison de la pose de plots béton qui se sont avérés insuffisants pour consolider l’ouvrage et ont ainsi généré les désordres constatés par l’expert. Il sollicite en conséquence la réparation de son préjudice matériel, constitué des frais à engager pour consolider les structures et traiter les fissures et les façades, du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi du fait des désordres et devoir subir pendant les travaux réparatoires, et du préjudice moral qu’il affirme avoir résulté de l’importance des investigations expertales, de ses nombreuses démarches procédurales et des travaux à prévoir.
Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre ;
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, si la cour estimait devoir retenir le principe d’une responsabilité civile décennale de la société SR Bâtiment,
— juger en ce cas que la société SR Bâtiment ne saurait supporter plus de 50 % de la responsabilité du sinistre dont s’agit ;
— juger en ce cas que les réclamations de M. [U] ne sauraient être accueillies au-delà de la somme de 77 000 euros au titre du préjudice matériel ;
— débouter en tout état de cause M. [U] de ses réclamations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— juger qu’elles ne sauraient supporter plus de 50 % des dépens ;
— débouter M. [U] de toute autre réclamation.
Elles soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’entreprise JC [S] aurait été reprise par la SARL SR Bâtiment ou qu’elle se serait engagée à reprendre son activité ou son passif, que leur assurée n’a jamais été chargée d’effectuer les travaux confiés à l’entreprise JC [S] et notamment les longrines que M. [U] et l’entreprise JC [S] ont décidé de ne pas réaliser alors que les fonds avaient été versés par l’État à cette fin, que tel que relevé par le premier juge, l’intervention de la société SR Bâtiment n’a rien ajouté aux désordres préexistants qui sont réapparus du fait du choix des travaux confortatifs précédents, et que si la responsabilité décennale de celle-ci devait être retenue, ces motifs justifieraient une limitation de sa part à 50 % dans la survenance du sinistre, hors préjudices moral et de jouissance non démontrés. Elles ajoutent ne pas garantir la responsabilité contractuelle de la société SR Bâtiment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que la maison et la grange de M. [U] présentent de multiples fissures des murs de façade non traversantes, principalement sur le long pan nord-ouest, ainsi que du mur de refends notamment en jonction avec les façades, sans évolution notable depuis 2015 d’après les éléments soumis à Mme [T], et qu’il existe un tassement avec dévers de la partie inférieure de l’angle nord-est.
Les fissures et le tassement avec dévers sont apparus après la réception des travaux confortatifs de l’immeuble, eux-mêmes rendus nécessaires par l’apparition de fissures en 2003 et assimilés à des travaux de construction. Compromettant la solidité de l’immeuble au regard de leur ampleur, ils relèvent de l’article 1792 du code civil, tel que l’a retenu, à bon droit, le premier juge.
Selon Mme [T], dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune des parties, ces désordres ont pour causes techniques la nature argileuse du sol, apparemment sensible aux variations hydriques et très peu portant à l’angle nord-est, la présence d’eau pouvant localement aggraver les tassements en décompactant les sols, outre, s’agissant des fissures, le mode constructif du bâtiment, qui ne présente aucun chaînage d’angle, et la conception des fermes de la charpente, avec entrait retroussé et blochet sur un mur non chaîné en tête, pouvant induire par son poids une poussée horizontale en tête de mur.
L’expert judiciaire conclut que les travaux réalisés de 2006 à 2010 ont été inutiles, n’ayant pas, ou trop peu, réussi à consolider le bâtiment. Mme [T] précise que ' la réalisation de plots peu encastrés sous les murs (10 à 15 cm) et sans longrine n’a servi à rien (deux plots ont été sondés, aux angles nord-est et nord-ouest) : d’une part, ces plots reposent sur un sol argileux et d’autre part, l’absence de longrine ne permet pas de reporter les charges de façon homogène sur le sol d’assise'.
Il ressort de ces conclusions expertales que les travaux réalisés par la société SR Bâtiment, s’ils ont été inutiles en ce qu’ils n’ont pas permis de consolider efficacement le bâtiment et d’empêcher la réapparition des fissures et le tassement partiel de l’immeuble, n’ont en eux-mêmes ni généré de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants.
Les travaux, certes insuffisants, inefficaces et non adaptés, de la société SR Bâtiment, n’ayant occasionné aucun désordre à l’immeuble et ne constituant pas la cause des désordres actuels, qui sont la suite directe du sinistre initial de 2003 qui se poursuit du fait de la persistance de ses causes, à savoir la nature du sol et le mode constructif du bâtiment qui le rendent instable, ces désordres ne sont pas imputables à la société SR Bâtiment.
Ils ne le sont pas plus à l’égard de l’entreprise JC [S], dont les travaux n’ont pas, d’après les conclusions expertales, généré les désordres apparus postérieurement à son intervention, mais ont, eux aussi, été inutiles, à défaut d’avoir mis un terme aux désordres. Quand bien même ils en seraient la cause, ce qui n’est pas démontré, la responsabilité de plein droit qui en résulterait ne pourrait incomber à la société SR Bâtiment, alors qu’il n’est pas justifié que cette dernière viendrait aux droits de l’entreprise JC [S]. En effet, la mention parue au BODACC du 11 mai 2008 indique seulement que la SARL SR Bâtiment, ayant pour gérant M. [R] [S], a acquis de ce dernier un fonds de commerce de maçonnerie et travaux de couverture, dont l’établissement principal est situé à la même adresse que l’entreprise JC [S]. Or, une telle vente n’emporte de plein droit ni la cession des contrats, ni celle des créances ou des dettes du cédant. En l’absence de justification par M. [U], sur lequel repose la charge de la preuve, d’une telle transmission conventionnelle, ce moyen a donc justement été écarté par le premier juge.
Il est enfin constaté que, si les désordres devaient être considérés comme ne revêtant pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil, de sorte qu’ils relèveraient des dispositions de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, d’une part, le coût des travaux réparatoires dont il est demandé le paiement est sans lien avec les travaux inutiles de la société SR Bâtiment ; d’autre part, aucune preuve n’est rapportée par M. [U] que la société SR Bâtiment aurait souscrit une garantie à ce titre auprès des intimées ou de la société suisse d’assurances Winterthur, dont elles justifient avoir repris le portefeuille de contrats suivant transfert approuvé par arrêté ministériel du 30 avril 2002 ; au surplus, un avenant de résiliation du contrat n° 166860734 L de la société SR Bâtiment à effet du 23 janvier 2008, soit antérieurement à la date de la réclamation, est produit par les intimées.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [U] et condamné ce dernier aux dépens.
M. [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel. L’équité commande de rejeter la demande des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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