Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2016, n° 14/02996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 12 mai 2016, n° 14/02996
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/02996
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 5 février 2014, N° 1112001403

Texte intégral

R.G : 14/02996

Décision du

Tribunal d’Instance de lyon

Au fond

du 06 février 2014

RG : 1112001403

XXX

Y

C/

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRÊT DU 12 Mai 2016

APPELANTE :

Mme X Y

XXX

VELADO

XXX

Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 Rue Garibaldi – 69006 LYON

XXX

XXX

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2016

Date de mise à disposition : 12 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— D E, président

— Olivier GOURSAUD, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par D E, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les copropriétaires de l’immeuble sis XXX ont voté lors de l’assemblée générale du 26 avril 2010 l’exécution de divers travaux, notamment le ravalement des façades sur cour avec démolition des anciens WC communs.

A l’occasion de ces travaux il est apparu que les installations sanitaires privatives d’un appartement situé au 4e étage, appartenant à Mme X Y, étaient reliés à la colonne d’évacuation des eaux usées commune.

Des travaux de curage et de réfection de cette colonne ont été aussitôt entrepris afin de permettre à Mme Y de continuer à évacuer ses installations privatives, pour la somme de

4 147,66 euros.

Estimant que Mme Y était seule responsable de ce surcoût le syndicat des copropriétaires lui a demandé de régler cette somme qu’elle a refusé de prendre à sa charge.

Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2012 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX a fait assigner Mme X Y devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

—  4 047,66 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011, date de la mise en demeure demeurée infructueuse

—  500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

—  1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 février 2014 le tribunal d’instance de Lyon a :

— condamné Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX la somme de 4 147,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté le surplus des demandes

— ordonné l’exécution provisoire du jugement

— condamné Mme X Y aux dépens.

Le tribunal a considéré au regard du règlement de copropriété que si le branchement du cabinet d’aisance de l’appartement de Mme Y sur la colonne d’évacuation des eaux usées commune existante était possible il était soumis au préalable à l’autorisation des copropriétaires puisque cela modifiait l’usage de la colonne commune, qu’or cette autorisation n’avait pas été sollicitée, que l’usage de parties communes par un seul copropriétaire n’était pas suffisant à lui octroyer un droit de jouissance exclusive, que la démolition de la colonne de 16 mètres de hauteur découlait de la démolition des WC et qu’elle avait bien été votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 24, de sorte que Mme Y devrait assumer seule les conséquences dommageables du fait qu’elle n’avait pas d’autorisation pour utiliser cette colonne, qu’elle n’en avait pas informé le syndicat et qu’elle avait voté pour l’option des travaux prévoyant la démolition des WC ce qui entraînait la destruction de la colonne litigieuse.

Mme X Y a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2014.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2015 Mme X Y demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris

— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes

— dire qu’elle dispose d’un droit légitime à raccorder ses sanitaires sur la canalisation d’évacuation située sur cour

— dire que l’assemblée générale des copropriétaires selon procès-verbal du 26 avril 2010 n’a pas voté la destruction de la canalisation d’évacuation des eaux usées située sur cour commune

— dire que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’acharnement procédural à son égard, qu’elle souffre de stress hyper sensoriel lié à l’attitude du syndicat des copropriétaires

— condamner le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge l’ensemble des travaux objet du litige ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice physique qu’elle a subi

— le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’acharnement dont il a fait preuve à son encontre

— le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Sandrine Rouxit, avocat sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir :

* qu’elle possède un droit légitime à évacuer les eaux usées de son sanitaire par la colonne sur cour :

— le règlement de copropriété prévoit que la propriété commune de l’immeuble comprend notamment les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et que les propriétaires d’appartement donnant sur la cour pourront faire installer à l’intérieur de leur local ou de leur appartement un cabinet d’aisance et le brancher sur la colonne déjà existante, le tout à leurs frais

— la jurisprudence considère que les raccordements aux canalisations existantes ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes et constituent un usage normal de celles-ci pour assurer la jouissance d’une partie privative

— le tribunal a procédé à une analyse erronée de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en estimant que le branchement était soumis au préalable à l’autorisation des copropriétaires puisque ces travaux ne portent pas atteinte aux parties communes mais procèdent d’un usage normal de celles-ci

— en tout état de cause l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite, le raccordement existant déjà lors de l’acquisition de l’appartement en 1997

— il ne peut lui être reproché d’avoir voté sans réserve ni remarque la suppression des WC communs puisque la question de la démolition de la colonne d’eaux usées n’a pas été abordée lors de l’assemblée générale

* que la résolution votée par les copropriétaires le 26 avril 2010 n’a jamais eu pour objet la démolition de la colonne sur cour :

— manifestement la présence de cette colonne d’évacuation était inconnue au jour de l’assemblée générale des copropriétaires et n’a été découverte qu’au cours de la réalisation des travaux

