Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [6]
CPAM DE L'[Localité 17]
EXPÉDITION à :
[Adresse 20]
Pole social du TJ d'[Localité 23]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02180 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSE
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 23] en date du 27 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
[21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'[Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2020, Mme [X], salariée de la Mutuelle [Adresse 24] venant aux droits de l’association « [19] », a déclaré une maladie professionnelle au titre de laquelle lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Ce taux a été notifié à la maison de retraite par courrier du 11 mai 2023.
La mutuelle a alors saisi, le 10 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. Par décision du 27 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%.
Par requête du 8 janvier 2024, la mutuelle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société [Adresse 20] ;
— Débouté la Mutuelle [25] ;
— Confirmé la décision de la [8] ayant opposé à la Mutuelle [Adresse 24] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [X] dans le cadre de sa maladie professionnelle du 30 mars 2020 ;
— Condamné la Mutuelle [25] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que les frais de consultation du docteur [Z] sont pris en charge par la [12] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour juger recevable le recours de la mutuelle en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, le tribunal a retenu que si la commission médicale de recours amiable avait rendu une décision expresse le 27 octobre 2023 maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 10%, la notification de cette décision avait été adressée à la maison de retraite située à [9] alors que le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable précisait que la mutuelle basée à Orléans venait à ses droits, si bien qu’aucun délai de forclusion ne saurait courir.
Pour débouter la mutuelle de son recours tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] lui soit opposé à hauteur de 5% maximum, le tribunal a jugé, eu égard au rapport du médecin conseil de la caisse, au rapport de la commission médicale de recours amiable, au rapport du médecin mandaté par l’employeur et au médecin consultant désigné par le tribunal, que bien que la caisse n’ait pas explicitement pris en charge le syndrome dépressif au titre de la maladie professionnelle de la salariée, à savoir un covid long, ce syndrome a été appréhendé comme un élément constitutif de la maladie. Le tribunal a ensuite relevé que la mutuelle ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de ce syndrome et donc confirmé le taux de 10%.
La Mutuelle [Adresse 24] a relevé appel du jugement par télédéclaration adressée le 18 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2024, la mutuelle [25] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
En conséquence :
— A titre principal : Juger que dans les rapports Caisse / Employeur, le taux d’incapacité résultant des séquelles du Covid long du 19 mai 2020 déclaré par Mme [X] doit être fixé à 5% ;
— A titre subsidiaire :
* Ordonner la mise en ouvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection du Covid long du 30 mars 2020 déclarée par Mme [X], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la [15] de communiquer l’entier rapport d’Incapacité Permanente Partielle ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [D] [C], médecin mandaté par la Mutuelle [Adresse 24], domicilié [Adresse 2], ([Courriel 18]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport.
A l’appui de sa demande tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] soit réduit à 5% maximum dans les rapports entre l’employeur et la caisse, la mutuelle fait valoir que tant le médecin conseil désigné par le tribunal que le médecin conseil de l’employeur ont estimé que les séquelles du covid long de Mme [X] justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle ne dépassant pas 5%. La victime présentait en outre un état antérieur (cancer ovarien) puis un état intercurrent a priori distinct de l’état antérieur. La mutuelle fait également valoir que le syndrome dépressif n’a pas été constaté sur le certificat médical initial mais est apparu sur un certificat médical de prolongation ; que la caisse a de faits pris en charge cette lésion sans avoir suivi la procédure de prise en charge d’une lésion nouvelle, privant ainsi l’employeur de la faculté de la contester. Sans nier que le covid puisse engendrer un état dépressif, l’employeur estime en outre que cet état peut être largement dû à la récidive du cancer de l’assurée contemporaine du covid long.
A titre subsidiaire, la mutuelle sollicite la mise en ouvre d’une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire aux fins d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X].
Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, la [15] demande à la cour de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 mai 2024 ;
— Rejeter les demandes de la société [Adresse 22].
Au soutien de sa demande tendant à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 10% de Mme [X], la caisse fait valoir que son médecin conseil a constaté une infection par une covid 19 de forme longue avec des multiples symptômes : une asthénie, des troubles de la concentration, des douleurs articulaires, une dyspnée à l’effort, des troubles digestifs, un syndrome de stress post-traumatique, réactivé par la pathologie interférente associé à un syndrome dépressif important. La caisse estime ainsi que compte tenu des symptômes subjectifs et de l’état interférent, le taux global de 10% n’est pas surévalué.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le « taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 al. 1 et 2 du même code dispose quant à lui que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents de travail prévoit que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
(.)
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
(.)
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' ».
Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles propose, dans un chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques, une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la manière suivante :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 % ».
