Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 mars 2010, n° 08/08842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 mars 2010, n° 08/08842
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 08/08842
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2006, N° 2003/10947
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

R.G : 08/08842

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 17 janvier 2006

RG N°2003/10947

X

C/

C

A

Le RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS F G venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU G

(CMR)

COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES Sa

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 23 MARS 2010

APPELANT :

Monsieur H L X

chez Madame O P-Q

XXX

XXX

représenté par la SCP M-N

avoués à la Cour

assisté de Me Jean-François CARLOT

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame D C divorcée X

XXX

XXX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Alexia CONVERSET

avocat au barreau de LYON

Monsieur E A

XXX

XXX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me Jocelyne POYARD

avocat au barreau de LYON

Le RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

F G venant aux droits de la

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS

ET COMMERCANTS DU G (CMR)

XXX

XXX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assistée de Me Karine THIEBAULT

avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES Sa

XXX

XXX

représentée par la SCP M-N

avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François CARLOT

avocat au barreau de LYON

L’instruction a été clôturée le 15 décembre 2009

L’audience de plaidoiries a eu lieu le 1er Février 2010

L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2010, prorogée au 23 mars 2010, les avoués dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Monsieur Y, conseiller faisant fonction de président de chambre,

Madame MORIN, conseiller,

Madame AUGE, conseiller

Madame JANKOV, greffier uniquement pendant les débats.

A l’audience Monsieur Y a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Y conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte authentique en date du 10 janvier 2003 reçu par Maître Z notaire à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (G) Monsieur H X et son épouse née K R S C ont vendu à la Société dénommée 'Sci LE CLAN 22" représentée par Monsieur E A et Madame I J ses co-gérants un appartement constituant le lot numéro 68 d’un immeuble en copropriété situé 22 rue Germain à LYON 6e (G).

Les clefs de l’appartement ont été remises à l’acquéreur lors de la signature de l’acte.

Le lendemain 11 janvier 2003 dans la matinée un rendez-vous a été pris dans l’appartement où se trouvaient Monsieur X qui n’avait pas terminé son déménagement ainsi que Monsieur A accompagné d’un artisan Monsieur B chargé de certains travaux.

Monsieur A a gravi une échelle pour accéder à une mezzanine. Lorsqu’il en descendait en empruntant la même échelle, celle-ci qui n’était pas fixée à la dalle de la mezzanine a glissé et entraîné dans sa chute Monsieur A qui a subi une double fracture du tibia et du péroné.

Par actes en dates des 24, 25 et 29 juillet 2003 Monsieur E A a assigné les époux X-C et la Caisse Régionale des Commerçants et Artisans du G (CMR) son organisme social afin que Monsieur et Madame X soient déclarés responsables de son accident sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du Code Civil. Il sollicitait l’organisation d’une expertise médicale qui a été ordonnée par le juge de la mise en état.

Monsieur et Madame X soutenaient que leur responsabilité n’était pas engagée.

Par jugement en date du 17 janvier 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé :

— qu’en l’absence de faute personnelle des époux X leur responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,

— que nonobstant le transfert de propriété les époux X avaient conservé la garde de l’échelle, d’autant plus que Monsieur X était présent sur les lieux et que Monsieur A n’avait encore réalisé aucun aménagement.

Le Tribunal condamnait en conséquence Monsieur et Madame X à payer :

— à Monsieur A : 22.000 euros en réparation de son préjudice corporel, et 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— à la CMR du G : 46.391,83 euros en remboursement de ses débours, outre 760 euros sur le fondement de l’article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision était assortie de l’exécution provisoire.

Monsieur X et son épouse Madame C en instance de divorce ont relevé appel de cette décision.

Ils soutenaient que du fait de la vente intervenue le 10 janvier 2003 et de la remise des clefs intervenue le même jour la Sci 'LE CLAN 22" était devenue propriétaire et gardienne de l’immeuble.

Par arrêt en date du 7 décembre 2006 la Cour d’Appel de LYON a relevé :

— que Monsieur X n’avait pas terminé le déménagement de ses propres affaires le 11 janvier 2003 et se trouvait dans les lieux pour assurer l’enlèvement des derniers objets lui appartenant et devait être considéré comme occupant encore l’immeuble,

— que de ce fait il avait conservé la garde de l’échelle de meunier empruntée par Monsieur A et devait être déclaré responsable des dommages causés par la chute de Monsieur A,

— que Madame C ayant déménagé l’ensemble de ses biens personnels et n’étant pas présente sur les lieux le jour de l’accident, aucune circonstance ne permettait de retenir qu’elle avait conservé la garde de l’échelle.

La Cour déclarait en conséquence Monsieur X seul responsable des préjudices subis par Monsieur E A le 11 janvier 2003 et le condamnait à payer seul à ce dernier et à la Caisse RSI F G venant aux droits de la CMR du G les sommes déterminées par le premier juge.

Monsieur A et la Caisse RSI F G étaient condamnés à payer 700 euros à Madame C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X était condamné sur le même fondement à payer :

—  700 euros à Monsieur A,

—  300 euros à la Caisse RSI F G.

Monsieur H X a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par décision en date du 13 novembre 2008 la Cour de Cassation a estimé que les motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel étaient insuffisants à caractériser le transfert de la garde à Monsieur X malgré le transfert de propriété, de sorte que la Cour d’Appel avait violé l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

La Cour Suprême a en conséquence cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON, mais seulement en ce qu’elle avait déclaré Monsieur X seul responsable des préjudices subis et l’avait condamné au paiement.

La Cour remettait en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyait devant la Cour d’Appel de LYON autrement composée.

