Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 décembre 2013, n° 12/04913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 5 déc. 2013, n° 12/04913
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/04913
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juin 2012, N° F10/04032
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04913

[I]

C/

ASSOCIATION ACPPA 'LES SOLEILLADES'

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 22 Juin 2012

RG : F 10/04032

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013

APPELANT :

[D] [I]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ACPPA Association Accueil et Confort pour Personnes Agées GENAS -Les SOLEILLADES-

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, par jugement contradictoire du 22 juin 2012, a :

— dit que le licenciement de monsieur [I] est irrégulier en la forme mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse

— condamné l’association ACCPA les Soleillades à payer à monsieur [I] les sommes suivantes:

* 1383 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier suite à la déclaration tardive de l’accident du travail par son employeur

* 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné l’association ACCPA les Soleillades aux entiers dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [I] par déclaration au greffe le 25 juin 2012 ;

Que l’affaire initialement attribuée à la section B de la 5ème chambre a été transférée le 22 juillet 2013 à la section C de la même chambre ;

Attendu que monsieur [I] a été engagé par l’ ACPPA en qualité de commis de cuisine niveau 2 indice I coefficient 204 par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008 ;

Attendu que monsieur [I] a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2010 ;

Qu’il a fait l’objet d’une visite de reprise par le médecin du travail le 28 juin 2010 où il a été reconnu apte ;

Attendu que monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement entretien fixé au 1er juillet 2010 par lettre du 22 juin 2010 ;

Attendu que monsieur [I] soutient avoir constaté le 6 juillet 2010 l’absence de son nom sur les plannings et avoir été invité à quitter l’entreprise ;

Qu’il a été licencié par lettre du 5 juillet 2010 pour faute et dispensé d’exécuter son préavis;

Attendu que l’ACPPA emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;

Que les relations sont régies au sein de l’Association par le statut collectif du personnel de l’ACPPA ;

Attendu que monsieur [I] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 juin 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 1232-1, L1235-5, L1132-1 à L. 1232-4 du code du travail, de :

— le recevoir en son appel

— réformer le jugement entrepris

A titre principal

— prononcer la nullité du licenciement

— condamner l’association ACCPA Les Soleillades à lui payer outre intérêt au taux légal à compter du jour de la demande :

*16596 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

* 1383 euros au titre du préjudice subi pour irrégularité de la procédure de licenciement

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier suite au retard l’indemnisation de l’accident du travail pour défaut de déclaration de l’employeur

A titre subsidiaire, au cas où la nullité du licenciement ne serait pas retenue par la cour

— dire et juger que le licenciement prononcé ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

— condamner l’association ACPPA Les Soleillades à lui payer

outre intérêt au taux légal à compter du jour de la demande :

*16596 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4000 euros au titre du préjudice pour licenciement vexatoire

* 1383 euros au titre du préjudice subi pour irrégularités de la procédure de licenciement

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier suite au retard de l’indemnisation de l’accident du travail pour défaut de déclaration de l’employeur

En tout état de cause

— condamner l’ACCPA Les Soleillades à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande outre les entiers dépens;

Attendu que l’ACPPA demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 30 septembre 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* constaté l’absence de discrimination raciale à l’égard de monsieur [I]

* débouté monsieur [I] de sa demande de nullité de licenciement

* constaté le bien fondé du licenciement de monsieur [I]

— infirmer le jugement entrepris dans le reste de ses dispositions

Statuant à nouveau,

— débouter monsieur [I] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement

— débouter monsieur [I] de sa demande au titre de l’indemnité pour transmission tardive de la déclaration d’accident du travail du 25 avril 2010

— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes

— condamner monsieur [I] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de discrimination raciale

Attendu que monsieur [I] soutient avoir été victime de propos racistes tenus par sa supérieure hiérarchique;

Que l’employeur conteste toute discrimination raciale dont monsieur [I] aurait été l’objet et soulève la carence de monsieur [I] dans l’administration de la preuve d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ;

Qu’il rappelle que c’est madame [Y] qui a procédé à l’embauche de monsieur [I], que ce dernier a fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre en 2010 et affirme que c’est pour se prémunir de l’imminence de son licenciement compte tenu de la mauvaise qualité de son travail qu’il a invoqué courant juin 2010 des faits de discrimination ;

Qu’il affirme avoir fait procéder à une enquête interne de laquelle il ressort que le personnel en cuisine a pu utiliser l’expression « tu fais du travail d’arabe », sur le ton de la plaisanterie et ce s’appliquant à tous les salariés ;

