Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2020, n° 18/07186
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/07186
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 9 septembre 2018, N° 574.16
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/07186 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7CA

CAF DE [Localité 1]

C/

[S]

[L]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN

du 10 Septembre 2018

RG : 574.16

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 28 JANVIER 2020

APPELANTE :

CAF DE [Localité 1]

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

INTIMES :

[L] [S]

née en à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/034780 du 22/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

[F] [L]

né en à

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE :

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2019

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d’un contrôle diligenté le 5 octobre 2015, ayant donné lieu à un rapport d’enquête établi le 4 décembre 2015, la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (la caisse) a réclamé à Mme [L] [S], le 21 décembre 2015, un indu de 4 909,90 euros au titre de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de rentrée scolaire.

Contestant cet indu, Mme [S] a saisi, le 11 février 2016, la commission de recours amiable.

Par courrier du 30 mai 2016, la caisse a informé le conseil de Mme [S] que le dossier relevant de manoeuvres frauduleuses, la commission de recours amiable ne pouvait donner suite à la demande.

Par lettres recommandées des 12 juillet et 7 septembre 2016, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1].

M. [F] [L] a été appelé en la cause.

Par jugement rendu le 10 septembre 2018, le tribunal a :

— ordonné la jonction de l’affaire 692/16 à l’affaire 574/16 et dit que l’affaire sera appelée sous le seul numéro 574/16

— constaté que le rapport établi par le contrôleur est entaché de nullité

— dit en conséquence que la procédure de recouvrement de l’indu est nulle

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le jugement lui ayant été notifié le 25 septembre 2018, la caisse en a interjeté appel le 11 octobre 2018.

Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 novembre 2019, la caisse demande à la cour de :

— la déclarer recevable en son appel

— dire et juger régulière la procédure de contrôle en son rapport d’enquête du 4 décembre 2015

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la nullité du rapport d’enquête réalisé par un contrôleur assermenté de la CAF de [Localité 1] et qu’il en a déduit, par conséquent, la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu

— confirmer l’existence d’une vie de couple entre Mme [S] et M. [L]

— confirmer les indus d’allocations de logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire versées à tort de juin 2014 à novembre 2015, en ce qu’ils sont fondés

— condamner solidairement Mme [S] et M. [L] au remboursement de la somme de 4 909,90 euros correspondant aux indus d’allocations de logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire versées à tort de juin 2014 à novembre 2015.

Par conclusions régulièrement communiquées et modifiée à l’audience du 12 novembre 2019 (abandon du moyen de nullité tiré de la signature électronique du rapport d’enquête), Mme [S] demande à la cour de :

A titre principal :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] le 10 septembre 2018 en ce qu’il a fait droit à ses demandes, d’une part, en jugeant nul le rapport d’enquête rédigé en date du 4 décembre 2015 et, d’autre part, en jugeant nulle la procédure de recouvrement des indus d’allocation de logement à caractère familial et d’allocation de rentrée scolaire prononcés par la caisse au titre des mois de juillet 2014 à novembre 2015 pour des montants respectifs de 4 184,64 euros et de 725,26 euros

— juger irrégulière la procédure de contrôle diligentée par la caisse à l’encontre de Mme [S]

— juger qu’elle n’a pas été en situation de concubinage avec M. [L] au titre de la période litigieuse

— juger non fondés les indus d’allocation de logement à caractère familial et d’allocation de rentrée scolaire mis à sa charge, tant dans leur principe que dans leur montant

— annuler les décisions initiale et confirmative prises à son encontre s’agissant des indus d’allocation de logement à caractère familial et d’allocation de rentrée scolaire

— prononcer la décharge des indus prononcés à son encontre

— ordonner à la caisse de lui restituer les sommes recouvrées afin de récupérer les indus

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses autres demandes

— rejeter l’ensemble des demandes de la caisse à son encontre.

A titre subsidiaire, dans le cas où le concubinage serait retenu :

— condamner M. [L] à la relever et garantir pour moitié des condamnations qui pourraient être prises à son encontre.

En toute hypothèse :

— condamner la caisse au versement de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 novembre 2019, M. [L] demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris.

Statuant au surplus,

— dire et juger que M. [L] et Mme [S] n’ont jamais vécu en concubinage

— rejeter les demandes de la caisse à l’égard de M. [L].

Subsidiairement,

— dire et juger que M. [L] ne peut pas être tenu solidairement de sommes indues concernant Mme [S]

— rejeter les demandes de la caisse à l’égard de M. [L].

En tout état de cause,

— condamner la caisse à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la caisse aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.

MOTIVATION

* sur la régularité du contrôle

Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que :

— le rapport d’enquête a été établi par Mme [P] [J], agent de contrôle assermenté et agréée dans le respect des dispositions légales

— l’organisme de sécurité sociale n’est tenu de mettre en action l’exercice du droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il souhaite obtenir des informations auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises soumis au secret professionnel et limitativement listés à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales ; en revanche, s’il souhaite obtenir des informations auprès de tiers non listés, il a le choix du régime de l’obtention de l’information ; en l’espèce, les informations à l’origine du réexamen des droits de Mme [S] ne sont pas issues de l’usage du droit de communication ; en conséquence, la caisse n’était pas tenue de respecter l’obligation d’information de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus énoncée à l’article L. 114-21 du code précité

— la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et Mme [S] a été en mesure de connaître l’ensemble des éléments retenus à son encontre et de se défendre utilement

— le défaut d’agrément ou d’assermentation des contrôleurs a pour effet de faire tomber la force probante attachée au rapport d’enquête, sans pour autant qu’il soit constatée la nullité de ce rapport

— s’il devait être considéré que la caisse a fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-19, elle ne saurait pour autant être privée du droit de répéter l’indu puisque la teneur des informations obtenues étaient nécessairement connues de Mme [S] ; en toute hypothèse, la nullité du rapport d’enquête ne pourrait être prononcée compte tenu de la transmission de l’ensemble des éléments près de deux ans avant que le juge de première instance se prononce.

