Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2017, n° 16/04002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 23 mars 2017, n° 16/04002
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/04002
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 29 février 2016, N° 2015j1657
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/04002 Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 mars 2016

RG : 2015j1657

XXX

S.A.R.L. JR Y

C/

SELARL D E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 23 Mars 2017 APPELANTE :

S.A.R.L. JR Y exerçant sous l’enseigne LES FRANGINS

inscrite au RCS de LYON sous le numéro 801 362 021 représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Franck Y, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SELARL D E, F judiciaire représentée par Maître Z A, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL X ET FILS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 320 785 686, dont le siège social est situé à XXX, sis XXX

désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 6 mai 2015.

Siège social : 136 cours Lafayette – XXX

prise en son établissement :

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 23 Mars 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B C, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B C, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. JR Y, exerçant sous l’enseigne « Les Frangins », est propriétaire d’un fonds de commerce à usage de restaurant.

La S.A.R.L. X ET FILS exploitait une activité de menuiserie bois et PVC.

La société JR Y a eu recours aux services de la société X ET FILS pour la réalisation de différents travaux d’aménagement dans la salle de restaurant et la cuisine.

Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a admis la société X ET FILS au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL D E, prise en la personne de Maître Z A, étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La société X ET FILS a émis plusieurs factures, en août et octobre 2014, au titre des prestations effectuées, représentant un montant de 33.420 € TTC.

Invoquant de nombreuses malfaçons, désordres et des prestations non terminées, la société JR Y a refusé de régler le solde de 4.794 €.

Par requête du 4 mars 2015, la société X ET FILS a sollicité du Président du tribunal de commerce de Lyon qu’il enjoigne à la société JR Y de procéder au paiement de cette somme, ainsi qu’une somme de 39 € au titre des débours et 52,80 € au titre des frais de requête.

Par ordonnance du 31 mars 2015, il a été fait droit à cette demande et le 12 juin 2015, l’ordonnance a été signifiée à la société JR Y.

La société JR Y a alors formé opposition à l’ordonnance le 15 juillet 2015.

Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a converti le redressement judiciaire de la société X ET FILS en liquidation judiciaire, la SELARL D E étant désignée en qualité de liquidateur et étant intervenue à la procédure

Par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :

— déclaré l’opposition recevable mais mal fondée,

— condamné la société JR Y à payer au profit de la SELARL D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X ET FILS, les sommes de :

4.794 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la date du 19 février 2015,

52,80 € pour frais de requête,

2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné la société JR PIRABOT aux dépens, qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.

Par déclaration reçue le 24 mai 2016, la société JR Y a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 décembre 2016, la société JR Y demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 31 mars 2015,

— dire et juger l’opposition formée par la société JR Y à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce qui lui a fait injonction de payer à la société X la somme principale de 4.794 € outre intérêts aux taux légal à compter du 19 février 2015 et à la somme de 52,80 € pour les frais de requête est recevable et bien fondée,

— dire et juger qu’en application du principe d’exception d’inexécution la société JR Y est fondée à ne pas verser la somme de 4.794 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 février 2015, celle de 52,80 € pour les frais de requête à la société D E, ès qualités de liquidateur de la société X ET FILS,

— dire que la société JR Y n’est redevable d’aucune somme envers la société X ET FILS,

— débouter la société D E agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X ET FILS de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société JR Y et déclarer non recevable en appel le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition formée,

— condamner la société D E ès qualités de liquidateur de la société X ET FILS, à la société JR Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— la condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET sur son affirmation de droit.

La société JR Y soutient que son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer est recevable puisqu’elle a bien été formée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2015 à destination du greffe du tribunal de commerce, et signée avec le tampon humide de la société JR Y.

Elle considère par ailleurs qu’elle n’avait pas à déclarer sa créance au passif de la société X, s’agissant d’un moyen de défense au fond opposé à la demande en paiement du solde de travaux.

