Article L376-1 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006

Commentaires435

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 19 mai 2026

Code de la santé publique, article L. 1142-7 : la commission est saisie par la victime, ses ayants droit ou son représentant légal en vue d'un règlement amiable. […] la caisse primaire d'assurance maladie exerce un recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur, pour récupérer les prestations servies à la victime. Code de la sécurité sociale, article L. 376-1 : la caisse est subrogée dans les droits de la victime contre le tiers responsable. […]

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2Tribunal judiciaire de Lyon, le 8 janvier 2026, n°18/05151
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Il a ainsi condamné l'auteur à rembourser la somme de 7.965,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. […]

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3ONIAM et infections nosocomiales graves : pas de recours subrogatoire des caisses, pas de garantie par les soignants (Arrêt Cass. 1re civ. 14 mai 2025).
Village Justice · 29 avril 2026

Par un arrêt du 14 mai 2025 (n°23-23-884), la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme qu'en indemnisant la victime au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) n'acquiert pas la qualité d'auteur responsable au sens de l'article L376-1 du Code de la Sécurité sociale. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Intérêts civils, 3 avril 2009, n° 09/00113

[…] Subrogée dans les droits de la victime par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et selon état définitif en date du 04/12/2008, la CPAM est fondée, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsables pour les chefs de préjudice susdit, à obtenir remboursement des prestations sociales versées à l'occasion du fait dommageable. […] Par application de l'article 1153-1 du code civil, la CPAM intervenante est en droit d'obtenir que les sommes avancées portent intérêts à compter de la date du 29/01/08, date de la dernière des dépenses faites

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 19e contentieux medical, 17 juin 2024, n° 21/11928

[…] [1] […] le préjudice subi par Madame [A] [I], née le [Date naissance 12] 1953, âgée de 56 ans lors de la consolidation le 18 mai 2009 et exerçant la profession de dirigeant de société, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] Les frais médicaux exposés par La CPAM des Yvelines s'élèvent à 48,30 € et figurent dans une attestation datée du 06/01/2022, qui, fût-elle provisoire, doit être considérée comme définitive, […]

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 18 décembre 2023, n° 23/00389

[…] En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 du code civil, de : […] 1 355,09 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

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Documents parlementaires9

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Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L376-1 Code de la sécurité sociale
Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…

Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L376-1 Code de la sécurité sociale
Amendement de précision et de coordination. Lire la suite…

Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L376-1 Code de la sécurité sociale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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