Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 10 décembre 2013, n° 12/04486

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2013, n° 12/04486
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/04486
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 9 mai 2012, N° 10/01750
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/04486

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 mai 2012

1ère chambre section 2

RG : 10/01750

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Décembre 2013

APPELANTS :

M. [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Yves REVELLIN, avocat au barreau de LYON

Mme [X] [C]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Yves REVELLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [P] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (RHÔNE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2013

Date de mise à disposition : 10 Décembre 2013

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Pierre BARDOUX, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Mme [P] [U] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1955 a été reconnue le 22 février 1955 par sa mère Mme [I] [M] [U], décédée le [Date décès 2] 1957.

Ses grands parents maternels, [Q] [U] et [D] [H] sont décédés respectivement l le 6/11/1959 et le 20/ 8/1969.

La succession de ces derniers a été dévolue en totalité à [S] [U], frère de [I] [M] [U], désigné comme seul héritier, puis à son décès survenu le [Date décès 1] 2001, à ses propres héritiers [X] [C] et [F] [U].

Par actes des 6 et 7 janvier 2010, Mme [P] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon Mme [X] [C] et M. [F] [U] en revendication de biens immobiliers sis à [Localité 3] et à [Localité 1] provenant de la succession des ses grands-parents maternels et aux fins d’application des sanctions du recel successoral.

Les défendeurs ont conclu a la prescription de l’action qui doit s’analyser selon eux en une action en pétition d’hérédité.

Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a':

— déclaré recevable l’action intentée par Mme [P] [U]

— fait droit à sa demande de revendication immobilière à hauteur, de la moitié de la propriété des biens immobiliers suivants sis :

à [Localité 3], cadastrés section AX [Cadastre 2] pour 29 ares et 58 centiares et section AX [Cadastre 3] pour 3 ares et 43 centiares,

à [Localité 1] cadastrés section AB n° [Cadastre 1] pour 29 ares et 81 centiares,

— ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques, par la demanderesse;

— condamné solidairement Mme [X] [C] et M. [F] [U] à payer à Mme [P] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes autres demandes,

— condamné Mme [X] [C] et M. [F] [U] aux dépens distraits au profit de Me Didier Cievet avocat.

Le tribunal a retenu :

— que la qualité d’héritier de la demanderesse n’était ni contestée ni contestable,

— qu’en outre Mme [P] [U] épouse [Z] était libre de ses choix procéduraux et qu’aucun texte n’exigeait que l’action en revendication soit précédée d’une action en pétition d’hérédité,

— que si l’option successorale est soumise en l’espèce à la prescription trentenaire de l’ancien article 789 du code civil, la prescription ne court pas tant que le prescriptible a une juste raison d’ignorer la naissance de son droit,

— qu’il y avait lieu de considérer en l’espèce que la demanderesse a été placée dès son plus jeune âge et n’avait pas connaissance de ses origines donc de l’existence de ses grands parents et de leur décès avant d’intenter des démarches en 2008 tel que cela résulte des pièces de son dossier, que dès lors il y a lieu de dire que sa faculté d’option n’est pas prescrite,

— qu’en application de l’article 2261 du code civil, la possession doit être continue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire et que nul ne peut prescrire sur des actes irréguliers,

— que les actes notariés sur la base desquels la succession a été dévolue et qui omettaient un héritier doivent être considérés comme irréguliers et ne permettant pas aux défendeurs d’opposer à la demanderesse la prescription acquisitive,

— que par conséquent il y a lieu de déclarer la demande en revendication immobilière présentée par Mme [P] [U] recevable,

— que le recel successoral nécessiterait en l’espèce une omission intentionnelle d’héritier et de caractériser une intention frauduleuse,

— qu’il y a lieu de considérer que compte tenu des circonstances, il n’ avait pas lieu à application des sanctions du recel successoral.

M. [F] [U] et Mme [X] [C] on relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 12 juin 2012.

Les appelants ont conclu le 6 septembre 2012.

Mme [P] [U], intimée ayant conclu le 3 décembre 2012, ses conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.

Mme [P] [U] a alors interjeté un nouvel appel principal du jugement par déclaration du 29 novembre 2012 et a conclu le 2 janvier 2013.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état 1er février 2013.

M. [F] [U] et Mme [X] [C] demandent à la cour':

— de réformer le jugement du 10 mai 2012 et le mettre à néant.

— de débouter Mme [P] [U] de toutes ses demandes.

— de condamner Mme [P] [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Yves Revellin, Avocat, sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent':

— que de nombreux actes notariés ne font pas état de l’existence d’un autre enfant de M. [Q] [G] [U],

— que l’option successorale est soumise en l’espèce à la prescription trentenaire de l’ancien article 789 du code civil qui disposait que « la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis par la prescription la plus longue des droits immobiliers »,

— qu’en l’espèce, le dernier décès pour lequel Mme [P] [U] aurait pu être successible est intervenu en 1969,

— que l’action en revendication de Madame [P] [U] serait donc prescrite depuis 1999, ou 2006 pour tenir compte de la minorité de Mme [P] [U].