Elle relève que le jugement du tribunal de commerce est uniquement fondé sur son absence de diligence prétendue dans la procédure alors qu’en réalité elle a parfaitement respecté le calendrier de procédure fixé par le tribunal de commerce, les renvois sollicités étant nécessaires pour procéder à la mise en cause de l’assureur de la société X ET FILS et la SELARL D E ayant tardé à lui communiquer les coordonnées de l’assureur.

Elle affirme sur le fond, pour justifier son exception d’inexécution que la société X est responsable de graves manquements dans l’accomplissement de sa prestation, comme le démontre le constat d’huissier qu’elle produit, puisque de nombreux désordres et malfaçons sont imputables à cette société et que certaines prestations que cette société s’était engagée à réaliser n’ont pas été terminées et ne pourront l’être du fait de la liquidation judiciaire de la société X.

Elle ajoute que les manquements de la société X lui causent un préjudice très important car elle se voit entravée dans le développement de son activité et que ces manquements justifient une exception d’inexécution.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 octobre 2016, la SELARL D E ès qualités demande à la cour de :

— dire et juger que la SELARL D E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société X ET FILS, a satisfait aux délais fixés aux termes du calendrier de procédure mis en place par le tribunal de commerce de Lyon,

sur l’irrecevabilité de l’opposition de la société JR Y,

— dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société JR Y ait formé opposition par l’intermédiaire de son représentant légal,

— dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société JR Y ait formé opposition dans les délais impartis,

en conséquence,

— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 1er mars 2016 en ce qu’il a jugé la société JR Y recevable en son opposition,

en conséquence,

— déclarer la société JR Y irrecevable en son opposition et ses demandes pour défaut de qualité à agir et pour forclusion,

sur le bien fondé de la demande de paiement,

— dire et juger que la société JR Y n’apporte pas la preuve des désordres imputables à la société X ET FILS,

— dire et juger que la créance dont se prévaut la société JR Y pour s’opposer au paiement des factures de la société X ET FILS s’analyse en une créance postérieure non éligible au privilège de l’article L. 622-17 I du code de commerce,

— dire et juger que cette créance était soumise à l’obligation de déclaration,

— dire et juger que la société JR Y ne justifie pas d’une déclaration de créance entre les mains de la SELARL D E,

— dire et juger qu’aucune compensation ne pourra s’opérer entre les créances des parties,

en conséquence,

— condamner la société JR Y à payer à la liquidation judiciaire de la société X ET FILS la somme de 4.794 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 1er mars 2016 en ce qu’il a condamné la société JR Y au paiement de la somme de 4.794 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015,

en tout état de cause,

— condamner la société JR Y à verser à la SELARL D E F G, prise en la personne de Maître Z A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société X ET FILS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

La SELARL D E fait valoir qu’elle a respecté le calendrier de procédure, son bordereau de communication de pièces ayant bien été déposé avant le 23 octobre 2015, et soutient que la société JR Y n’a pas été diligente, celle-ci n’ayant pas conclu à la date fixée et n’ayant pas comparu aux audiences, de sorte que le jugement du tribunal ne peut être critiqué.

Elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à personne à Monsieur Y, associé de la société Y, le 12 juin 2015, et que le délai pour former opposition à l’encontre de cette ordonnance expirait donc le 12 juillet 2015. Or, la société Y n’a pas respecté les formes requises par l’article 1415 du CPC, en formant opposition par lettre simple selon cachet du greffe apposé sur cette lettre, non plus que les délais qui lui étaient impartis par l’article 1416 du CPC, la lettre simple ayant été reçue le 15 juillet 2015.

Elle ajoute que l’accusé de réception produit par la société JR Y est illisible et ne permet pas de vérifier le destinataire, les dates d’envoi, ni de le relier à l’opposition formée et qu’il ne comporte pas le cachet du greffe.

Elle soutient que la société Y ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution des travaux par la société X.

