Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 février 2018, n° 16/05635

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 févr. 2018, n° 16/05635
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/05635
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 juin 2016, N° 14/03413
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/05635 Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 30 juin 2016

RG : 14/03413

chambre civile

SA […]

C/

Z

Z

Z ÉPOUSE Y

Z

Z

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 20 Février 2018

APPELANTE :

La SOCIÉTÉ […], SA, prise en la personne de sa présidente Mme X qui demeure en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL SAPONE – BLAESI, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. L M Z

[…]

[…]

Représenté par Me Roseline B, avocat au barreau de LYON

M. E Z

[…]

[…]

Représenté par Me Roseline B, avocat au barreau de LYON

Mme F Z épouse Y

[…]

[…]

Représentée par Me Roseline B, avocat au barreau de LYON

Mme G Z

[…]

[…]

Représentée par Me Roseline B, avocat au barreau de LYON

M. H Z

[…]

[…]

Représenté par Me Roseline B, avocat au barreau de LYON

FILIASSUR, SASU, représentée par son Président en exercice

[…]

[…]

Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2018

Date de mise à disposition : 20 Février 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— I J, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Le 31 octobre 2013, M. K Z, né le […] à Mâcon (71), se trouvait, dans le cadre de son travail d’employé communal, sur le bord du lac de Crèches-sur-Saône (71) afin d’en entretenir les abords avec une débroussailleuse. Il effectuait cette tâche seul.

En fin de matinée, les pompiers ont repêché son corps sans vie dans le lac.

Il avait adhéré au contrat groupe FILIASSUR ACCIDENT, contrat d’assurance dont la société […] est l’assureur et la société FILIASSUR la société de courtage.

Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, saisi par les ayant droits de M. K Z, a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z.

— déclaré irrecevable l’action de Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z à l’encontre de la société FILIASSUR.

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société […].

— condamné la société […] à payer à Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z la somme de 70 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 Novembre 2013.

— condamné la société […] à payer à Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné la société […] aux dépens.

La société […] a relevé appel total de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2016.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juin 2017, elle demande à la cour de :

— Déclarer la société […] recevable et bien fondée en son appel.

L’y accueillant,

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Vu l’article 1134 du code civil, Vu le contrat souscrit le 23/09/2011 par Monsieur K Z et la notice d’information en particulier sur la définition contractuelle du décès accidentel.

Vu la jurisprudence en particulier l’arrêt de la Cour de cassation chambre civile 2, 24 novembre 2011
- N° de pourvoi : 10-26208,

Vu le procès-verbal de gendarmerie sur l’intervention du 31/10/2013,

— Dire et juger que Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z ne rapportent pas la preuve, dont ils ont la charge, du décès accidentel de Monsieur K Z, selon la définition contractuelle du contrat d’assurance que celui- ci avait souscrit, définition qui est la suivante :

«Accident : toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure à la volonté de l’Assuré.

Ne sont pas considérés comme Accident, les malaises cardiaques, l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’attaque ou l’hémorragie cérébrale et la rupture d’anévrisme»

En conséquence,

— Débouter Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z de toutes leurs demandes.

— Faisant droit à la demande de dommages intérêts de la société […],

— Condamner in solidum Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

— Les condamner in solidum à payer à la société […] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Les condamner in solidum aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

— le procès-verbal évoque clairement comme cause du décès un malaise à la suite d’une crise d’épilepsie, car Monsieur Z était régulièrement sujet à de telles crises et qu’aucune autopsie n’a été ordonnée,

— aux termes du contrat constitué par le certificat d’adhésion, la notice d’information du contrat Filiassur Accident, et la notice d’assistance, l’accident est défini comme :

«Accident : toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré.

Ne sont pas considérés comme accident, les malaises cardiaques, l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’attaque ou l’hémorragie cérébrale et la rupture d’anévrisme»

— la preuve du caractère accidentel du décès incombe aux bénéficiaires potentiels du contrat d’assurance qui en réclament l’application,

— le certificat médical ne contient aucune indication sur la cause du décès et ne permet aucunement de conclure à une mort par noyade, que la preuve n’est pas rapportée que le décès provient d’une cause soudaine et extérieure,

— le décès par noyade n’est pas la preuve d’un décès accidentel car la noyade peut avoir pour cause un malaise dû à un état pathologique et non à une cause extérieure,

— le premier juge a dénaturé les pièces produites réduisant la force probante du procès-verbal de gendarmerie, ne tenant pas compte de la non- production du dossier médical du défunt et accordant au certificat médical établi par un médecin, le docteur A, qui n’avait pas à se prononcer sur le caractère accidentel du décès au vu du contrat, une force probante qu’il n’avait pas.

