Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2007, n° 06/01306

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 28 juin 2007, n° 06/01306
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 06/01306

Sur les parties

Texte intégral

MCT/GF.

DOSSIER N° 06/01306 ARRÊT N°

4 ème CHAMBRE

JEUDI 28 JUIN 2007

AFF : MINISTÈRE PUBLIC

C/ F R I Z Z O

Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT,

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Belley,

ET :

F R I Z Z O, né le 8 février 1946 à XXX, de X et de B C, demeurant 240 avenue de la Liberté 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire

Prévenu libre, représenté à la barre de la cour par Maître MOUCHTOURIS, avocat au barreau de Lyon, non muni d’un pouvoir exprès, INTIMÉ,

ET ENCORE :

1°) Marinette C H E V A L I E R, domiciliée chez Maître BERTON, avocat – XXX

2°) D M A Z I L L E R, domiciliée chez Maître BERTON, avocat – XXX

Parties civiles, présentes à la barre de la cour, assistées de Maître BERTON, avocat au barreau de Belley, APPELANTES.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2006, le tribunal de grande instance de Belley – saisi des poursuites à l’encontre de F R I Z Z O, prévenu :

— d’avoir à Hauteville-Lompnes (01) entre courant mai et courant juin 2004, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, harcelé Marinette Y, en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles,

faits prévus et réprimés par les articles 222-33, 222-44, 222-45 du code pénal,

— d’avoir à Hauteville-Lompnes (01) entre courant avril 2003 et courant juin 2004, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, harcelé D E, en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles,

faits prévus et réprimés par les articles 222-33, 222-44, 222-45 du code pénal,

— d’avoir à Hauteville-Lompnes (01) entre courant avril 2003 et courant juin 2004, commis des atteintes sexuelles sur la personne d’D E avec violence, menace, contrainte ou surprise,

faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal,

sur l’action publique :

— sur les faits commis à l’égard d’D E :

* a renvoyé F A des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

— sur les faits commis à l’égard de Marinette Y :

* a déclaré F A coupable des faits qui lui sont reprochés,

* l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,

sur l’action civile :

* a déclaré recevable la constitution de partie civile d’D E mais l’a déboutée de ses demandes en raison de la relaxe du prévenu,

* a déclaré recevable la constitution de partie civile de Marinette Y,

* a déclaré F A entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,

* a débouté Marinette Y de sa demande au titre de son préjudice professionnel,

* a condamné F A à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

La cause a été appelée à l’audience publique du 31 mai 2007,

Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport,

Il a été donné lecture des pièces de la procédure,

Le prévenu n’a pas comparu mais était représenté par son avocat non muni d’un pouvoir exprès,

Les parties civiles ont été entendues,

Maître BERTON, avocat au barreau de Belley, a plaidé pour les parties civiles,

Monsieur PHILIPON, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,

Maître MOUCHTOURIS, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu et a eu la parole en dernier.

Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

Le 1er juin 2004, Marinette Z, âgée de 22 ans, se présentait aux services de gendarmerie afin de déposer plainte du chef de harcèlement sexuel à l’encontre de son supérieur hiérarchique , F A.

La plaignante exposait qu’elle avait commencé, courant mai 2004, une formation professionnelle au casino de Hauteville-Lompnes (Ain) en vue de devenir croupier. Elle avait dû abandonner sa formation en raison du comportement de F A, exerçant les fonctions de directeur des jeux dans l’établissement, qui ne cessait de la harceler en lui faisant des propositions indécentes et malsaines et en lui tenant des propos tels que : 'Ce que je veux, c’est te faire l’amour, de toute façon, j’y arriverai'. Le mis en cause l’avait également appelée par téléphone à de nombreuses reprises. Il l’avait menacée en lui disant qu’il pourrait être très méchant et la 'griller’ dans tous les casinos.

Il lui proposait d’être sa 'petite protégée', dénigrait son concubin, agent de sécurité, lui avait dit qu’elle méritait mieux et qu’elle devait choisir entre son 'copain’ et le casino.

Après avoir fait un courrier à la direction des casinos de Hauteville-Lompnes et de Divonne-les-Bains, Marinette Y avait décidé de déposer plainte.

