Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 20 décembre 2005
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural.
Il a ainsi condamné l'auteur à rembourser la somme de 7.965,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Par un arrêt du 14 mai 2025 (n°23-23-884), la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme qu'en indemnisant la victime au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) n'acquiert pas la qualité d'auteur responsable au sens de l'article L376-1 du Code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Subrogée dans les droits de la victime par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et selon état définitif en date du 04/12/2008, la CPAM est fondée, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsables pour les chefs de préjudice susdit, à obtenir remboursement des prestations sociales versées à l'occasion du fait dommageable. […] Par application de l'article 1153-1 du code civil, la CPAM intervenante est en droit d'obtenir que les sommes avancées portent intérêts à compter de la date du 29/01/08, date de la dernière des dépenses faites
[…] [1] […] le préjudice subi par Madame [A] [I], née le [Date naissance 12] 1953, âgée de 56 ans lors de la consolidation le 18 mai 2009 et exerçant la profession de dirigeant de société, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] Les frais médicaux exposés par La CPAM des Yvelines s'élèvent à 48,30 € et figurent dans une attestation datée du 06/01/2022, qui, fût-elle provisoire, doit être considérée comme définitive, […]
[…] En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 du code civil, de : […] 1 355,09 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
Code de la santé publique, article L. 1142-7 : la commission est saisie par la victime, ses ayants droit ou son représentant légal en vue d'un règlement amiable. […] la caisse primaire d'assurance maladie exerce un recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur, pour récupérer les prestations servies à la victime. Code de la sécurité sociale, article L. 376-1 : la caisse est subrogée dans les droits de la victime contre le tiers responsable. […]
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