En réplique, les ayants droits de Monsieur Z demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2017, de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les pièces produites,

Vu la jurisprudence,

— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 30 juin 2016,

— Condamner la société […] à payer à Mme F Z, épouse Y, Mme G Z, M. E Z, M. L Z et M. H Z la somme de 70 000 euros au titre du contrat d’assurance dont ils sont bénéficiaires, somme assortie des intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2013,

— Condamner la société […] à payer à Mme F Z, épouse Y, Mme G Z, M. E Z, M. L Z et M. H Z la somme de 5 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société […] aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître B sur son affirmation de droit.

Ils font valoir :

— qu’ils ont produit un certificat médical attestant de la mort accidentelle de Monsieur Z, qu’il est mort par noyade ce qui est bien une mort accidentelle,

— qu’il n’a pas fait un malaise, que le bouton de la débroussailleuse était désenclenché, qu’en tout état de cause parmi les malaises seuls les malaises cardiaques sont exclus de la garantie,

— qu’en tout état de cause, il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion,

— qu’aucun antécédent médical ne justifie l’exclusion de la garantie.

La société FILIASSUR, aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2016, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des ayants droits de Monsieur Z à son encontre.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l 'étendue de la saisine :

Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', que la cour n’a pas à y répondre,

Attendu que l’appelante remet en cause toutes les dispositions de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Monsieur H Z, Monsieur E Z, Monsieur L M Z, Madame F Z épouse Y, et Madame G Z à l’encontre de la société FILIASSUR.

Que la décision déférée peut dès à présent être confirmée de ce chef,

Sur le fond :

Attendu que parmi les sinistres garantis par le contrat d’assurance groupe FILIASSUR ACCIDENT, auquel Monsieur Z avait adhéré avec date d’effet au 23 septembre 2011, il est stipulé le versement d’un capital au bénéficiaire, en cas de décès de l’assuré consécutif à un accident, répondant à la définition contractuelle stipulée dans la clause 1 :

«Accident : toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’Assuré.

Ne sont pas considérés comme Accident, les malaises cardiaques, l’infarctus du myocarde, les

accidents vasculaires cérébraux, l’attaque ou l’hémorragie cérébrale et la rupture d’anévrisme»

Au titre de l’article 4, il est prévu au titre des exclusions de garantie :

«le décès n’est pas garanti s’il est la conséquence directe ou indirecte : d’une crise d’épilepsie, de delirium tremens ou d’un état de démence».

Attendu que la preuve du caractère accidentel du décès incombe aux bénéficiaires potentiels du contrat,

Attendu que le certificat médical ,rédigé le 4 novembre 2013 par le docteur C, chef de service du service des urgences du centre hospitalier de Mâcon, est très imprécis sur la cause de la mort de Monsieur Z, se contentant d’indiquer que sa mort était accidentelle sans en préciser la cause,

Que les termes génériques employés dans ce certificat ne permettent pas à la cour de vérifier le caractère accidentel de son décès au sens du contrat à savoir qu 'elle est non intentionnelle de la part de l’Assuré et provient effectivement d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’Assuré,

Que de plus, le docteur C ne relate pas des faits qu 'il a personnellement constatés, se contentant de rapporter le constat d’un autre médecin du service, le docteur D, ce qui réduit encore la force probante du certificat produit,

Qu’il n’est fait état par les parties d’aucune autopsie du corps de Monsieur Z,

Attendu que les ayants droits de Monsieur Z ne rapportent par conséquent pas la preuve, dont la charge leur incombe, du caractère accidentel du décès de celui-ci au sens du contrat sus rappelé, d’autant qu’il résulte du procès-verbal établi le 8 janvier 2014 par la gendarmerie de MACON, qui a repêché son corps sans vie en bordure de Saône, que 'd’après les renseignements recueillis sur Monsieur Z, connu de tous, il avait des problèmes de santé. Il faisait régulièrement des crises d’épilepsie. Il lui arrivait parfois de faire un malaise en pleine rue et de ne plus savoir où il se trouvait',

Attendu qu 'il y a dès lors lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société […] à payer aux ayants droits de Monsieur Z la somme de 70000 euros outre intérêts au taux légal,

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que la société […], qui ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les ayants droits de Monsieur Z sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ,qui seront recouvrés directement par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour ,

après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute les ayants droits de Monsieur Z de leur demande de condamnation de la société […] à leur payer la somme de 70 000 euros outre intérêts au taux légal,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Condamne in solidum les ayants droits de Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



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Textes cités dans la décision

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