En l’espèce, la [7] a notifié à l’employeur la prise en charge de la covid 19 dont a été victime Mme [X], au titre de la législation sur les risques professionnels. Au titre de cette maladie, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 10%, soit 3% au titre des plaintes fonctionnelles (asthénie, douleurs diffuses, troubles mnésiques) et 7% au titre d’une dépression.
A titre liminaire, la cour constate que la Mutuelle [Adresse 24] ne conteste pas le taux de 3% retenu au titre des plaintes fonctionnelles mais demande la réduction du taux attribué au titre de la dépression de 7% à 2%, de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle total soit réduit de 10% à 5%.
Pour fixer le taux attribué au titre de ce syndrome dépressif, il convient d’écarter l’argument du non-respect de la procédure de prise en charge de cette lésion nouvelle.
Il est certes établi que la lésion psychologique (dépression) n’apparaissait pas dans le certificat médical initial établi le 3 avril 2020 qui mentionnait simplement « Covid 19 + aide soignante » et qu’elle n’a été mentionnée qu’à partir du certificat médical de prolongation du 5 juin 2020.
Toutefois, la décision implicite de prise en charge de la lésion nouvelle, à savoir le syndrome dépressif, n’ayant pas été déclarée inopposable à l’employeur, celui-ci n’en formulant d’ailleurs pas la demande, l’argument du non-respect de la procédure est inopérant s’agissant de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre de cette lésion. Il convient en revanche de statuer au regard des éléments médicaux et d’examiner ainsi les différents rapports médicaux.
Aux termes de son avis tel que rapporté dans le jugement entrepris, le Dr [Y], médecin conseil de la caisse, a estimé que Mme [X] présentait un état antérieur pouvant interférer notamment avec le syndrome dépressif, sans que cet état antérieur soit précisé. Le médecin conseil de la caisse a également relevé que l’assurée était « suivie en [10] [comprendre : centre médico-psychologique] depuis août 2020 pour un syndrome anxiodépressif dit consécutif à la contamination, [.] état intercurrent interférant ». Le médecin concluait ainsi « Dépression avec asthénie persistante (chapitre 4.4.2) 7% au lieu de 15% en raison de l’état intercurrent ».
Il apparaît ainsi que le médecin conseil de la caisse avait évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] en lien avec l’état dépressif à 15% (soit au milieu de la fourchette de 10 à 20% prévue par le barème pour l’état dépressif avec asthénie persistante), mais qu’il a finalement retenu un taux de 7% (soit un taux divisé de plus de moitié) compte tenu de l’état intercurrent de l’assurée.
Aux termes de son rapport tel qu’énoncé dans le jugement entrepris, la commission médicale de recours amiable a indiqué que « l’état intercurrent consiste en une pathologie ovarienne avec carcinome péritonéal diagnostiquée en octobre 2020 avec chimiothérapie de décembre 2020 à mars 2021 et chirurgie en avril 2021, puis reprise de la chimiothérapie jusqu’en janvier 2022, récidive en avril 2023, la commission considère qu’une part des symptômes ressentis peut être aggravée par cette pathologie intercurrente. [.] Syndrome dépressif : chapitre 4.4.2 MP, 10 à 20%, ici à 7% car état intercurrent, taux non surestimé ».
Il apparaît ainsi que la commission médicale de recours amiable a elle aussi tenue compte de l’état intercurrent de l’assurée.
Aux termes de son rapport tel que retranscrit dans le jugement déféré, le Dr [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a considéré que : « La [11] précise en quoi consiste l’important état intercurrent potentiellement interférant avec les symptômes ressentis par l’assurée. Il s 'agit d’un carcinome ovarien ayant nécessité de la chimiothérapie et une opération, intervention qui a dû avoir un fort impact psychologique sur un assuré de sexe féminin.
Plainte fonctionnelle d’un Covid long = 3 % ou moins '
Force est de constater que ce faible taux n’est guère contestable.
État dépressif sur état interférant = 7 % ou moins '
À noter qu’il n 'est pas systématique qu’une affection à la [14] entraîne un état dépressif
À noter que ce syndrome apparaît sur les certificats médicaux de prolongation à partir du 5 juin 2020 avec notion d’amélioration sur le certificat du 22 juillet 2020, puis notion de suivi en [10].
Cependant la Caisse n’a pas pris de décision rattachant au moins partiellement ce syndrome au Covid 19. Il y a visiblement eu accord tacite du médecin-conseil empêchant tout recours éventuel de l 'employeur. Le médecin traitant parle même dans les derniers certificats médicaux officiels de stress post-traumatique.
Nous écartons le syndrome dépressif pour l’employeur, mais ne pouvons proposer moins que lui au total, nous en resterons donc à un taux de 5 % ».
