Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2018, n° 17/08397
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08397
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 novembre 2017, N° 12-17-0001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 17/08397 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 17 novembre 2017

RG : 12-17-0001

Société SACVL

C/

A

C

A

Z

G

C

AL

AL

AQ

J

Y

Y

M

F

Q

S

U

AT

W

Y

Y

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 03 AVRIL 2018

APPELANTE :

Société SACVL

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 1465)

INTIMES :

Mme Z A

[…]

[…]

défaillante

M. B C

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme D A

[…]

[…]

défaillante

Mme E Z

[…]

[…]

défaillante

M. F G

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme H C

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme AJ-AK AL

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

M. AM-AN AL

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

M. AO-AP AQ

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

M. I J

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme K Y

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme X Y

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme L M

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme N F

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme P Q

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

M. R S

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme T U

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme AR-AS AT

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

M. V W

[…]

[…]

Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme AA Y

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme AB Y

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

Mme AC Y

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 386)

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2018

Date de mise à disposition : 03 Avril 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant acte notarié dressé le 21 novembre 2006, la SA BAYER CROPSCIENCE a vendu à la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – ci-après la SACVL – un tènement immobilier situé […] à […], la dalle de parking et un terrain, avec […].

Par acte du 17 juillet 2017, la SACVL a fait assigner devant le tribunal d’instance de LYON messieurs et mesdames A Z, D A, E Z et G F, occupant avec leurs enfants mineurs, le parking en sous-sol de l’immeuble, aux fins de voir ordonner :

— leur expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et celle d’un serrurier,

— la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur G F ainsi que 18 occupants intervenus volontairement à l’audience ont demandé au tribunal d’écarter la demande d’expulsion immédiate en leur accordant un délai de trois ans pour libérer ce parking désaffecté depuis 11 années.

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de LYON a :

• constaté l’intervention volontaire à l’instance de madame H C, monsieur B C, madame L M, madame N F, monsieur R S, madame AJ-AK AL, monsieur AM-AN AL, madame AU-AS AT, monsieur AO-AP AQ, madame P Q, monsieur V AF, madame AA Y, monsieur I J, madame K Y, madame X Y, madame AC Y, madame AB Y et madame T U,

• constaté que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du parking souterrain situé dans un ensemble immobilier situé […] à […],

• accordé aux défendeurs le bénéfice d’un délai de 8 mois à compter de la signification de la

• présente décision pour quitter les lieux, autorisé, à défaut de libération volontaire des lieux à l’expiration de ce délai de 8 mois, la SACVL à faire procéder à leur expulstion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est

• rejeté les demandes la SACVL tendant d’une part, à voir supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autre part, à priver les occupants du bénéfice du sursis (dit trêve hivernale) prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

• dit que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des occupants, en un lieu qu’ils auront choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,

• rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

• rappelé que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

• condamné in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance.

Par déclarations enregistrées au greffe de la cour le 1er décembre 2017 et le 11 décembre 2017 sous les n°17/08397 et 17/08655, la SACVL a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions la SACVL demande à la cour de :

• ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 17/8397 et RG 17/8655,

• infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

* accordé aux intimés le bénéfice d’un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,

* rejeté les demandes de la SACVL tendant d’une part, à voir supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autre part, à priver les occupants du bénéfice du sursis (dit trêve hivernale) prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

* rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

• confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

• supprimer le bénéfice des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

• ordonner l’expulsion immédiate de corps et de sde chacun des intimés, ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux dont il s’agit,

• désigner la SELARL AG AH, huissier de justice, et pour elle maître AI AH pour y procéder avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,

• condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à SACVL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions monsieur F G, madame H C, madame AJ-AK AL, madame AM-AN AL, monsieur AO-AP AQ, monsieur I J, madame K Y, madame X

Y, madame L M, madame N F, madame P Q, monsieur R S, madame T U, madame AU-AS AT, monsieur V W, madame AA Y, madame AB Y, madame AC Y et monsieur B C demandent à la cour de :

A titre principal :

• ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la juridiction de céans, enregistrées sous les numéros RG 17/08397 et 17/06738,

• constater que si la SACVL est fondée à invoquer un trouble manifestement illicite à travers l’occupation d’un bien immobilier lui appartenant sans droit ni titre, celle-ci ne justifie d’aucun motif propre à justifier une expulsion sans délai des intimés,

• dire et juger ne pas y avoir lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de monsieur F G, madame H C, madame AJ-AK AL, madame AM-AN AL, monsieur AO-AP AQ, monsieur I J, madame K Y, madame X Y, madame L M, madame N F, madame P Q, monsieur R S, madame T U, madame AU-AS AT, monsieur V W, madame AA Y, madame AB Y, madame AC Y et monsieur B C,

