Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2024, n° 24/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1367
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 décembre à 11h30
Nous, C. DARTIGUES, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de:
[H] [V]
né le 17 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 décembre 2024 à 15 h 21 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2024 à 09 heures 45, assistée de D.BARO, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [V]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [O], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2024 à 16h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2024 à 15h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la décision de placement en rétention,
— irrégularité de la prolongation de la rétention.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 23 décembre 2024 à 9h45;
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, il ressort de cette décision que M. [H] [V] est père d’une petite fille de 3 ans mais que celui n’en a pas la garde et qu’elle vit chez sa mère. M. [H] [V] a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans ce qui fait que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens. La décision est motivée en outre par le fait que M. [H] [V] a été incarcéré le 4 juillet 2024 suite à une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La décision précise qu’il ne présente pas de critère de vulnérabilité, qu’il est en situation irrégulière sur le sol français, qu’il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine et qu’il n’a pas été en mesure de justifier de papiers d’identité ni d’un logement en France (ses bulletins de salaire mentionnent notamment l’existence d’une simple adresse administrative [Adresse 1]).
Au regard de ces éléments, l’autorité administrative a pris en compte la situation de M. [H] [V] tant sur le plan familial, que pénal ou administratif afin de prendre sa décision.
La décision est donc motivée et proportionnée puisque la situation familiale de M. [H] [V] à savoir la présence d’un enfant dont il n’a pas la garde ne saurait être un élément suffisant à éluder le risque de soustraction, M. [H] [V] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Par conséquent, aucune autre mesure que le placement en rétention n’est en l’espèce suffisante à assurer l’exécution de la décision d’éloignement.
La décision de placement en rétention est donc régulière ainsi qu’en a statué le premier juge.
Sur la contestation de la régularité de la prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’Administration a saisi les autorités consulaires le 18 octobre 2024 avec l’existence d’une dernière relance de sa part le 12 décembre 2024. Ces démarches sont suffisantes dès lors que l’Administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Par conséquent, le moyen selon lequel l’éloignement ne pourrait intervenir à bref délai et que l’administration n’a pas accompli les diligences adéquates sont en l’espèce inopérants.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 19 décembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE C. DARTIGUES.
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