Par ses conclusions du 2 janvier 2013, Madame [U] demande à la cour de :

Vu les articles 734 et suivants, 739 et suivants, 745 et 792 du Code Civil,

— de confirmer le Jugement rendu le 10 mai 2012 par la 1 ère Chambre Section 2 du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la concluante en revendication immobilière des propriétés d'[Localité 3] et de [Localité 1],

— de réformer en revanche ce Jugement en ce qu’il a limité cette revendication à hauteur de la moitié des dites propriétés,

— de dire que la concluante sera déclarée seule propriétaire des biens immobiliers suivants, par suite des recels successoraux dont elle a été victime successivement :

* sur la commune d'[Localité 3], cadastrés section AX [Cadastre 2] pour 29 ares et 58 centiares et section AX [Cadastre 3] pour 3 ares et 43 centiares,

* sur la commune de [Localité 1], cadastrés section AB n° [Cadastre 1] pour 29 ares et 81 centiares,

— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques,

— de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné Madame [X] [C] Veuve [U] et Monsieur [F] [U] à payer à la concluante une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais élever cette somme à 5.000 €,

— de rejeter l’appel interjeté par Madame [X] [C] et Monsieur [F] [U], l’action engagée par la concluante étant une action en revendication de la propriété de deux biens immobiliers, et non une action de contestation successorale,

— de relever quoi qu’il en soit qu’en optant pour l’acceptation des successions de ses père et mère, Monsieur [S] [Q] [U], es-qualité de tuteur, optait, ipso-facto, en même temps pour sa protégée, ces successions étant bénéficiaires,

— de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Didier Cievet, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

— qu’elle n’entend pas se voir reconnaître la qualité de successeur à l’universalité des biens qui pouvaient composer les successions de ses deux grands-parents maternels, respectivement disparus en 1959 et 1969,

— que dès le décès de son grand-père et de sa grand-mère elle a été saisie

de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil,

— qu’en tout état de cause, en ayant opté pour l’acceptation des successions de ses père et mère, Monsieur [S] [U], en sa qualité de tuteur de sa nièce, optait en même temps pour sa protégée qui était, au moment de ces doubles décès, toujours mineure, que ce soit en 1959 ou encore en 1969,

— que le père et le mari des défendeurs est décédé à son tour le [Date décès 1] 2001, soit moins de 10 ans avant l’engagement de la présente procédure puisque l’assignation a été délivré respectivement les 6 et 7 janvier 2010,

— qu’il faut dix ans au minimum pour se voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive en matière immobilière, si l’on est acquéreur de bonne foi et par juste titre d’un immeuble,

— que l’ancien article 2229 du code civil, code applicable du vivant de M. [S] [U], énonçait précisément que « ' pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »,

— que depuis l’origine de sa félonie, [S] [U], s’il a bien « possédé » la moitié des biens immobiliers objets de l’instance et qui sont advenus à sa nièce, sa « possession » était établie sur des actes notariés irréguliers, et qu’il savait irréguliers, ce qui viciait donc sa possession,

— que « ' l’indivisaire ne peut prescrire les biens de l’hérédité que s’il justifie d’une possession non équivoque et que le vice d’équivoque peut être opposé à ses héritiers », ce qui est le cas en l’espèce,

— que Mme [C] et son fils [F] depuis le mois de décembre 2008, ne peuvent plus contester avoir été informés du caractère frauduleux de ce qu’ils ont reçu en héritage,

— que depuis que l’information leur a été communiquée ils se sont rendus coupables de recel successoral du recel successoral imputable à leur auteur.

MOTIFS

Sur la nature de l’action et l’article 724 du code civil

Aux termes de l’article 724 ancien du code civil invoqué par Mme [P] [U] pour justifier de sa qualité de propriétaire des biens revendiqués :

« Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession».

Toutefois, M. [F] [U] et Mme [X] [C] détiennent à titre de propriétaires les biens revendiqués en vertu d’actes notariés de dévolution successorale qui les ont désignés comme héritiers de M. [S] [U], lui-même désigné comme seul héritier légal de ses parents.

Dès lors, Mme [P] [U] doit faire établir sa qualité d’héritière de ses grands parents maternels, par représentation de sa mère, préalablement à son action en revendication, laquelle est nécessairement fondée sur cette qualité au vu du fondement juridique invoqué par elle.

Or, cette qualité d’héritier ne peut être établie lorsque celui qui la revendique l’a définitivement perdue faute d’avoir opté pour l’acceptation de la succession dans le délai de trente ans, à compter de l’ouverture de la succession sauf causes de suspension ou d’interruption, en application de l’article 789 ancien du code civil.

