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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ORDONNANCE N° 30/25
N° RG 24/01204
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEUA
Décision déférée du 15 Mars 2024
TJ de [Localité 12] – 22/03909
[P] [A]
C/
[M] [E]
[G] [F]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
copie certifiée conforme
délivrée le 23/01/2025
à
Me Gilles [Localité 11]
Me Odile LACAMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [P] [A]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 25 mai 2020, Mme [G] [F] et M. [M] [E] ont acquis un appartement situé [Adresse 3], situé au premier étage et constituant le lot n° 18 du règlement de copropriété, ainsi que les lots n° 20 et 35 du même immeuble.
Le descriptif du lot n° 18 figurant à l’acte de vente ainsi qu’au règlement de copropriété indique que ce lot contient un 'débarras’ situé 'en rochelle, au-dessus du bureau'. Cette pièce, située entre le premier et le deuxième étage, n’est pas accessible depuis le lot des consorts [X] mais seulement par une trappe située dans l’appartement de M. [P] [A], situé au deuxième étage et constituant le lot n° 7 bis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, les consorts [X], par l’entremise de leur conseil, ont sommé M. [P] [A] de libérer les lieux.
Par courriers officiels du 23 juin et du 12 octobre 2021, M. [P] [A] a indiqué avoir acquis le bien par possession acquisitive, le seul accès à celui-ci se faisant par son appartement, dont il a joui depuis 2005, à la suite du décès de son père qui en était lui-même propriétaire depuis 1957.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2022, les consorts [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [P] [A], afin que la propriété de la pièce litigieuse leur soit reconnue, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, afin que le jugement lui soit opposable.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le présent jugement est opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2],
— débouté M. [P] [A] de sa demande de se voir déclarer propriétaire par effet de la prescription acquisitive du local situé entre le 1er et le 2e étage de l’immeuble situé [Adresse 2] compris dans le lot de copropriété n° 18 le qualifiant de débarras,
— condamné M. [P] [A] à restituer à M. [M] [E] et Mme [G] [F] le local situé entre le 1er et le 2e étage de l’immeuble situé [Adresse 2] compris dans le lot de copropriété n° 18 le qualifiant de débarras, dont ils sont propriétaires,
— condamné M. [P] [A] à supprimer la trappe permettant d’accéder à ce local depuis la chambre 1 du lot de copropriété n° 7 bis lui appartenant,
— débouté M. [M] [E] et Mme [G] [F] de leur demande de condamnation de M. [P] [A] à abattre la cloison située entre leur appartement et ce local,
— débouté M. [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [P] [A] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [P] [A] à payer à M. [M] [E] et Mme [G] [F] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié le 28 mars 2024 à M. [P] [A].
— :-:-:-:-
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
I – Le 11 juin 2024, M. [P] [A] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire afin de dater la cloison entre la pièce litigieuse et l’appartement des consorts [R] et ainsi de déterminer la durée durant laquelle l’unique accès à la pièce est situé dans l’appartement de M. [P] [A].
Suivant ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, M. [P] [A] maintient ses prétentions initiales. En outre, il sollicite que les intimés soient déboutés de leur demande de radiation du rôle de l’appel et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Le 23 juillet 2024, Mme [G] [F] et M. [M] [E] ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution par l’appelant du jugement entrepris. Ils sollicitent le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de M. [P] [A] à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 28 août 2024, Mme [G] [F] et M. [M] [E] maintiennent leurs demandes initiales en les étayant, en réponse aux arguments présentés par M. [P] [A] dans ses dernières écritures.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] n’a pas conclu sur les demandes d’expertise et de radiation.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Les parties ont saisi le conseiller de la mise en état de demandes croisées, la première aux fins d’organisation d’une mesure d’instruction et la seconde aux fins de radiation de l’instance pour inexécution du jugement frappé d’appel.
2. En principe la demande de radiation doit, par son objet, être principalement examinée dès lors qu’elle a pour conséquence de geler toute progression de l’instance dans l’attente d’une exécution significative de la décision exécutoire rendue par le premier juge. Ainsi que le précise l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, il est fait droit à cette demande à moins qu’il apparaisse au conseiller de la mise en état que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
3. Toutefois, parmi le conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, doit être comptée l’atteinte portée à la substance même de l’accès au juge d’appel en privant, par l’exécution forcée, la voie de recours de la dévolution au juge d’appel de l’intégralité du litige, notamment quant à la possibilité d’organiser utilement toute mesure d’instruction légitime. Dans cette hypothèse, ce point doit être prioritairement examiné.
4. M. [P] [A] forme une demande d’expertise consistant à dater la cloison séparant la pièce litigieuse de l’appartement de Mme [G] [F] et M. [M] [E].
4.1. Au soutien de cette demande, il fait valoir que la juridiction de première instance a considéré qu’il n’apportait pas la preuve d’actes matériels de possession sur le bien litigieux pendant une durée ininterrompue de trente ans.
4.2. Il avance, à l’appui de sa possession, que le cloisonnement de la pièce litigieuse par rapport au lot n° 18 résulterait de la division de l’immeuble en 1957 qui a précédé l’acquisition de l’appartement composant le lot n° 7 bis par son père la même année. La datation du matériau composant ce mur permettrait de dater la clôture de la pièce par rapport au lot n° 18 appartenant aux intimés, ce qui selon l’appelant, lui permettrait d’apporter la preuve de son occupation exclusive du bien depuis plus de trente ans.
4.3. Les consorts [X] s’opposent à cette demande, faisant valoir que l’expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que M. [P] [A] n’apporterait pas en l’espèce la preuve des conditions de la prescription acquisitive trentenaire. Ils avancent l’insuffisance à cet égard des deux procès-verbaux établis par huissier de justice les 23 juillet et 24 septembre 2021 produits par M. [P] [A], qui ne permettent pas d’établir le point de départ de la possession des lieux.
