Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 décembre 2020, n° 19/03422

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 déc. 2020, n° 19/03422
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03422
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Roanne, 11 avril 2019, N° 18/00366
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/03422 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLXB Décision du

Tribunal de Grande Instance de roanne

Au fond du 12 avril 2019

RG : 18/00366

Y

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 15 Décembre 2020

APPELANT :

M. A Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1123

INTIMÉ :

Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020

Audience tenue par Florence PAPIN, président, et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Florence PAPIN, conseiller

— C D, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Suivant offre acceptée le 5 janvier 2009, le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel se trouve le Crédit immobilier de France développement (ci après désigné Crédit immobilier de France), a consenti à M. E F un prêt immobilier d’un montant de 177 300 € destiné à financer tant l’acquisition que les travaux de rénovation d’un bien immobilier situé sur la commune de Saint Barthélemy.

M. G X s’est porté caution de M. E F dans le règlement de ce prêt.

Par suite de la défaillance de M. E F dans le règlement de ce prêt, le Crédit immobilier de France a fait assigner ce dernier et G X par actes des 24 juin et 17 juillet 2014 devant le tribunal de grande instance de Lyon qui par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2015, a notamment :

— condamné M. E F à payer au Crédit immobilier de France la somme de 243 743,27 €, outre intérêts à compter du 15 mai 2014 au dernier taux du prêt soit 5,60% et jusqu’à parfait paiement,

— condamné G X à due concurrence et dans la limite de son engagement de caution, à payer au Crédit immobilier de France la somme de 177 300 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— condamné M. E F et G X à payer au Crédit immobilier de France la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Crédit immobilier de France a fait signifier ce jugement à G X par acte d’huissier du 20 janvier 2016 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffier le 11 mars 2016.

En vertu de ce jugement, et pour sûreté d’une créance garantie en principal de 177 300 €, le Crédit immobilier de France a fait inscrire le 9 janvier 2018, une hypothèque judiciaire sur la quote-part indivise de M. X d’une parcelle de terrain située sur la commune de Villerest (Loire), cadastrée CB 8 pour une superficie de 33 ares 35 centiares, et sur la même commune d’une autre parcelle de terrain cadastrée CB 6 pour une superficie de 21 ares 46 centiares, sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de garage, appartenant à celui-ci en indivision avec M. A Y pour en avoir fait l’acquisition à concurrence de moitié chacun par acte notarié publié au service de la publicité foncière de Roanne (Loire) le 12 juillet 2006.

Par acte du 19 avril 2018, le Crédit immobilier de France a fait assigner M. G X et M. A Y en partage devant le tribunal de grande instance de Roanne qui par jugement contradictoire du 12 avril 2019, a :

— jugé recevables les conclusions récapitulatives de G X et M. A Y déposées le 6 novembre 2018 via le RPVA,

— jugé recevable l’assignation délivrée le 19 avril 2018,

— rejeté l’exception de nullité soulevée et jugé parfaitement régulière l’assignation délivrée le 19 avril 2018,

— jugé parfaitement valable le procès-verbal de signification en date du 20 janvier 2016,

En conséquence,

— jugé que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 décembre 2015 est définitif,

— jugé parfaitement régulière l’inscription d’hypothèque enregistrée le 9 janvier 2018 (volume V N°43) au service de la publicité foncière de Roanne,

— jugé parfaitement régulière la procédure de licitation partage,

En conséquence,

— ordonné la licitation-partage des biens immobiliers situés […] et […] et section B 6 appartenant en indivision à G X et A Y,

— commis Maître Z, notaire à […], pour y procéder,

— ordonné que préalablement à ces opérations il sera procédé à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Roanne, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé par Me Jean-Louis Robert, avocat, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des biens indivis entre eux, sur telle mise à prix qui pourra faire l’objet d’une baisse du tiers en ças de carence d’enchères, qu’il appartiendra au tribunal de fixer

lorsqu’il sera utilement saisi à cet effet,

— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec paiement direct au profit de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocats,

— condamné in solidum G X et A Y à verser la somme de 4 000 € au Crédit immobilier de France développement en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 mai 2019, M. A Y a relevé appel de ce jugement à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement.

Au terme de conclusions notifiées le 6 août 2019, M. A Y demande à la cour au visa des articles 56 du code de procédure civile, 840 et 1686 du code civil, R 511-1 du code de procédures civiles d’exécution, de :

— déclarer l’assignation en licitation partage de la société CIFD nulle et les demandes de cette dernière irrecevables,

— faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CIFD à lui payer la somme de 4 000 € HT ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il fait valoir :

— qu’il n’a jamais été caution du débiteur de la banque,

— que si la jurisprudence exclut l’application de l’article 1360 du code de procédure civile à l’action oblique, il n’en demeure pas moins que ni lui ni M. X n’ont refusé de consentir à un partage amiable de sorte que le partage ne peut se faire en justice,

— que l’assignation en partage est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile faute de préciser et de justifier les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution du litige, que le non respect du préalable de démarche amiable lui a été préjudiciable,

— que la vente aux enchères ne pourra intervenir qu’à titre subsidiaire et après que la société CIFD aura démontré que le terrain dont s’agit ne peut être partagé commodément et sans perte ou qu’il en resterait une ou plusieurs parcelles dont personne ne voudrait de sorte que les demandes sont irrecevables,

— que la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire est affectée de vices, que l’autorisation du juge n’est pas produite, que la signification de l’inscription est irrégulière de sorte que celle-ci lui est inopposable.