Sur le point de départ du délai de prescription

La prescription ne courant pas à l’encontre des personnes mineures en application des dispositions de l’article 2252 ancien du code civil, le point de départ du délai de prescription est reporté à la majorité de Mme [P] [U].

Au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974 ( JO du 7 juillet) fixant à 18 ans l’âge de la majorité, Mme [U] née le [Date naissance 2] 1955 était âgée de 19 ans.

La loi a eu pour effet de rendre Mme [U] immédiatement majeure de sorte que le délai de prescription était susceptible de courir à compter du 8 juillet 1974.

Le point de départ de la prescription pour opter peut être en outre être reporté en raison de l’ignorance légitime de l’ouverture de la succession par le successible.

En l’espèce, le premier juge a retenu que Mme [U] «n’avait pas connaissance de ses origines donc de l’existence de ses grands parents et de leur décès avant d’intenter des démarches en 2008 tel que cela résulte des pièces de son dossier» et «que dès lors il y avait lieu de dire que sa faculté d’option n’était pas prescrite».

Cependant, ce moyen n’est pas soutenu dans les conclusions de Mme [P] [U].

En réalité Mme [U] connaissait «ses origines» et sa famille, son oncle ayant même été son tuteur.

Par ailleurs, Mme [P] [U] produit un acte de naissance de sa mère délivré le 22 août 1974, alors qu’elle était majeure, faisant apparaître les dates de naissance de ses grands parents nés en 1893 et 1894.

Elle produit également les actes de naissance de ses grands parents comportant la mention de leur décès, actes délivrés les 3 mars 1977 et 8 mars 1977.

Mme [U] ne donne pas d’explication sur les circonstances de l’obtention de ces documents, délivrés alors qu’elle était majeure.

Il en résulte une présomption de connaissance par Mme [U] du décès de ses grands parents, et donc de l’ouverture de leur succession, à compter de ces dates et donc au plus tard à compter du 8 mars 1977, de sorte que l’option et/ou l’action en pétition d’hérédité auraient due être engagées avant le 8 mars 2007.

Sur l’incidence de l’acceptation des successions de ses père et mère par M. [S] [U]

Mme [U] soutient à titre subsidiaire que M. [S] [U], son oncle qui a recueilli la succession à titre universel, a été son tuteur et qu’en acceptant la succession de ses père et mère pour lui même il a nécessairement accepté ces successions pour le compte de sa pupille.

Or, en premier lieu, aucune pièce produite par Mme [U] ne démontre que M. [S] [U] était toujours son tuteur à l’époque où il a accepté la succession de sa mère aux termes d’un acte notarié du 29 janvier 1970 produit aux débats.

En second lieu, au terme de l’article 776 ancien du code civil, les successions échues aux mineurs ne pouvaient ( et ne peuvent toujours) être acceptées que conformément aux dispositions relatives à la minorité ( et à la tutelle, en cas de tutelle).

Une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille était requise.

Mme [U] ne justifie pas d’une acceptation de la succession pour son compte dans les formes prescrites.

Au contraire, dans l’acte notarié du 29 janvier 1970, il est mentionné que de l’union des époux [U]/[H] ( le grands parents de Mme [U]) était née un autre enfant, [I] [M] ( mère de Mme [U]) «décédée le [Date décès 2] 1957 sans postérité légitime», cette mention excluant une option successorale pour le compte de Mme [U] par M. [S] [U].

En ce qui concerne l’acceptation par M. [S] [U] de la succession de son père M. [Q] [U], elle est intervenue tardivement par acte notarié 16 janvier 1978 produit aux débats à une époque où Mme [U] était majeure.

Sur les demandes complémentaires de Mme [U]

Mme [U] ayant perdu la qualité d’héritière, elle est irrecevable à invoquer la commission d’un éventuel recel successoral, faute de qualité et d’intérêt à agir.

Les autres demandes de Mme [U] qui étaient conditionnées par l’acception de la demande principale, ne peuvent qu’être rejetées.

***

En conséquence, il convient de constater que Mme [U] n’a pas exercé son droit d’option pour l’acceptation des successions de ses grands parents dans le délai de trente ans à compter de sa majorité, à tout le moins à compter du 8 mars 1977, qu’elle était devenue étrangère à la succession de ses grands-parents maternels au jour où l’assignation a été délivrée en 2010.

Son action en revendication ne pouvant être fondée que sur sa qualité d’héritière, elle ne peut donc qu’être rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ya lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour,

Réformant le jugement et statuant de nouveau,

— Dit que Mme [P] [U] a perdu la qualité d’héritière de ses grands parents maternels, faute d’option ou d’action en pétition d’hérédité exercée dans les délais prescrits par les dispositions alors en vigueur,

— Déboute Mme [P] [U] de son action en revendication et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,

— Condamne Mme [P] [U] à payer à Mme [X] [C] et M. [F] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Mme [P] [U] aux dépens tant de première instance que d’appel, et autorise Me Revellin, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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