Le 13 juin 2004, Marinette Y se présentait une nouvelle fois aux services de gendarmerie pour révéler qu’elle avait reçu dans la soirée du 9 juin 2004, vers 22 heures ou 23 heures, G H, chef de table au casino, qui lui avait exposé, malgré son état d’imprégnation alcoolique, qu’il venait de la part de F A pour lui demander de retirer sa plainte, faute de quoi elle serait ' grillée’ dans tous les casinos.

Entendu au cours de l’information, G H confirmait qu’il avait effectué cette démarche à la demande de F A.

Le 13 juin 2004 vers 21 heures, les services de gendarmerie étaient saisis d’une tentative de suicide de la part d’D E qui avait été blessée en sautant de la voiture conduite par son concubin.

Celle-ci, âgée de 24 ans, exposait qu’elle travaillait au casino de Hauteville-Lompnes depuis le mois de février 2003 ; à partir du mois d’avril 2003, F A avait commencé à lui manifester de l’intérêt et l’avait conduite au casino de Divonne-les-Bains. Au retour, il lui avait demandé de lui faire une fellation, ce qu’elle avait accepté afin de ne pas perdre sa place. Il l’avait soumise ensuite à une pression permanente, le mis en cause menaçant même de faire 'virer’ son concubin employé aux machines à sous. Elle lui avait pratiqué à de nombreuses reprises des fellations et quatre fois il lui avait introduit un doigt dans le vagin, les faits se déroulant soit à son domicile soit dans son bureau.

Le 15 juin 2004, I J, âgée de 15 ans, voisine de F A, indiquait aux enquêteurs qu’elle se rendait fréquemment au domicile de celui-ci pour s’occuper de son chien ; à maintes reprises, F A s’était proposé afin de lui prodiguer une initiation sexuelle en vantant les mérites, en ce domaine, des hommes d’expérience.

Enfin, K L, âgée de 29 ans, également employée au casino, indiquait qu’elle avait dû subir les assauts du mis en cause qui la 'draguait de façon non déguisée'.

Entendu à son tour le 17 juin 2004, F A, âgé de 58 ans :

— niait totalement avoir harcelé Marinette Y ; il prétendait lui avoir prêté 50 euros afin qu’elle puisse se faire faire des photographies en vue de la constitution de son dossier administratif,

— admettait qu’D E était venue une fois à son domicile et lui avait pratiqué une fellation,

— affirmait qu’il avait simplement recommandé à la jeune I J de 'se protéger'.

Il niait avoir demandé à G H d’intervenir auprès de Marinette Y afin que celle-ci retire sa plainte.

Les enquêteurs procédaient à deux confrontations entre les plaignantes et le mis en cause ; D E maintenait qu’elle avait pratiqué des fellations à F A car elle redoutait de perdre son emploi ; Marinette Y répétait que F A n’avait cessé de lui faire des propositions pour avoir des relations sexuelles avec elle ; F A contestait ces accusations.

Présenté au juge d’instruction le 18 juin 2004, F A admettait qu’il donnait son avis sur les embauches et qu’il avait dit à D E qu’elle serait mieux en jupe courte ; il réitérait, pour le surplus, ses déclarations.

Le magistrat instructeur délivrait une commission rogatoire lors de laquelle les enquêteurs entendaient le personnel du casino ; si plusieurs témoins apportaient leur soutien au mis en examen, d’autres le décrivaient comme 'un homme à femmes’ tandis que deux autres affirmaient qu’D E avait la réputation d’être une femme aux moeurs très libres.

Les deux parties civiles, assistées de leur avocat, maintenaient encore leurs accusations lors de leur audition par le juge d’instruction puis lors d’une confrontation à laquelle procédait ce magistrat.

Avec la même constance, le mis en examen, réitérait ses dénégations.

Les deux parties civiles faisaient l’objet d’une expertise psychologique dont il résultait que :

— D E nécessitait un suivi psychothérapique en relation avec les faits et souffrait d’un état anxio-dépressif réactionnel chronique ; elle avait paru authentique dans son expression des faits incriminés,

— Marinette Y ne souffrait pas de séquelles caractérisées et ne présentait pas de tendance à la fabulation.