Il apparaît que le médecin consultant désigné par le tribunal a initialement rejeté l’indemnisation du syndrome dépressif avant de s’aligner sur la proposition de l’employeur, estimant d’une part que cette lésion n’avait pas été instruite conformément à la procédure requise et suggérant d’autre part qu’elle ne résultait que de l’état intercurrent, à savoir le cancer ovarien.
Enfin, le Dr [C], médecin conseil de l’employeur, rappelle que l’employeur ne conteste pas le lien entre le syndrome dépressif et la maladie professionnelle déclarée (Covid long) mais qu’il conteste « l’évaluation qui a été faite de l’importance de la part de l’état psychopathologique imputée au seul Covid long à l’occasion d’un examen d’évaluation réalisé de manière contemporaine à la récidive d’un processus néoplasique abdominal, traité par chirurgie et chimiothérapie adjuvante, chez une victime présentant un état psychopathologique précaire dès avant la contamination virale par la [13] et la survenue de sa pathologie néoplasique ».
A cet égard, le médecin conseil de l’employeur considère que « C’est cette récidive d’affection néoplasique au pronostic sombre qui est naturellement à l’origine de la part la plus importante de l’aggravation de l’état antérieur dépressif de la victime évaluée par le Docteur [Y] le 25 avril 2023 sur la base d’un questionnaire ''syndrome dépressif'' ne tenant pas compte de l’anamnèse des troubles psychopathologiques présentés par Madame [X] ».
Le Dr [C] en conclut que : « Le taux de 5% (cinq pour cent) qui est sollicité tient compte de la part d’aggravation par la pathologie professionnelle reconnue de l’état antérieur psychiatrique de la victime, par nature évolutif pour son propre compte, sans méconnaître que ce sont les conséquences d’une affection néoplasique abdominale grave et récidivante qui ont constitué le facteur de stress psychologique dominant pour l’assurée en l’absence de toute autre séquelle fonctionnelle de la [13], notamment respiratoire objectivée par des EFR (Epreuves Fonctionnelles Respiratoires normales) ».
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle attribué au titre du syndrome dépressif subi par Mme [X] doit être fixé, dans les rapports entre l’employeur et la caisse, au regard de l’aggravation de l’état dépressif antérieur uniquement pour la part d’aggravation résultant de la maladie professionnelle (Covid long), à l’exclusion de la part d’aggravation résultant de l’état intercurrent (cancer ovarien).
Le médecin conseil de la caisse avait initialement fixé le taux d’incapacité s’agissant du syndrome dépressif à 15% puis l’a ramené à 7% compte tenu de l’état intercurrent (cancer ovarien) tout en ayant relevé l’existence d’un état antérieur. En d’autres termes, l’aggravation de l’état antérieur due à la maladie professionnelle serait de 7% tandis que l’aggravation de l’état antérieur due à l’état intercurrent serait de 8% (15% – 7%). Autrement dit, le covid long et le cancer ovarien auraient participé de manière quasi équivalente à l’aggravation de l’état dépressif antérieur.
Ce taux de 7% est confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le médecin conseil de l’employeur propose quant à lui de ramener le taux d’incapacité total à 5% soit 3% pour les plaintes fonctionnelles et 2% pour le syndrome dépressif. En supposant que ce médecin ait lui aussi raisonné sur la base d’un taux initial de 15% pour le syndrome dépressif, la part de l’aggravation de l’état dépressif antérieur due à la maladie professionnelle serait de 2% tandis que l’aggravation de l’état antérieur due à l’état intercurrent serait de 13% (15% – 2%).
Quant au médecin consultant désigné par le tribunal, il proposait, avant de s’aligner sur le taux proposé par l’employeur, d’écarter le syndrome dépressif (soit un taux de 0%). Cette position suggère, en supposant que le taux initial soit de 15%, que la part de l’aggravation de l’état antérieur due à l’état intercurrent serait de 15%.
Au vu de ces éléments, et compte tenu du fait que le syndrome dépressif se soit manifesté dans les certificats médicaux de prolongation à une époque contemporaine de la survenue de l’état intercurrent, un taux d’incapacité permanente partielle de 2%, tel que proposé par le médecin conseil de l’employeur, s’avère adapté pour indemniser à sa juste hauteur l’aggravation de l’état antérieur résultant de la seule maladie professionnelle (covid long).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de fixer, dans les rapports entre la Mutuelle [Adresse 24] et la [16], le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [X] déclarée le 7 avril 2020 à 5%, soit 3% au titre des plaintes fonctionnelles et 2% au titre du syndrome dépressif.
Succombant, la [16] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— Débouté la Mutuelle [Adresse 24] de son recours ;
— Confirmé la décision de la [8] ayant opposé à la Mutuelle [Adresse 24] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [X] dans le cadre de sa maladie professionnelle du 30 mars 2020 ;
— Condamné la société [21] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2020 dans les rapports entre la Mutuelle [Adresse 24] et la [8] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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