* * *

Monsieur E A soutient que Monsieur X avait conservé la garde de l’échelle de meunier à l’origine de l’accident. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les époux X/C responsables sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil des dommages résultant de l’accident.

A titre subsidiaire il soutient qu’ils sont responsables sur le fondement des articles 1625, 1641 et 1382 du Code Civil. Il fait valoir à cet égard que le vendeur doit à l’acquéreur une possession paisible de la chose vendue ainsi que la garantie des vices cachés.

Il soutient que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information en s’abstenant de le prévenir de l’absence de fixation de l’échelle à la dalle de la mezzanine.

Il demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON sauf à y ajouter la condamnation de Monsieur X, son assureur la Compagnie GENERALI, et Madame C à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Monsieur H X et la Compagnie GENERALI ASSURANCES intervenante soutiennent :

— que du fait de la vente Monsieur X n’avait plus la garde de l’échelle et de ses équipements,

— que le mauvais état de l’échelle avait été dûment signalé par un écriteau collé sur celle-ci, ainsi qu’en a attesté Monsieur B artisan qui devait d’ailleurs remplacer cette échelle,

— que Monsieur A ne rapporte aucunement la preuve d’un vice caché, et que sa demande fondée sur ce point est irrecevable comme tardive puisqu’elle est formulée pour la première fois après l’arrêt de la Cour de Cassation soit plus de sept ans après la vente.

Ils concluent au rejet des demandes de Monsieur A et de la CMR. Ils demandent que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en sa qualité de légalement subrogée dans les droits de Monsieur X. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur A à rembourser à la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 25.048,53 euros qu’elle a dû verser à ce dernier en exécution de son obligation de garantie du fait de l’exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2008 outre intérêts de droit;

Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur A à leur verser 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Madame K C divorcée X fait valoir que les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel du 7 décembre 2006 excluant toute responsabilité de sa part sont devenues définitives par effet de l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 2008.

Elle demande sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur X ou qui mieux le devra à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Le Régime Social des Indépendants (RSI) F G venant aux droits de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du G (CMR) soutient que Monsieur X et Madame C doivent être considérés comme ayant conservé la garde de l’échelle à l’origine de l’accident, et sont de ce fait responsables de l’accident survenu à Monsieur A.

Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur X, son assureur la Compagnie GENERALI ASSURANCES, et Madame C à lui payer 46.391,83 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces versées à son assuré Monsieur A.

Il sollicite en outre :

—  910 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale,

—  2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu’il est constant que la propriété de l’appartement dans lequel s’est produit le sinistre a été transférée le 10 janvier 2003 à la Sci 'LE CLAN 22" dont les co-gérants étaient Monsieur E A et Madame I J ;

Attendu que le transfert de propriété de la chose entraîne transfert de la garde du vendeur à l’acquéreur ;

Attendu qu’au moment de l’accident le 11 janvier 2003 Monsieur A propriétaire de l’appartement et détenteur des clefs depuis la veille avait la garde de l’échelle qui a causé l’accident;

Attendu qu’aucune circonstance particulière ne permet de considérer que Monsieur X ou Madame C avaient conservé la garde de l’échelle, le fait que Monsieur X soit venu rechercher quelques objets lui appartenant, ne suffit pas à renverser la présomption de transfert de garde alors surtout que Monsieur A était présent dans les lieux et accompagné d’un artisan Monsieur B chargé précisément de remplacer l’échelle en cause;

Attendu que ni Monsieur X ni son épouse née K C ne sont responsables de l’accident sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;

Attendu que Monsieur A qui avait fait venir un artisan pour remplacer l’échelle à l’origine de l’accident et dont l’attention était avertie par un écriteau collé sur cette échelle signalant qu’elle était cassée sur le côté gauche était informé de la précarité et de la fragilité de cette installation; qu’il ne peut donc reprocher à Monsieur X une faute constituée par un défaut d’information;

Attendu que sa demande est par ailleurs irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés ; qu’une telle demande aurait dû être engagée dans un bref délai et non pas sept ans après la vente , qu’au demeurant l’action en garantie des vices cachés a pour effet de provoquer la résolution de la vente ou la diminution du prix ce qui n’est pas demande en l’espèce ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que les demandes de Monsieur A et de RSI F G dirigées contre Monsieur H X et Madame K C doivent être rejetées comme mal fondées ou irrecevables ;

Attendu que l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD est recevable et bien fondée dès lors qu’ayant versé 25.048,53 euros à Monsieur A en application de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré elle est subrogée dans les droits de Monsieur X ;

Attendu que Madame K C ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu’elle sollicite à l’encontre de Monsieur X pour procédure abusive;

Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur A à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :

—  1.500 euros à Monsieur X et à la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD,

—  1.500 euros à Madame K C X ;

Attendu que Monsieur A supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 2008,

Dit que ni Monsieur X ni son épouse ne sont responsables de l’accident dont a été victime Monsieur E A le 11 janvier 2003,

Déboute Monsieur A et le RSI Régime Social des Indépendants F G de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne Monsieur A à payer :

— à la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD :

* VINGT CINQ MILLE QUARANTE HUIT EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (25.048,53 EUROS) outre intérêts au taux légal,

— à Monsieur H X et à la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD :

* MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— à Madame K C X :

* MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur E A aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, aux dépens de l’arrêt cassé, et du présent arrêt, avec pour les dépens d’appel droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles (Scp) LAFFLY-WICKY, M-N, et LIGIER de MAUROY-LIGIER, Sociétés d’avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 mars 2010, n° 08/08842