Par ordonnance du 2 mai 2006, après accord d’D E assistée de son avocat pour que les faits initialement qualifiés de viols soient requalifiés en agressions sexuelles, le juge d’instruction renvoyait F A devant la juridiction de jugement des chefs de harcèlement sexuel sur les personnes de Marinette Y et d’D E ainsi que d’agressions sexuelles sur celle-ci.

Lors des débats, F A réitérait une nouvelle fois ses explications.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2006, le tribunal correctionnel de Belley :

— a prononcé la relaxe du prévenu des chefs de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles sur la personne d’D E,

— l’a déclaré coupable du chef de harcèlement sexuel sur la personne de Marinette Y,

— a statué sur la peine et sur les actions civiles, D E étant déboutée.

Appel de ce jugement a été relevé le 9 juin 2006 par les parties civiles puis le 12 juin 2006 par le procureur de la République.

Ces appels sont recevables.

SUR QUOI :

Attendu que les parties civiles, appelantes, présentes à la barre de la cour assistées de leur avocat, réitèrent leurs accusations à l’encontre du prévenu ; que Marinette Y confirme qu’elle a été harcelée verbalement, de vive voix et téléphoniquement, par F A qui manifestait clairement son intention d’obtenir d’elle des relations sexuelles ; qu’D E précise qu’elle a été harcelée par le prévenu pratiquement dès son arrivée au casino ; que celui-ci exigeait d’avoir des relations sexuelles et la menaçait de lui faire perdre son emploi, de même qu’il menaçait de faire licencier son concubin ; que c’est dans ce contexte qu’elle lui a pratiqué des fellations ;

Attendu que Marinette Y sollicite la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu’D E conclut à l’allocation de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et demande le renvoi de l’affaire sur intérêts civils afin qu’il soit statué sur son préjudice professionnel ;

Attendu que le ministère public, également appelant, requiert la réformation du jugement déféré, la condamnation de F A tant pour les faits de harcèlement sexuel sur les personnes des deux parties civiles que d’agressions sexuelles sur la personne d’D E et le prononcé d’une peine de deux ans d’emprisonnement ferme ;

Attendu que F A est représenté par son avocat, non muni d’un mandat exprès ; qu’il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; que l’avocat du prévenu soutient qui ni les délits de harcèlement sexuel, ni les délits d’agressions sexuelles ne sont constitués ; qu’il conclut, par conséquent, à la réformation du jugement déféré et à la relaxe du prévenu ; que, subsidiairement, est sollicitée la confirmation du jugement ;

Attendu qu’au moment du dépôt des plaintes en juin 2004, F A était âgé de 58 ans, exerçait les fonctions de directeur des jeux au casino de Hauteville-Lompnes et était membre du comité de direction ; que s’il n’avait pas le pouvoir d’embaucher et de licencier, son avis pouvait, à tout le moins, être recueilli ;

Attendu que Marinette Y était âgée de 22 ans et avait entrepris, courant mai 2004, une formation professionnelle dans l’établissement ; qu’D E était âgée de 24 ans et était employée dans le casino depuis le mois de février 2003 ; que les deux parties civiles sont deux jeunes femmes à l’excellente présentation ; que leur situation dans l’établissement était infiniment plus précaire que celle de F A ;

Attendu qu’au bout d’un mois seulement, Marinette Y s’est présentée aux services de gendarmerie pour dénoncer les agissements de F A, son supérieur hiérarchique, qui ne cessait de la harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, qui tentait de se montrer convaincant, mais qui n’hésitait pas à se montrer menaçant en lui indiquant qu’il pourrait la 'griller’ professionnellement ;

Attendu qu’au lendemain d’une tentative de suicide, D E a signalé aux enquêteurs le 14 juin 2004, que F A l’avait soumise à une pression permanente, l’avait menacée de lui faire perdre son emploi et de faire 'virer’ son concubin pour obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle ; qu’ayant eu l’impression d’être tombée dans un véritable piège, elle avait fini par consentir à lui faire des fellations, tandis qu’il lui avait introduit à plusieurs reprises un doigt dans le vagin ;

Attendu que les déclarations très convergentes des deux parties civiles sont d’autant plus probantes qu’elles sont corroborées par plusieurs éléments de la procédure ;

Que G H, chef de table au casino, s’est rendu à la demande de F A au domicile de Marinette Y afin de la persuader de retirer sa plainte, en lui faisant valoir qu’elle allait se 'griller’ elle-même si l’affaire allait en justice ;