4.4. Ils soulignent notamment que les propriétaires du lot n° 18 de 2016 à 2019, M. et Mme [O], y ont réalisé des travaux à l’occasion desquels ils ont découvert des traces d’une ouverture vers la pièce litigieuse, de sorte qu’un accès existait avant l’acquisition par M. et Mme [O], le 19 avril 2016, mais que la date de la clôture de la pièce est pour le reste incertaine et qu’il n’est pas établi qu’il y ait été procédé en 1957, comme le prétend M. [P] [A]. Ils contestent, sur le fond, que M. [P] [A] et son père avant lui aient exercé une possession utile. Ils avancent que les propriétaires successifs du lot n° 18 ne l’ont pas occupé, voire s’en sont désintéressés, de sorte que les propiétaires du lot n° 7 bis étaient en mesure de cloisonner la pièce sans opposition. Finalement, ils contestent l’utilité de l’expertise sollicitée, soulignant que la plage d’incertitude est au minimum de quelques années, de sorte que 'comme il est probable que Monsieur [A] père ait procédé à l’obturation de l’ouverture peu de temps après l’acquisition de son appartement en 1957, l’expertise ne permettra pas de conclure de manière certaine si le mur de séparation a été construit avant ou après cette date'.
5. En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, lesquelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. La juridiction d’appel ne peut être privée de la possibilité d’investigations par la destruction des éléments qui en constitueraient l’objet même.
6. L’expertise sollicitée porte sur la datation du mur séparant la pièce litigieuse du lot n° 18 appartenant aux consorts [X]. La datation du mur et de ses aménagements permettrait, selon M. [P] [A], de prouver que cette clôture est intervenue en 1957, lors de la division de l’immeuble par son propriétaire unique antérieurement à la vente du lot n° 7 bis au père de M. [P] [A], ce qui établirait la réunion des conditions de la prescription acquisitive en sa faveur, dès lors qu’il serait alors établi que son père puis lui ont eu la jouissance exclusive de la pièce depuis cette date, seule une trappe permettant d’accéder au bien.
7. En vertu de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige et renvoyant à l’article 789 du même code, le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
8. Il convient de relever que la demande d’expertise apparaît pertinente au regard de la prétention de M. [P] [A] étant constaté que les parties ont souligné que la découverte par les époux [I] de la pièce litigieuse en 2016 n’a eu lieu qu’à l’occasion de la réalisation d’une mezzanine, de sorte qu’avant ces travaux la pièce était inaccessible depuis cet appartement au regard de la configuration des lieux, puisque située sur un demi-étage surélevé par rapport au reste du lot, ce qui confirmerait que seuls les occupants du lot n° 7 bis pouvaient accéder au bien litigieux jusqu’alors. M. [P] [A] produit une attestation de Mme [D] [N], qui, du 2 janvier 1983 au 31 mai 2008, a occupé le poste de secrétaire de l’agence immobilière 'Cabinet [A]', gérée par M. [P] [A] à la suite de son père, laquelle était située dans l’appartement correspondant au lot n° 7 bis, cette attestation faisant valoir que la pièce litigieuse a toujours été occupée par la famille [A] pour archiver et entreposer des dossiers.
9. Au-delà de la discussion factuelle des comportements des occupants et autres attestations produites qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, il résulte de l’examen des pièces du dossier que la datation des aménagements litigieux fermant l’espace disputé par les parties constitue un élément objectif propre à éclairer la cour sur le bien-fondé des prétentions et qu’il n’est pas illégitime de rechercher, en l’absence d’impossibilité technique d’obtenir par sondages, des informations sur l’ancienneté des matériaux utilisés pour obturer ou ouvrir le local en cause. La destruction de l’ouvrage porterait une atteinte tant à l’exercice de ce droit d’accès à la preuve par l’appelant qu’aux prérogatives de la cour d’ordonner d’office une mesure d’instruction.
10. Au regard de la proportionnalité des enjeux des droits respectifs des parties, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire et d’ordonner, en application de l’article 256 du code de procédure civile, une simple consultation dès lors qu’il apparaît en l’espèce que la question purement technique mobilisée par le présent litige ne requiert pas d’investigations complexes.
11. Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés pour être jugés avec ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [M] [E] et Mme [G] [F] de leur demande de radiation de l’affaire.
Ordonnons une mesure de consultation confiée à :
M. [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse,
avec pour mission de :
— examiner l’ensemble des pièces communiquées par les parties dans le cadre du présent litige et tout document qu’il estimerait utile de se faire produire par celles-ci,
— se rendre sur les lieux, entendre au besoin les parties et leurs conseil et le cas échéant tout sachant, les parties devant transmettre leurs observations au consultant dans les trois semaines qui suivent la visite ou la réunion,
— dater, au besoin par la réalisation de sondages, le mur de cloisonnement d’un local situé en demi étage entre le lot n° 18 et le lot n° 7bis de l’immeuble situé [Adresse 5] et, spécialement, les ouvertures visibles ou obturées permettant ou ayant permis l’accès à ce local.
Fixe à la somme de 3 000 euros TTC le montant de la provision à verser par M. [P] [A] entre les mains du consultant au plus tard dans le mois suivant la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure.
Dit que le consultant devra déposer sa consultation au service des expertises du greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la date de versement de la provision et en remettre une copie aux parties et à leurs conseils.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 juin 2025.
Réservons les dépens et frais de l’incident dont le sort sera tranché avec ceux de l’instance au fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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