Elle prétend que si une quelconque faute pouvait être imputée à la société X, la créance que détiendrait la société JR Y ne serait pas opposable à la procédure, celle-ci s’analysant en une créance postérieure non admise au bénéfice des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce. Cette créance aurait donc dû être déclarée conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, ce qui n’a pas été effectué.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tous les développements des parties sur le respect ou non du calendrier de procédure fixé en première instance sont inopérants devant la cour, sachant que l’affirmation de la société JR Y selon laquelle le tribunal de commerce n’aurait motivé sa décision que sur le défaut de diligence de sa part dans le cadre de cette procédure,n’est pas exacte.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des articles 123 à 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et s’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’expiration d’une voie de recours, elle peut même être soulevée d’office.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit du 23 avril 2015 à domicile puis, à nouveau le 12 juin 2015, avec commandement aux fins de saisie vente, à la personne de Monsieur H Y, co-associé, rappelant que le délai d’opposition est d’un mois et que cette opposition doit être portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par lettre recommandée, soit par déclaration contre récépissé.

En application des articles 640, 641 et 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition expirait donc le 12 juillet 2015 à 24 heures, date limite d’envoi de l’opposition.

La société JR Y produit en pièce 11 une lettre manuscrite datée du 10 juillet 2015, adressée au greffier du tribunal de commerce de Lyon formant opposition à l’injonction de payer du 12 juin 2015 et une photocopie, et non l’original, d’un accusé de réception parfaitement illisible qui ne permet pas de relever à quelle date cette lettre a été envoyée au greffe du tribunal de commerce. Aucun cachet du greffe, aucune date de présentation ou de distribution ne figure sur l’autre volet d’accusé de réception et rien ne permet donc de rattacher la lettre manuscrite d’opposition à la photocopie des feuillets d’envoi recommandé qui sont annexés à cette lettre. De son côté, la selarl D E produit cette même lettre manuscrite d’opposition sur laquelle est apposé le cachet du greffe du tribunal de commerce de LYON mentionnant une date de réception au 15 juillet 2015 et un message de ce même greffe indiquant que cette opposition a été adressée par lettre simple. A l’examen du dossier de première instance, l’enveloppe accompagnant cette lettre simple, qui seule permettrait de connaître la date d’envoi, n’a pas été conservée.

Indépendamment du fait que la lettre d’opposition est signée, sans indication du nom du signataire, mais avec le cachet de la société JR Y, il n’est établi par aucune pièce que l’opposition datée du 10 juillet 2015 n’ait pas été expédiée avant le12 juillet 2015, sachant que seule compte cette date d’expédition et qu’entre la date d’expiration du délai et la date de réception se sont interposés un samedi, un dimanche et un jour férié.

La cour rejette donc la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition. Le jugement qui a déclaré recevable cette opposition doit être confirmé.

Sur la demande en paiement formée par la Selarl D E ès qualités

Pour la procédure collective de la société X, en liquidation judiciaire, celle-ci demande le paiement d’une somme de 4794 € en principal au titre d’un solde de factures de travaux de menuiserie, établies selon devis du 26 août 2014, après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de cette société. Le devis n’est pas produit mais ni son existence, ni la réalité et le montant des prestations facturées, pour un montant total de 33 420 €, ne sont contestés par la société JR Y qui est donc bien redevable de ce solde, sans pouvoir opposer une exception pour grave inexécution après s’être acquittée de 4 factures entre septembre et novembre 2014.

Pour s’opposer au paiement de ce solde, la société JR Y qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective, n’est pas recevable à opposer à celle-ci des malfaçons se résolvant nécessairement en dommages intérêts, dés lors que cette créance, née postérieurement au jugement d’ouverture, ne bénéficie pas du traitement préférentiel de l’article L622-17 I du code de commerce pour n’être pas née pour les besoins de la procédure et pour ne correspondre à une aucune contrepartie fournie au débiteur. Cette créance éventuelle et non chiffrée postérieure au jugement d’ouverture se trouve ainsi soumise à l’article L622-24 du même code, et sans relevé de forclusion, est inopposable à la procédure collective jusqu’à la clôture de celle-ci.

Le jugement qui a condamné la société JR Y au paiement du solde de facture, outre intérêts, frais de requête et indemnité de procédure doit être confirmé.

Une indemnité complémentaire de procédure de 2000€ doit être mise à la charge de cette dernière en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société JR Y à payer à la Selarl D E une indemnité de procédure de 2000€ ;

Condamne la société JR Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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