Au terme de conclusions notifiées le 12 novembre 2019, le Crédit immobilier de France développement demande à la cour, au visa des articles 815-17 et 1166 du code civil et 56, 814, 815 et 816 du code de procédure civile, de :

— déclarer M. A Y, irrecevable à contester seul et en sa qualité de coïndivisaire, les conditions de l’action en partage,

— déclarer M. A Y irrecevable à contester le chef du jugement qui a ordonné la licitation-partage des biens immobiliers indivis situés Lieudit Montagny à villerest et […] et section B 6 appartenant en indivision à G X et A Y,

— confirmer le jugement,

— débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. A Y à lui payer :

' la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' les dépens.

Elle fait valoir :

— que M. Y est irrecevable à contester les conditions de l’action oblique en partage,

— que M. Y n’a pas contesté dans sa déclaration d’appel le jugement en ce qu’il ordonne la licitation partage de sorte qu’il n’est plus recevable à le faire dans ses écritures,

— que la nullité de l’assignation en cas d’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prévue par l’article 56 du code de procédure civile,

— que les articles 840 et 1686 du code civil sont inapplicables dans le cadre d’une action oblique en partage qui n’est subordonnée qu’à la condition d’une créance certaine, liquide et exigible dont le débiteur ne fait pas diligence pour s’acquitter,

— qu’une autorisation préalable n’est pas nécessaire pour inscrire une hypothèque judiciaire de sorte qu’il n’y a pas à communiquer de requête ou d’ordonnance du juge de l’exécution,

— que la communication de l’acte de prêt et de son cautionnement sont sans utilité pour la procédure puisqu’elle dispose d’un jugement de condamnation définitif,

— qu’elle n’était pas tenue de dénoncer l’inscription d’hypothèque à M. X de sorte que l’inscription lui est opposable et qu’elle n’était pas tenue de lui communiquer les actes de signification ou de publicité,

— que le jugement a été régulièrement signifié le 20 janvier 2016 et qu’en tout état de cause, M. Y n’en tire aucune conséquence,

— que la résistance de M. Y est abusive et justifie l’indemnisation réclamée à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent de sorte que, faute d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement qui ne sont pas critiqués dans l’acte d’appel.

En l’espèce, l’acte d’appel indique que l’objet de l’appel est le suivant : « l’assignation est recevable, la signification du jugement constitutif du titre parfaite, comme la procédure de licitation et les articles 840 et 1686 inapplicables, ainsi que l’absence de recours au juge malgré le bcp adverse et la condamnation à l’article 700, aucune prise en compte des sommations de communiquer. »

Il en résulte autant que l’on puisse comprendre cette formulation des critiques du jugement que n’ont été déférées à la cour par l’acte d’appel que les dispositions du jugement ayant :

— jugé recevable l’assignation délivrée le 19 avril 2018,

— jugé valable le procès-verbal de signification en date du 20 janvier 2016, et en conséquence jugé que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 décembre 2015 était définitif,

— jugé régulière la procédure de licitation partage et ordonné en conséquence la licitation-partage des biens immobiliers situés […] et […] et section B 6 appartenant en indivision à G X et A Y, commis Maître Z, notaire à […], pour y procéder, ordonné que préalablement à ces opérations il serait procédé à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Roanne, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé par Me Jean-Louis Robert, avocat, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des biens indivis entre eux, sur telle mise à prix qui pourra faire l’objet d’une baisse du tiers en ças de carence d’enchères, qu’il appartiendra au tribunal de fixer lorsqu’il sera utilement saisi à cet effet,

— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec paiement direct au profit de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocats,

— condamné in solidum G X et A Y à verser la somme de 4 000 € au Crédit immobilier de France développement en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

N’a donc pas été déférée à la cour l’exception de nullité de l’assignation tranchée par le premier juge de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’il importe peu que cette demande soit formulée dans le dispositif des conclusions de l’appelant.

En outre, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, au terme du dispositif de ses conclusions, l’appelant ne demande à la cour que de déclarer irrecevables les demandes de la société CIFD de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande au fond et n’a pas examiner les moyens de fond invoqués dans les motifs des conclusions.

Sur la recevabilité de l’action en partage

En l’espèce, M. Y soulève l’irrecevabilité de l’action en partage au motif que ni lui ni M. X n’ont refusé de consentir à un partage amiable.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 1341-1, tout créancier dont la créance est compromise par la carence du débiteur, dispose de la faculté d’exercer les droits de son débiteur au lieu et place de celui-ci par le biais d’une action dite 'oblique'.

L’article 815-17 du code civil dispose que 'les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis."

Il en résulte que les créanciers peuvent exercer une action en partage pour le compte de leur débiteur. Cette action n’est pas soumise à un préalable de partage amiable.

En l’espèce, il est acquis que M. X laisse une créance impayée de plus de 200 000 € depuis de nombreuses années et qu’il n’a pris aucune initiative ni accompli de quelconques diligences pour acquitter sa dette ou parvenir au partage de ses biens indivis de sorte que l’action oblique de la société CIFD est recevable et qu’il convient de confirmer le jugement.

Sur les demandes accessoires

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, il n’est pas établi que M. Y ait agi au delà de ce que commandait la défense de ses intérêts de sorte que l’intimé doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

M. Y qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l’appel,

Se déclare non saisie de l’exception de nullité de l’assignation par l’acte d’appel ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. A Y à payer à la société Crédit Immobilier France Développement la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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