Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/463
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJ5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 22 Novembre 2023
Appelante
Mme [V] [K], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marine BICHET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [I] [H], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 1er septembre 2017, M. [I] [H] a vendu à Mme [V] [K] un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle [Localité 7], présentant un kilométrage de 149 790 kilomètres, au prix de 23.500 euros. Le changement de titulaire de la carte grise a été effectué le 13 juin 2018.
Mme [K] a souscrit une assurance auprès de la société Sérénis Assurances à compter du 1er septembre 2017.
Le véhicule de Mme [K] a fait l’objet d’un vol dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018, puis a été retrouvé calciné à environ 25 kms de son domicile.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société Sérénis assurances. Un rapport d’expertise amiable a été diligenté et un rapport déposé le 12 octobre 2018.
Le 11 octobre 2018, l’assureur a refusé sa garantie au motif le véhicule aurait subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée, en l’espèce la pose d’un catalyseur Bypass à la place des catalyseurs d’origine.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F], qui a déposé son rapport définitif le 24 mars 2020.
Suivant exploit en date du 14 avril 2021, Mme [V] [K] a fait assigner M. [I] [H] et la société Serenis Assurances devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur et obtenir la prise en charge du sinistre par son assureur.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Rejeté la demande de Mme [K] formulée à l’encontre de M. [H] au titre des vices cachés ;
— Rejeté la demande de Mme [K] formulée à l’encontre de M. [H] au titre du dol ;
— Rejeté la demande de Mme [K] formulée à l’encontre de la société Serenis assurances au titre de la garantie ;
— Condamné Mme [V] [K] aux entiers dépens ;
— Condamné Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros à la société Serenis assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Sur les vices cachés, s’il est constant que M. [H] a modifié une partie du véhicule en intégrant des tubes [Localité 6]-Pass, Mme [K] ne démontre pas en quoi cette modification aurait rendu le véhicule impropre à l’usage auquel elle le destinait et en particulier de ce qu’elle l’aurait rendu inassurable ;
' Sur le dol, il n’est pas démontré que le vendeur avait connaissance de ce que le changement du pot d’échappement auquel il a procédé avait pour conséquence d’augmenter la puissance du véhicule;
' La clause d’exclusion stipulée au contrat d’assurance se trouve acquise dès lors qu’il se déduit du rapport d’expertise judiciaire que le montage des tubes [Localité 6]-Pass induit une modification de la masse totale roulante, ainsi que de la puissance délivrée, et que Mme [K] ne démontre nullement que le but recherché par ce changement était uniquement sonore.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel
de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 19 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
S’agissant de M. [H],
A titre principal,
— Juger que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies ;
— Jug er M. [H] responsable de la vente du véhicule comportant des vices cachés ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche [Localité 7] immatriculé BA 535 XY intervenue entre M. [H] et elle 1er septembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que son consentement a été vicié sur le fondement du dol ;
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque Porsche [Localité 7] immatriculé BA 535 XY intervenue entre M. [H] et elle le 1er septembre 2017 ;
En tout état de cause,
A titre principal,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 23.500 euros au titre du remboursement du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et en présence d’un Commissaire de justice aux frais du vendeur ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du prix du véhicule fixé par l’expert, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et en présence d’un Commissaire de Justice aux frais du vendeur,
En état de cause,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 36.787,88 euros au titre des frais annexes à la vente, somme à parfaire au jour de l’arrêt et comprenant les frais d’assurance de la voiture, le gardiennage du véhicule, le préjudice de jouissance, les frais d’expertise, la remise en état ;
— Condamner M. [H] à la relever et garantir, dans le cas où la garantie d’exclusion de la société Serenis Assurances est acquise ;
S’agissant de la société Serenis Assurances,
— Juger que la société Serenis Assurances ne peut valablement exclure ses garanties ;
— Condamner la société Serenis Assurances à prendre en charge le sinistre qu’elle a déclaré et au paiement des sommes qui en découlent à savoir :
— 20.000 euros au titre du prix du véhicule fixé par l’expert,
— 36.787,88 euros au titre des frais annexes à la vente, somme à parfaire au jour du de l’arrêt et comprenant les frais d’assurance de la voiture, le gardiennage du véhicule, le préjudice de jouissance, les frais d’expertise, la remise en état ;
En état de cause,
— Condamner in solidum M. [H] et la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [H] et la société Serenis Assurances aux entiers dépens de l’appel outre de la première instance (notamment les frais d’expertise amiable qu’elle a engagés pour un montant de 1.246 euros) ;
— Débouter M. [H] et la société Serenis Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait notamment valoir que :
' Son consentement a été vicié lors de la vente, dès lors qu’elle n’était pas informée que le remplacement des tubes [Localité 6]-Pass occasionnait une modification de la puissance, de la cylindrée et de la vitesse du véhicule, rendant le véhicule impropre à sa destination car inassurable ;
' M. [H] a délibérément omis de lui indiquer que la pose d’un échappement sport avait des conséquences sur la vitesse du véhicule, commettant ainsi un dol ;
— Elle n’aurait pas fait l’acquisition de ce véhicule si elle avait eu connaissance des conséquences du changement des tubes [Localité 6] Pass;
' Dès lors que la modification subie par le véhicule, qu’elle ignorait, avait simplement un but sonore, et non d’augmenter sa puissance, la clause d’exclusion stipulée à l’article 29 des conditions générales, qui est d’interprétation stricte, ne peut trouver application.