Qu’il fait également référence à des « éléments troublants », les « lettres douteuses » reçues par madame [P], déléguée syndicale, la venue de monsieur [I] après son licenciement dans l’entreprise « derrière de grosses lunettes noires » ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Attendu que monsieur [I] verse aux débats au soutien de ses affirmations de propos racistes tenus par sa supérieure hiérarchique :

— le récépissé de déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 3] le 27 mai 2010 relative aux faits suivants « litige a/s droit du travail »

— la demande adressée au commissariat de police par son conseil le 14 février 2011 de copie de la procédure diligentée

— une attestation datée du 16 septembre 2009 de madame [N], se présentant comme auxiliaire de vie et collègue de travail, qui indique avoir entendu le 16 septembre 2009 madame [Y] tenir « des propos racistes » à l’encontre de monsieur [I] avec comme exemple « j’en ai marre de ce travail d’arabe » et précise qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé et être intervenu s’agissant de propos « condamnables »

— une attestation de monsieur [X], collègue de travail, qui précise avoir entendu « madame [Y] tenir des propos discriminatoires dans le courant de l’année 2010 à l’encontre de monsieur [I] comme je cite : « tu travailles comme un arabe » ou « gros comme vous êtes ça ne m’étonne pas que vous n’ayez pas de femme » Selon elle cela était marrant », sans réaction réelle de la direction

— un compte rendu de la réunion direction /cuisine du 9 juin 2010 aux termes de laquelle il est noté que les propos « vous faites du travail d’arabe » ont été « tenus par les trois titulaires de cuisine les uns vis-à-vis des autres et que cela était un jeu », étant précisé que « pour monsieur [I] cela peut s’apparenter à du racisme étant donné que lorsque madame [Y] emploie cette phrase elle ne rit pas ensuite ! contrairement à lui » et les observations de la direction « déplorant vivement cette situation et (se portant)garante que ce jeu malsain s’arrête et ne recommence pas »

— les photocopies du cahier de liaison sur lesquelles monsieur [I] en juin 2010 s’interroge sur le sort qui lui est réservé par sa supérieure hiérarchique qui lui dit « gros comme vous êtes vous ne trouverez pas de femme ou encore vous travaillez comme un arabe », lui « colle souvent des rapports (mauvais rapports) », et se plaint de ne pas bénéficier de deux jours consécutifs de repos et ce « par souci d’organisation » et la réponse datée du 1er juillet 2010 faite par madame [Y] qui indique déposer plainte pour diffamation, s’étonnant que les questions posées viennent après entretien et information, de ce qu’un « travail de médiocre qualité puisse être assimilé à du racisme » et précise que monsieur [I] n’a pas déposé sa demande de congés dans les délais ;

Attendu que parallèlement, l’employeur verse aux débats les observations adressées par lui à monsieur [I] par lettres des 25 février 2010 (problème d’organisation : traçabilité non faite, ménage non effectué alimentation brulée), 26 mai 2010 ( refus d’effectuer le ménage de la hotte de cuisine), 9 juin 2010 (non respect des engagements pris le 4 juin 2010 : « pas de nettoyage inox, bureau du chef non nettoyé, poubelles non sorties, préparation du beurre pour le petit déjeuner non effectuée ») et les compte-rendu d’évaluation des 15 décembre 2008 et 2 octobre 2009 de monsieur [I] sur lesquels il est noté de très bien à moyen sur les postes aptitudes professionnelles, comportement général et organisation du travail ;

Que sont également produites des attestations d’un agent hôtelier (madame [W] épouse [T]), d’un agent d’entretien (madame [F]), d’une aide de cuisine (madame [H]) dans lesquelles elles précisent n’avoir pas été victimes personnellement de comportements déplacés de la part de madame [Y] et n’avoir été témoins d’aucun fait à l’égard d’autres membres du personnel et une note de madame [Y] du 22 février 2011 dans laquelle elle indique « nous avions pris l’habitude de plaisanter sur le travail de chacun avec des propos à caractère xénophobe sans conséquence car l’équipe prenait cela sur le ton de la plaisanterie. Je précise « travail d’arabe » », rappelle que monsieur [I] échangeait avec le second de cuisine en arabe et qu’à sa remarque il lui avait dit que lui était arabe et affirme avoir été considérée comme raciste après des observations sur la qualité du travail effectué par monsieur [I] ;

Attendu que préliminairement, l’attestation de monsieur [X], non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte pas de référence à la production en justice et aux sanctions encourues en cas de fausses attestations, présente des garanties suffisantes pour être retenue par la cour, compte tenu de la forme manuscrite du texte signé et de la production en annexe de la pièce d’identité de son auteur ;