— compte tenu de l’imprécision de la résolution votée et du descriptif de travaux il ne peut lui être reproché de n’avoir pas déduit de l’indication « 16 ml » que les travaux projetés concernaient non seulement la destruction des cabinets de toilette à l’intérieur de l’immeuble mais aussi de la colonne d’évacuation des eaux usées située à l’extérieur de celui-ci

— la loi interdit formellement à l’assemblée générale d’imposer à un copropriétaire, à quelque majorité que ce soit, une modification des modalités de jouissance de ses parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété

* que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la Régie Galyo, a fait preuve d’un véritable acharnement à son encontre

— c’est la société Plénitude qui a failli à sa mission en ne précisant pas dans le descriptif de travaux qu’il serait procédé à la démolition de la colonne ou à tout le moins en omettant de vérifier préalablement à la réalisation des travaux qu’aucun sanitaire situé en partie privative ne disposait d’un branchement sur celle-ci

— on comprend difficilement dans ces conditions pourquoi le syndicat des copropriétaires a fait le choix de s’acharner contre elle alors qu’il dispose de moyens sérieux pour engager la responsabilité des intervenants à l’acte de construire qui ont manqué à leur obligation d’information et de conseil

— elle souffre désormais d’un stress psycho sensoriel en relation directe avec le conflit initié par le syndicat des copropriétaires et le fait qu’elle ait déménagé depuis à Cuba n’est pas de nature à mettre obstacle à l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 janvier 2015 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, représenté par son syndic en exercice la SA Galyo, sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.

Il se prévaut de :

* l’absence d’autorisation de travaux affectant les parties communes :

— l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci

— la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse est déterminée comme partie commune par le règlement de copropriété qui prévoit que les choses communes et tout ce qui concerne l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés qu’avec le consentement de la majorité des copropriétaires de celui-ci

— le raccordement des parties privatives de Mme Y sur la colonne d’évacuation des eaux usées n’a jamais fait l’objet d’aucune autorisation

* la validité du vote des travaux de ravalement de façade et de la démolition des WC

— la démolition de la colonne était comprise dans le descriptif des travaux votés par l’assemblée générale : le tableau récapitulatif des dépenses en page 18, point 3.1.2.2.1 notifié aux copropriétaires avec l’ordre du jour mentionne : « démolition des anciens WC communs en façade sur cour ' hauteur 16 ml »

— la démolition des anciens WC communs avait pour but de supprimer tout ce qui se rapportait à leur fonctionnement et donc nécessairement la colonne qui leur était dédiée

— Mme Y était parfaitement informée des détails et travaux et malvenue de prétendre que la démolition n’était pas autorisée par l’assemblée générale ; elle a voté favorablement à ces travaux ; la pièce 8 dont se prévaut l’appelante n’est pas une lettre de la société SLPIB mais un compte rendu de la réunion de chantier qui s’est tenue le 10 décembre 2010 relative à la question de la démolition de la colonne litigieuse

— Mme Y ne peut se prévaloir d’une modification de jouissance de ses parties privatives puisqu’elle a voté pour la démolition et n’a engagé aucune action en annulation à l’encontre du vote

* l’atteinte portée au droit des autres propriétaires

— le raccordement par Mme Y des toilettes individuelles de son lot sur la colonne d’évacuation des eaux usées en façade sur cour sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, de même que son silence sur l’existence de ce raccordement ont nui aux autres copropriétaires

— les travaux de raccordement auraient dû être autorisés par l’assemblée générale conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; quand bien même serait éventuellement prescrite une action en démolition, ces travaux ne peuvent causer un dommage au syndicat des copropriétaires qui supporte aujourd’hui les conséquences de la violation d’une règle de droit

— si l’autorisation de réaliser le raccordement des WC de l’appartement de Mme Y avait été votée par l’assemblée, le syndicat des copropriétaires aurait été informé que la colonne était utilisée et les dommages auraient été évités

— Mme Y s’est approprié une partie commune et par conséquent la prescription applicable est trentenaire s’agissant d’une action pétitoire

— si Mme Y avait donné toutes les informations nécessaires il n’aurait pas été procédé aux travaux de démolition de la colonne d’évacuation

— ses manquements ont eu pour conséquence de porter atteinte aux autres copropriétaires rendant nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires en urgence afin de mettre un terme aux désordres de la colonne et de permettre à Mme Y d’évacuer à nouveau ses eaux usées

* des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires

— le curage ayant été rendu nécessaire par l’attitude de Mme Y, cette dernière sera condamnée à en supporter la charge pour la somme 972,11 euros ; elle devra également supporter la charge de la réfection de la colonne pour la somme de 3 175,55 euros TTC

— le blocage des travaux a créé un préjudice financier important au syndicat des copropriétaires qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

— Mme Y sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts dès lors qu’il est démontré que c’est à elle qu’il appartient de supporter le coût des réparations rendues nécessaires par ses carences

— le certificat médical produit quant à son préjudice moral n’est que de complaisance ; elle réside désormais à Cuba, ayant mis son appartement en location.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 15 mars 2016, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît que le syndicat des copropriétaires, qui fonde son action sur les articles 4, 8, 9, 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, reproche en réalité à Mme Y son attitude fautive en ce que d’une part elle a raccordé ses propres installations sanitaires sur la colonne d’évacuation commune sans avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’en a jamais été avisé, d’autre part d’avoir voté la démolition de cette colonne d’évacuation commune alors que celle-ci recevait ses propres eaux usées.