Dans ses dernières écritures du 18 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sérénis Assurances demande de son côté à la cour de :
— Recevoir l’appel interjeté par Mme [K] mais le dire particulièrement mal fondé ;
— Débouter purement et simplement Mme [K] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel, comme particulièrement mal fondées à son égard ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] formulée à l’encontre de ladite compagnie au titre de la garantie ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société Sérénis Assurances fait notamment valoir que :
' la formulation de la clause d’exclusion dont elle se prévaut est parfaitement intelligible pour l’assurée, et s’applique aux dommages causés au véhicule tandis qu’un changement a été effectué impactant sa puissance, ce qui est le cas en l’espèce ;
' l’application de cette clause ne se trouve pas subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre et le changement subi par le véhicule ;
' Mme [K] a eu connaissance au jour de son achat du changement opéré et ne l’a tout simplement pas signalé.
Par dernières écritures du 18 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et pour cela ;
— Dire que le remplacement du pot d’échappement du véhicule ne l’a ni rendu impropre à son usage ni n’en a même diminué en quoi que ce soit cet usage ;
— Dire que Mme [K] était parfaitement informée de cette modification lors de la vente ;
— Constater l’absence de vice caché ;
— Constater la destruction de la chose et l’absence d’un quelconque lien causal entre le remplacement du pot et l’incendie du véhicule volé ;
— Constater l’absence d’un quelconque dol ;
En conséquence,
— Débouter Mme [K] de ses demandes en tant qu’elles sont portées à son encontre;
— La renvoyer à mieux se pourvoir contre sa compagnie d’assurance ;
— Condamner Mme [K] à lui payer une somme de 4.000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
' Mme [K] a été informée du remplacement du pot d’échappement, il n’y a donc ni vice, ni dissimulation ;
' Il n’existe aucune impropriété à destination du véhicule dont l’usage est, simplement, de rouler normalement ;
' Il est de jurisprudence constante que la perte de la chose fait obstacle à la résolution de la vente ;
' Cette installation n’avait pas pour but d’augmenter la puissance du moteur ;
' Il ne peut ainsi avoir commis un quelconque dol en retenant des informations qui auraient pu avoir une incidence sur une clause d’exclusion d’une police d’assurance dont il n’avait pas connaissance et figurant dans un contrat dont il n’avait pas connaissance.
A l’audience du 3 mars 2025, avant l’ouverture des débats, le président, en qualité de conseiller de la mise en état, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que selon un courrier de l’appelante en date du 25 février 2025, le conseil se présentant pour M. [H] ne s’était pas valablement constitué et ne lui avait pas régulièrement notifié ses conclusions. L’affaire a été renvoyée à la mise en état afin que les parties puissent s’expliquer sur la recevabilité des conclusions de M. [H].
Par ordonnance du 15 mai 2025, la conseillère de la mise en état a :
— Déclaré les conclusions et les pièces annexes transmises au greffe le 4 avril 2024 par M. [I] [H], irrecevables,
— Débouté M. [I] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [H] aux éventuels dépens de l’incident,
— Ordonné la clôture de la procédure,
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoiries le mardi 03 Juin 2025 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Les premières conclusions de M. [H] ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 15 mai 2025, l’intéressé ne peut déposer de nouvelles conclusions et pièces, de sorte que les conclusions qu’il a déposées au greffe le 18 juin 2024 sont également irrecevables.
I – Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il se déduit en l’espèce des pièces qui sont versées aux débats, notamment de la chronologie qui se trouve retracée dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [F], ainsi que des écritures respectives des parties, qu’après avoir acquis le véhicule litigieux en février 2017, M. [H] a fait installer des tubes [Localité 6]-Pass de marque « Scart » en lieu et place des catalyseurs secondaires le 13 juillet 2017, avant de le céder à Mme [K] le 1er septembre 2017.
L’annonce publiée par M. [H] mentionne expressément la présence d’un « échappement sport » et « échappements Sport Scart », de sorte que l’appelante était bien informée des spécificités de la chose vendue et qu’aucun vice caché ne se trouve caractérisé.