• débouter la SACVL de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

• dire et juger qu’eu égard à la situation personnelle des intimés il n’y a pas lieu en l’espèce :

* d’user de la faculté de réduction ou de suppression des délais prévus par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et confirmer sur ce point l’ordonnance en date du 17 novembre 2017,

* d’user de la faculté de suppression des délais prévus par les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et confirmer sur ce point l’ordonnance en date du 17 novembre 2017,

• dire et juger sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution qu’il convient d’accorder aux intimés de pouvoir bénéficier avec leurs enfants d’un délai de trois ans avant leur expulsion, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de leur famille,

A titre infiniment subsidiaire,

• dire et juger qu’eu égard à la situation personnelle des intimés, il convient de confirmer l’ordonnance en date du 17 novembre 2017 en ce qu’elle a accordé un délai de 8 mois sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,

A titre infiniment subsidiaire,

• constater que la mesure d’expulsion interviendrait au coeur de la période hivernale et durant l’année scolaire, ayant pour les intimés et leurs enfants des conséquences d’une exceptionnelle dureté,

• dire et juger sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il convient d’accorder aux intimés une prorogation du délai prévu par l’article L.412-1 dudit code pour une durée de trois mois,

En tout état de cause,

• dire et juger que l’équité et la situation économique des intimés commandent qu’ils ne soient pas tenus aux dépens de l’instance et à quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de faire application de l’article 367 du code de procédure civile et d’ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros n°17/08397 et 17/08655.

1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il résulte des conclusions respectives des parties que la cour n’est saisie que des dispositions concernant les délais dans lesquels il peut être procédé à l’expulsion de monsieur F G, madame H C, madame AJ-AK AL, madame AM-AN AL, monsieur AO-AP AQ, monsieur I J, madame K Y, madame X Y, madame L M, madame N F, madame P Q, monsieur R S, madame T U, madame AU-AS AT, monsieur V W, madame AA Y, madame AB Y, madame AC Y, et monsieur B C, occupants sans droit ni titre du parking en sous-sol situé […] à LYON.

Les autres dispositions du jugement déféré sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.

2/ Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux

S’il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion portant sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, ce même texte dispose que le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.

En l’espèce, les intimés ne contestent pas s’être introduits sciemment, sans droit ni titre, dans les lieux litigieux et leur éventuel état de nécessité ne peut supprimer le caractère illicite de l’occupation des lieux et justifier l’atteinte au droit de propriété de la SACVL qui n’a pas à justifier d’une urgence à reprendre possession des lieux.

La nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite causé par les intimés conduit la cour, infirmant la décision sur ce point, à ordonner, en cas de besoin l’expulsion immédiate de monsieur F G, madame H C, madame AJ-AK AL, madame AM-AN AL, monsieur AO-AP AQ, monsieur I J, madame K Y, madame X Y, madame L M, madame N F, madame P Q, monsieur R S, madame T U, madame AU-AS AT, monsieur V W, madame AA Y, madame AB Y, madame AC Y, et monsieur B C.

3/ Sur la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution

S’il résulte de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, ce même texte dispose que le juge peut supprimer le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Compte tenu de ce qui précède sur l’entrée dans les lieux des intimés par voie de fait et la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite, et de la date de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire bénéficier aux intimés du sursis susvisé.

4/ Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Les dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Compte tenu de ce qui précède sur la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite causé par les intimés, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce en ce qu’il a accordé un délai supplémentaire de 8 mois pour quitter les lieux à monsieur F G, madame H C, madame AJ-AK AL, madame AM-AN AL, monsieur AO-AP AQ, monsieur I J, madame K Y, madame X Y, madame L M, madame N F, madame P Q, monsieur R S, madame T U, madame AU-AS AT, monsieur V W, madame AA Y, madame AB Y, madame AC Y, et monsieur B C, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.

5/ Sur la demande subsidiaire de délai prévu à l’article L.412-2

Il résulte par ailleurs de l’article L.412-2 du même code que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L.412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.

Compte tenu de ce qui précède sur la suppression du délai prévu à L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les intimés ne peuvent prétendre à la prorogation susvisée.

6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dépens, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de dire n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros 17/08397 et 17/08655,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de suppression du

délai de deux mois et du bénéfice du sursis prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et accordé aux intimés le bénéfice d’un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :

Ordonne, en cas de besoin l’expulsion immédiate de monsieur F G, madame H C, madame AJ-AK AL, madame AM-AN AL, monsieur AO-AP AQ, monsieur I J, madame K Y, madame X Y, madame L M, madame N F, madame P Q, monsieur R S, madame T U, madame AU-AS AT, monsieur V W, madame AA Y, madame AB Y, madame AC Y, et monsieur B C et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique,

Dit qu’il n’y a pas lieu à application du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit qu’il n’y pas à application des articles L.412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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