Il résulte toutefois du règlement de copropriété de l’immeuble, en date du 3 mars 1950, que « les propriétaires des locaux ou appartements donnant sur la cour pourront faire installer à l’intérieur de leur local ou de leur appartement un cabinet d’aisance et le brancher sur la colonne déjà existante, le tout à leurs frais ».

Il est constant que des raccordements aux canalisations existantes ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes et ne nécessitent donc aucune autorisation de l’assemblée générale.

En outre, à supposer qu’une telle autorisation ait été nécessaire en l’espèce, s’agissant du raccordement de « cabinets d’aisance » créés dans les locaux privatifs sur la colonne commune permettant jusqu’alors l’évacuation des WC communs, il y a lieu de constater que ce raccordement était dores et déjà expressément autorisé par le règlement de copropriété, sans qu’il y soit mentionné qu’une autorisation complémentaire ait dû être sollicitée auprès de l’assemblée générale.

Enfin le syndicat des copropriétaires n’établit nullement qu’à supposer que l’autorisation ait été sollicitée par le propriétaire de l’appartement en cause, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agissait de Mme Y, laquelle ne l’a acquis que le 1er septembre 1997, les travaux rendus nécessaires par la remise en état de la colonne d’évacuation obstruée par des gravats auraient pu être évités, dès lors que la date du raccordement n’est pas précisée et qu’il n’est pas certain que l’attention du syndicat aurait été attirée par une autorisation sollicitée de nombreuses années avant les travaux de ravalement.

Dès lors que le règlement de copropriété autorisait le raccordement des cabinets d’aisance privés sur la colonne d’évacuation commune, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à faire supporter au propriétaire de l’appartement qui a entendu bénéficier de cette opportunité la charge des travaux rendus nécessaires par la remise en état de la canalisation.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief à Mme Y d’avoir voté lors de l’assemblée générale du 26 avril 2010 la résolution n° 9 qui est ainsi libellée :

« L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés, pris connaissance de l’avis du conseil syndical, et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants : ravalement des façades sur cour avec démolition anciens WC sauf interdiction administrative ».

Cette résolution ne précise nullement que la colonne d’évacuation commune sera démolie et le devis sur trois pages qui mentionne « démolition des anciens WC communs en façade sur cour hauteur 16.00 ml développement 2.80 ml » n’est pas suffisamment explicite pour avoir permis à Mme Y de comprendre que la démolition des anciens WC comportait également celle de la colonne d’évacuation sur laquelle était branchée l’écoulement de ses propres eaux usées.

La société Plénétude, qui a réalisé les travaux de réfection de la façade, indique d’ailleurs dans le courriel qu’elle a adressé le 10 décembre 2010 à la régie Galio que « cette colonne était vouée uniquement à l’évacuation des anciens WC et était masquée dans l’épaisseur des gros murs (non visible lors des phases d’études car non accessible) » et que « la déconstruction des anciens WC a permis de voir que les culottes de raccordement n’étaient pas encastrées dans le mur mais dans l’épaisseur des dalles et sont donc en saillie de la façade, c’est pourquoi il était décidé de déposer la colonne complète ». Il s’en déduit que comme l’affirme l’appelante la colonne d’évacuation était inconnue au jour de l’assemblée générale des copropriétaires et n’a été découverte qu’au cours de la réalisation des travaux, de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme Y d’avoir voté des travaux qui portaient atteinte à son propre système d’écoulement.

Pour l’ensemble de ces raisons le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, à exiger de Mme Y le paiement du coût des travaux de réfection et de remise en état de la colonne d’évacuation commune des eaux usées.

Le jugement déféré est en conséquence réformé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer la somme de 4 147,66 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à XXX.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de ses frais irrépétibles.

L’appelante, qui ne prouve ni l’acharnement procédural qu’elle reproche au syndicat des copropriétaires, ni le préjudice qu’elle allègue, doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application en l’espèce des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

Infirme jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, représenté par son syndic en exercice la SA Galyo, de toutes ses demandes à l’encontre de Mme Y.

Dit que le syndicat des copropriétaires doit conserver à sa charge l’ensemble des travaux objet du présent litige.

Déboute Mme X Y de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, représenté par son syndic en exercice la SA Galyo, à payer à Mme X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, représenté par son syndic en exercice la SA Galyo, aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Sandrine Rouxit, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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