Du reste, comme l’a relevé le premier juge, Mme [K] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la modification opérée sur le véhicule aurait été de nature à le rendre impropre à sa destination, alors qu’il est constant qu’elle a été en mesure de circuler à son bord pendant près d’un an, avant d’être victime du vol.
Par ailleurs, la seule circonstance que le contrat d’assurance particulier qu’elle a souscrit auprès de la société Sérénis Assurances contienne une exclusion de garantie trouvant application lorsque le bien a subi une modification en vue d’augmenter sa puissance ne permet nullement de rapporter la preuve que le véhicule dont elle a fait l’acquisition aurait été inassurable. Il peut être observé en outre que, comme le relève l’expert judiciaire, il n’est pas établi que M. [H] aurait eu conscience que le remplacement des catalyseurs secondaires induisait une modification de la puissance du véhicule.
Et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la perte de la chose fait obstacle à la résolution de la vente (Civ. 1re, 12 janv. 1994, n° 91-15.825), à moins que cette perte ne soit la conséquence directe du vice caché (Civ. 1re, 28 avril 1976, P), ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce.
La demande de résolution de la vente qui est formée par l’appelante sur le fondement des vices cachés ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur la nullité de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En tant que cause de nullité d’une convention, le dol doit présenter un caractère intentionnel.
Il est constant, en l’espèce, que Mme [K] avait connaissance, lors de la vente, du changement des pots d’échappement auquel avait procédé son vendeur, au vu du contenu de l’annonce à laquelle elle a répondu. Si l’intéressée ignorait, de manière légitime, les conséquences qu’une telle modification pouvait induire au niveau de la puissance du véhicule, force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément susceptible de démontrer que M. [H] aurait eu lui-même une telle connaissance et qu’il aurait délibérément occulté cette information à sa contractante.
Il convient d’observer notamment à cet égard que le rapport d’expertise réalisé par la société Auto Légende Expertise à la demande de l’appelante note que sans passage sur un banc de puissance, il ne peut démontrer que la modification des catalyseurs secondaires entraîne une différence notable des performances du véhicule, et que l’expert judiciaire, M. [F], n’a pu caractériser l’existence d’un gain de puissance en lien avec cette modification qu’après avoir obtenu par le biais d’un fabriquant un test réalisé sur un banc de puissance.
Or, il n’est nullement établi qu’en tant que profane, M. [H] aurait pu disposer de telles informations et qu’il les aurait sciemment dissimulées à sa contractante.
Aucun dol ne se trouvant ainsi démontré, la demande de nullité de la vente formée par Mme [K] sera également rejetée.
III – Sur la prise en charge du sinistre par l’assureur
L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il appartient à l’assureur qui refuse sa garantie en se prévalant d’une clause d’exclusion de rapporter la preuve de ce que cette stipulation contractuelle trouve effectivement application.
En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par Mme [K] auprès de la compagnie Sérénis Assurances stipulent, en leur article 29, une exclusion de garantie qui est ainsi rédigée : « Nous ne prenons pas en charge les dommages causés (') alors que votre véhicule a subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée ».
Il convient d’observer que, comme le relève l’assureur, l’application de cette clause d’exclusion, dont le caractère formel et limité n’est pas contesté, ne se trouve nullement subordonnée à la démonstration d’un quelconque lien de causalité entre la modification subie par le véhicule et le sinistre pris en charge, en l’espèce le vol et l’incendie.
Force est de constater, par contre, que la rédaction de cette stipulation contractuelle, qui est d’interprétation stricte, ne vise que les modifications intervenues sur le véhicule qui ont eu pour but d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée, comme il se déduit de l’emploi du terme « en vue », qui suppose une intentionnalité de la part de l’auteur de la modification litigieuse. Le champ d’application de la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur ne s’étend ainsi pas aux modifications qui ont été opérées sur le véhicule et qui ont eu uniquement pour incidence secondaire, et non recherchée, d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, qui a inversé la charge de la preuve, il appartient dans ce contexte à l’assureur, qui prétend que la clause d’exclusion doit trouver application, de démontrer que le remplacement des cylindres secondaires qui a été effectué par M. [H] avant la vente a été fait dans le but d’augmenter la puissance, la vitesse ou la cylindrée du véhicule, et non à Mme [K] de rapporter la preuve contraire.
L’expert judiciaire relève, aux termes de son rapport, que le montage des tubes [Localité 6]-Pass sur les lignes d’échappement permet d’interagir sur plusieurs facteurs techniques comme :
— une réduction de la masse des pièces, ce qui interagit sur la masse totale roulante du véhicule, découlant de manière intrinsèque sur ses performances globales ;
— une modification « toute relative » de la puissance délivrée ;
— une réduction des contraintes techniques appliquées à la circulation des gaz d’échappement ;
— une absence complémentaire de correction des gaz d’échappement ;
— une différence de sonorité moteur par rapport au système d’échappement originel.