Mme [S] soutient quant à elle que :

— le droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a bien été mis en oeuvre par la caisse de sorte qu’elle aurait dû recevoir une information écrite conforme aux dispositions de l’article L. 114-21

— dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur lors du contrôle et reprises à droit constant par le code des relations entre le public et l’administration, les caisses de sécurité sociale sont tenues, dans le cadre d’un contrôle, et avant la décision d’indu ou de fin de droits, d’informer les usager des pièces qu’elles entendent leur opposer, afin que ces derniers puissent les consulter et, le cas échéant, les contester ; les dispositions communautaires prévoient encore que, quel que soit le moyen juridique par lequel des pièces sont obtenues et opposées à un usager, il convient pour l’administration d’informer ce dernier, de sorte qu’il puisse en demander communication pour en vérifier, notamment, l’authenticité et la teneur

— s’agissant de l’agent chargé du contrôle, si la caisse justifie de son agrément et de sa prestation de serment, elle ne justifie pas d’une délégation à fin de contrôle régulièrement donnée par son directeur conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la délégation produite étant donnée par l’agent comptable, lequel ne dispose d’aucune compétence légale en matière de contrôle.

M. [L] s’en remet intégralement aux développements émis par le conseil de Mme [S] quant au déroulement du contrôle et aux conséquences du non-respect des préconisations textuelles et jurisprudentielles en la matière.

~*~

Selon l’article L. 114-9, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-10, alinéa premier, du même code, ils « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».

Il résulte de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires des prestations et allocations versées par les caisses d’allocations familiales ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la caisse d’allocations familiales assurant le service de ces prestations et allocations.

En l’espèce, le rapport d’enquête critiqué a été établi le 4 décembre 2015 par Mme [P] [J], en qualité de « contrôleur assermenté ».

Pour justifier la qualité de son agent, la caisse produit aux débats :

— le procès-verbal de prestation de serment de Mme [P] [A], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], en qualité d’agent de contrôle en matière de prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1], dressé le 5 avril 2001 par le juge du tribunal d’instance de [Localité 2]

— la carte d’identité professionnelle de Mme [P] [A], « agréée comme agent de contrôle assermenté par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de [Localité 3] le 5 mars 2001 »

— la décision d’agrément de Mme [P] [A] en qualité d’agent de contrôle à compter du 8 décembre 2004, prise le 23 décembre 2004 par le directeur adjoint de la Caisse nationale des allocations familiales sur demande du directeur de la caisse d’allocations familiales de [Localité 2] du 8 décembre 2004

— le bulletin de mariage de Mme [P] [F], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], avec M. [B] [J], en date du [Date mariage 1] 2009.

Les intimés ne contestant pas l’identité de personne entre Mme [P] [J], rédactrice du rapport d’enquête, et Mme [P] [A], il y a lieu de considérer que la caisse justifie bien de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle.

En revanche, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’une délégation confiée par son directeur, dès lors qu’elle produit la copie d’une « délégation de compétence et de signature Agent Comptable » donnée le 2 avril 2012 à Mme [P] [F] épouse [J] par « l’agent comptable de la CAF de [Localité 1] » dans les termes suivants :

« Contrôle, sur place et sur pièce, au regard de la législation sociale applicable, la conformité des déclarations effectuées par les allocataires.

Recherche toute information complémentaire auprès d’autres institutions pour éclairer ou conforter son diagnostic de la situation contrôlée.

Formalise, dans un rapport, les résultats obtenus ainsi que les préconisations éventuelles et les communique à ses interlocuteurs.

(…)

Il lui est attribué une délégation de signature pour :

— les avis de passage

— les notes de liaisons internes

— les rapports d’enquête

— les réponses aux demandes d’enquête des autres caisses

— les réponses aux demandes d’informations des allocataires sur leur dossier quand il n’y a pas remise en cause du droit

et de façon générale tous documents relatifs à son secteur d’activité à l’xclusion de ceux dont son encadrement hiérarchique se réserve expressément la signature.

(…)

La présente délégation prend effet le 02/04/2012 jusqu’au.

Elle annule et remplace toute délégation antérieure.

Elle est révocable à tout instant et cesse d’office en cas de changement de fonctions ».

L’agent comptable n’apparaît cependant pas être l’autorité compétente désignée aux articles L. 114-9 et L.114-10 du code précité.

L’absence de délégation valablement donnée par l’autorité compétente à l’agent de droit privé désigné par la caisse d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires des prestations et allocations familiales est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’il établit à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le contrôle était entaché de nullité et considéré que la procédure de recouvrement de l’indu, qui repose exclusivement sur le contrôle effectué, devait être déclarée nulle également.

* Sur la demande de condamnation de la caisse à restituer à Mme [S] les sommes recouvrées afin de récupérer les indus

Mme [S] ne justifiant d’aucun versement de sommes ni d’aucune retenue sur d’éventuelles allocations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement.

* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

La caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

Elle sera encore condamnée à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en appel et à Maître David BAPCERES, avocat au Barreau de Lyon, conseil de Mme [S], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à payer à M. [F] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à payer à Maître David BAPCERES, avocat au Barreau de Lyon, conseil de Mme [L] [S], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

Condamne la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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