Attendu qu’il est constant, à partir des attestations suffisamment précises de madame [N] et monsieur [X], corroborées par les propres déclarations de madame [Y], qu’en cuisine des propos à connotation raciale ont été tenus, en septembre 2009 et courant 2010, de façon réitérée, le travail mal fait étant associé à du « travail d’arabe », à l’encontre de monsieur [I] par cette dernière, laquelle adoptait par contre une attitude différente courtoise et respectueuse avec d’autres salariés de l’entreprise;

Que ni le fait que madame [Y] ait procédé à l’embauche de monsieur [I], que de tels propos aient pu être généralisés à l’ensemble des salariés de la cuisine, qu’ils aient pu être analysés comme « un jeu » et que l’employeur ait immédiatement réagi pour interdire cette pratique ne peuvent enlever aux propos tenus leur caractère attentatoire à la personne de monsieur [I], qui se présente comme le seul membre de l’équipe de cuisine d’origine étrangère ;

Que même à admettre que le travail de monsieur [I] se soit révélé insuffisant, ce qui ne résulte pas des deux comptes -rendus d’évaluation versés aux débats, des remontrances et observations pouvaient être adressées à ce dernier par son supérieur hiérarchique direct sans faire référence à ses origines raciales ;

Attendu que de la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, que monsieur [I] a été victime de discrimination raciale ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que l’article L1232-6 du code dui travail dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable ;

Que l’entretien préalable s’est tenu le jeudi 1er juillet 2010 ; Que la lettre de licenciement a été expédiée par lettre recommandée postée le 8 juillet 2010, présentée le 12 juillet 2010 à son destinataire et dont l’accusé de réception a été signé le 19 juillet 2010 ;

Que la décision de l’employeur est concrétisée non par la rédaction du courrier de licenciement mais par son envoi ;

Attendu que le licenciement n’est affecté d’aucune irrégularité formelle ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à monsieur [I] la somme de 1383 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que le licenciement dont monsieur [I] a été l’objet est nul en application des articles L1132-1 et suivants du code du travail ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles de travail

Attendu que lorsque le licenciement d’un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration, celui-ci a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévu à l’article L1235-3 du code du travail, quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise ;

Attendu que monsieur [I] soutient n’avoir pas retrouvé d’emploi stable à ce jour ;

Qu’il verse aux débats différents contrats de travail où il est embauché dans le cadre de missions intérimaires et des bulletins de salaire émis depuis octobre 2010 jusqu’en mai 2013 ;

Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié né en août 1986, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [I] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 11000 euros ;

Que cette créance de nature indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Qu’il n’est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier suite au retard d’indemnisation de l’accident du travail pour défaut de déclaration de l’employeur

Attendu que monsieur [I] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 25 avril 2010 et n’avoir pu percevoir ses indemnités journalières que deux mois plus tard et en impute la responsabilité à son employeur qui n’a pas procédé à une déclaration d’accident du travail ;

Qu’il indique réclamer indemnisation à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts ayant dû supporter des frais de banque pour découvert non autorisé et le rejet de chèques émis par lui ;

Attendu que l’employeur conteste tout manquement et soutient avoir déclaré cet accident dès le 26 avril 2010 ;

Attendu que l’Association ACPPA justifie avoir souscrit une déclaration d’accident du travail le 26 avril 2010 pour un accident survenu le 25 avril 2010 à 9h10 à monsieur [I] et madame [V], responsable Pôle Hébergement, atteste avoir procédé à son envoi le jour même ;

Que monsieur [I] verse aux débats une attestation de la CPAM du 19 mai 2010 l’informant de l’absence de réception de la déclaration souscrite par son employeur et un relevé d’indemnités journalières servies le 15 juin 2010, couvrant la période du 26 avril au 11 mai 2010 ;

Attendu que l’employeur qui démontre avoir satisfait aux obligations lui incombant de déclaration de l’accident du travail survenu à monsieur [I] dès le 26 avril 2010 ne saurait être tenu pour responsable d’un dysfonctionnement d’enregistrement et de traitement imputable à un tiers ;

Que le jugement doit être infirmé et monsieur [I] débouté de ce chef de demande ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de l’ACPPA qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur [I] une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l’appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés

Dit que monsieur [I] a été victime de discrimination raciale et prononce la nullité du licenciement dont il a été l’objet

Condamne l’association ACCPA à payer à monsieur [I] outre intérêt au taux légal à compter prononcé du présent arrêt la somme nette de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts

Déboute monsieur [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi pour irrégularité de la procédure de licenciement pour préjudice financier suite au retard de l’indemnisation de l’accident du travail pour défaut de déclaration de l’employeur

Y ajoutant

Condamne l’Association ACPPA à verser à monsieur [I] la somme complémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute l’Association ACPPA de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne l’Association ACPPA aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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