Aucun élément de ce rapport d’expertise ne permet de démontrer que M. [H] aurait eu conscience que la modification opérée en juillet 2017 permettrait de modifier la puissance du véhicule ni, a fortiori, de ce que cette modification aurait poursuivi un tel objectif. Ce d’autant que, comme il a été précédemment exposé, l’expert amiable mandaté par Mme [K] n’a pu caractériser, sans passage sur un banc de puissance, l’existence d’une telle conséquence induite par le remplacement des cylindres secondaires, et que l’expert judiciaire n’a pu aboutir à cette conclusion qu’après s’être fait communiquer un test émanant du fabriquant.
L’appelante verse par ailleurs aux débats un courrier qui lui a été adressé en mars 2019 par la société Scart, fournisseur des tubes [Localité 6]-Pass litigieux, qui explique notamment que ces catalyseurs secondaires ne modifient en rien la vitesse, la cylindrée ou la puissance du véhicule et ne créent pas de puissance de manière intrinsèque. Il se déduit plus généralement des pièces qui sont versées aux débats que le but recherché par les installateurs de ce type de matériel concerne la différence de sonorité du moteur que celui-ci induit. Du reste, l’expert précise, en réponse à un dire, en page 66 de son rapport, que l’incidence sur la vitesse et la puissance du véhicule sont infimes. Et l’assureur n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations.
La société Sérénis Assurances échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que la modification opérée sur le véhicule aurait eu pour but de modifier sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée, de sorte que la clause d’exclusion dont elle se prévaut ne peut trouver application. Elle est ainsi tenue de prendre en charge les conséquences du sinistre subi par son assurée, suite au vol puis à l’incendie de son véhicule.
Sur la base du rapport d’expertise et du contrat liant les parties, la société Sérénis Assurances sera donc condamnée à payer à l’appelante la somme de 20.000 euros TTC, correspondant à la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
Mme [K] réclame, en sus, une somme totale de 36.787, 88 euros au titre des frais annexes à la vente, à parfaire au jour de l’audience, qui se décompose de la manière suivante :
— 1.048,67 euros au titre des frais d’assurance exposés du 14 septembre 2017 au 1er juillet 2018 ;
— 12.144 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis le 1er juillet 2018 ;
— 1.246 euros au titre du coût de l’expertise amiable ;
— 20.240 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— frais de démontage : dans l’attente de justificatif ;
— 3.557,21 euros au titre de la remise en conformité du véhicule.
Il appartient cependant à l’appelante de justifier de l’existence de ces postes de préjudice, ainsi que de démontrer que ces derniers sont pris en charge par son assureur au titre du contrat.
Or, les conditions générales excluent expressément, en leur article 30, la prise en charge par l’assureur des « dommages indirects tels que privation de jouissance, frais de gardiennage ou de location, dépréciation du véhicule ».
La cour relève, en outre, que Mme [K] ne justifie nullement des frais d’assurance, de gardiennage et de démontage dont elle excipe. L’expert a noté, s’agissant de ces deux derniers postes, qu’il se trouvait en attente de justificatifs, qui ne lui ont jamais été fournis et qui ne sont pas davantage produits dans le cadre de la présente instance. Du reste, les frais d’assurance qui ont été supportés entre le 14 septembre 2017 et le 1er juillet 2018 n’ont de toute évidence pas été causés par le vol et l’incendie subis le 1er juillet 2018.
Quant au coût de la remise en état du véhicule imputable à sa remise en conformité, l’appelante ne peut en obtenir la prise en charge, dès lors qu’elle est indemnisée de la valeur vénale du véhicule, totalement détruit suite à l’incendie. Les frais de l’expertise amiable diligentée à la demande de l’intéressée seront enfin pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Sérénis Assurances sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [F], ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
La demande qui est formée de ce chef par l’intimée sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe par M. [I] [H] le 18 juin 2024,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [K] formulée à l’encontre de la société Serenis assurances au titre de la garantie ;
— condamné Mme [V] [K] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros à la société Serenis assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sérénis Assurances à payer à Mme [V] [K] la somme de 20.000 euros TTC, correspondant à la valeur vénale de son véhicule au jour du sinistre,
Rejette les demandes formées par Mme [V] [K] au titre des frais d’assurance, des frais de gardiennage du véhicule, du préjudice de jouissance, des frais de démontage et du coût de la remise en conformité du véhicule,
Dit que le coût de l’expertise amiable sera pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,
Condamne la société Sérénis Assurances aux dépens exposés en première instance et en appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [F],
Condamne la société Sérénis Assurances à payer à Mme [V] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel,
Rejette la demande formée de ce chef par la société Sérénis Assurances.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL LEVANTI
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER [Localité 8] PUY
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL LEVANTI
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER [Localité 8] PUY
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