Que I J, âgée de 16 ans, a précisé que F A lui avait fait savoir qu’il était disposé à la déflorer ;

Que K L, employée au vestiaire du casino, a exposé qu’elle avait dû subir les assauts du prévenu qui voulait devenir son amant ;

Attendu que de nombreux autres employés du casino ont confirmé que F A se comportait en obsédé sexuel ;

Qu’M N a révélé que le prévenu avait lancé dans un bar à la cantonade : 'C’est bon, ce soir vous n’aurez pas de mal à vous faire sucer’ ; qu’elle s’était sentie visée par cette allégation ;

Que AA-AB AC l’a décrit comme un vrai 'macho', passant son temps à regarder les femmes et du genre à les harceler ;

Que I O a précisé qu’elle croyait aux dires de Marinette Y ;

Que P Q, elle-même sollicitée par F A, l’a décrit comme un homme qui aimait les femmes et qui 'tentait sa chance’ ;

Que R S a déclaré qu’il 'ciblait’ les jolies femmes et leur proposait de le suivre dans ses 'virées’ ;

Que T U a ajouté qu’il était 'un homme à femmes’ ;

Que V W a employé les mêmes termes pour le définir et a ajouté qu’D E avait été très affectée par l’aventure subie avec F A ;

Attendu que les déclarations des deux victimes, corroborées par les nombreux éléments recueillis lors de l’enquête et de l’information, démontrent que F A a harcelé Marinette Y et D E, notamment en exerçant sur elles des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles de ces deux jeunes femmes dont il était le supérieur hiérarchique et qui le croyaient en mesure de leur nuire sur le plan professionnel ; qu’au demeurant, les faits ont été commis après l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 portant nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel ;

Attendu que, par réformation du jugement déféré, F A est déclaré coupable de harcèlement sexuel sur les personnes des deux parties civiles ;

Attendu que même si le prévenu a harcelé sexuellement D E, il n’est pas suffisamment démontré que son comportement puisse s’analyser en 'violence, contrainte, menace ou surprise’ au sens de l’article 222-22 du code pénal définissant l’agression sexuelle ; que le délit de harcèlement sexuel n’implique pas que le délit d’agression sexuelle soit nécessairement constitué si des faveurs de nature sexuelle sont finalement obtenues ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a relaxé F A de ce chef ;

Attendu que les faits de harcèlement sexuel contraires à la liberté et à la dignité d’autrui, sont totalement inadmissibles et spécialement dans le milieu professionnel ; qu’il convient de mentionner que tant l’expert en psychiatrie que l’expert en psychologie ont conclu que le prévenu, d’intelligence normale, présentait des dispositions narcissiques et ont estimé, que si les faits étaient établis, le sujet présenterait une composante perverse de la personnalité ;

Attendu que tant la gravité des faits que la personnalité du prévenu justifient le prononcé d’une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 3000 euros et de l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;

Attendu que la cour trouve en la cause et notamment dans l’expertise psychologique dont elle a fait l’objet, les éléments suffisants pour allouer à Marinette Y, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu’D E souffrant de séquelles post-traumatiques et d’un état anxio-dépressif réactionnel chronique, il convient d’évaluer son préjudice moral à la somme de 3000 euros ; qu’en absence de tout justificatif, il y a lieu de rejeter sa demande en réparation du préjudice professionnel sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause pour liquider les intérêts civils de ce chef ;

Attendu que le jugement déféré est réformé en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié au prévenu, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les appels des parties civiles et du procureur de la République,

Réformant partiellement le jugement déféré,

Déclare F A coupable de harcèlement sexuel sur les personnes de Marinette Y et d’D E,

Le relaxe du chef d’agressions sexuelles sur la personne d’D E,

Le condamne à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3000 euros,

Prononce l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,

Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,

Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,

Reçoit les actions civiles de Marinette Y et d’D E,

Condamne F A à payer à :

— Marinette Y, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,

— D E, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,

Rejette la demande formée par D E au titre du préjudice professionnel,

Dit que F A sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,

Le tout par application des articles :

—  131-26, 222-33, 222-45 du code pénal,

—  410, 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur RAGUIN et Madame THONY, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,

et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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