Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 janvier 2020, n° 18/04147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2020, n° 18/04147
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04147
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 5 février 2018, N° 1116001419
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 18/04147

N° Portalis DBVX-V-B7C-LX3C

Décision du

Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 06 février 2018

RG : 1116001419

X B D

C/

S.A.S. Z

SA COFIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRÊT DU 09 JANVIER 2020

APPELANTE :

Mme B D X

[…]

[…]

Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

Assistée de Maître Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

INTIMÉES :

SAS Z

[…]

[…]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON

SA COFIDIS

[…]

[…]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau d’EVRY

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2019

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon bon de commande daté du 28 octobre 2013, B D X a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L Z devenue S.A.S Z d’un kit photovoltaïque «'clipsol Gdf Suez 3 Kwc'» au prix de 13 000 euros stipulant notamment «'démarches administratives inclus'-fournitures, pose, installation» afin d’équiper le toit de sa maison d’habitation à Saint Etienne.

Suivant contrat de crédit proposé et accepté le 31 janvier 2014, la S.A groupe Sofemo aux droits de laquelle est venue la S.A Cofidis, a consenti à Madame X un crédit affecté au financement de l’achat et l’installation du kit photovoltaïque d’un montant de 13 000 euros au TEG de 5,07% l’an remboursable en 180 mensualités.

L’attestation de fin de travaux a été établie le 5 mars 2014 tout comme la demande de financement.

Le raccordement au réseau est intervenu le 23 avril 2014.

Selon rapport d’expertise amiable établi le 4 janvier 2016, réalisé à la demande de Madame X, le cabinet SDDCA par l’intermédiaire de F-G Y a considéré que :

• l’installation est impropre à produire la quantité d’électricité que devait fournir la destination convenue, l’estimation du vendeur étant qualifiée de trompeuse

• l’isolation des plafonds a subi des imprégnations du fait des défauts d’étanchéité

• l’installation est atteinte de malfaçons et/ou de vices cachés

Par actes du 5 septembre 2016 et du 27 septembre 2016, B D X a assigné le vendeur et l’organisme de crédit devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne afin :

• de dire que le bon de commande est nul et de prononcer l’annulation des deux contrats formant un tout indivisible,

• subsidiairement de dire que la S.A.R.L Z n’a pas exécuté ses obligations et de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats

• de dire que l’organisme de crédit a commis une négligence le privant du droit de réclamer le remboursement des sommes prêtées

En conséquence et principalement :

• de condamner la S.A Cofidis à lui rembourser la somme de 1 972,62 euros

• de condamner in solidum les sociétés Z et Cofidis à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts

Subsidiairement en l’absence de résolution des contrats

• de condamner les sociétés Z et Cofidis in solidum à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le prononcé de l’exécution provisoire

Elle a demandé de retenir la compétence matérielle du tribunal d’instance et de rejeter les demandes fins et conclusions de ses adversaires. Elle a actualisé sa demande de remboursement contre le prêteur à la somme de 2 500 euros outre 547,96 euros (5x109,59 euros).

Elle a soutenu que les parties se sont soumises au code de la consommation. Il ne s’agit pas du financement d’une activité professionnelle. Le prêteur aurait dû s’assurer de la régularité du bon de commande ce qui lui aurait permis d’en constater les graves carences avant de débloquer les fonds. Elle n’a jamais renoncé à se prévaloir de la nullité de la vente. L’installation est atteinte de malfaçons notamment un problème de rendement et de fuites sous les panneaux. Le vendeur Z doit la garantir en application de l’article L 311-33 du code de la consommation en cas de condamnation à rembourser le capital.

La société Z s’en est rapportée sur l’incompétence matérielle du tribunal d’instance. Elle a fait valoir que Madame X est dépourvue de qualité à agir sur le fondement de L 311-33 du code de la consommation.

A titre principal, elle a conclu au débouté de Madame X. Reconventionnellement, elle a demandé de confirmer le contrat en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle a conclu au débouté de la demande de condamnation à la relever et garantir de l’éventuelle restitution des sommes prêtées au prêteur et de l’enjoindre à justifier du montant du crédit d’impôt perçu. Enfin, elle a demandé de la condamner à le restituer le cas échéant par compensation

A titre très subsidiaire, elle a demandé de débouter la S.A Cofidis de ses demandes de condamnation à relever et garantir Madame X ainsi que du surplus de ses demandes. En tout état de cause, elle a demandé de condamner Madame X au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire outre «'la même ou qui mieux le devra'» au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Selon le vendeur, le bon de commande est valable. Madame X a, en tout état de cause, renoncé à se prévaloir des éventuelles nullités du contrat, son comportement démontrant qu’elle les a confirmées tacitement en ce qu’elle a poursuivi l’exécution du contrat. Elle a contesté toute faute. Le rapport d’expertise ne lui est pas opposable en raison de son caractère non contradictoire. Il n’y a jamais eu d’engagement contractuel d’autofinancement. Le prêteur a été négligent en débloquant les fonds sans s’assurer du bon fonctionnement de l’installation.

La S.A Cofidis a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce. Subsidiairement, elle a conclu au débouté des demandes de Madame X et à sa condamnation à poursuivre le paiement conformément au contrat.

A titre subsidiaire, elle a demandé de prononcer la résolution ou la nullité de la vente et du crédit affecté mais de condamner l’acheteuse à lui payer 13 000 euros déduction faite des échéances payées outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle a demandé à ce que le vendeur Z la relève et garantisse de toutes condamnations et soit condamné à lui payer 13 000 euros de dommages et intérêts outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Selon l’organisme de crédit, l’installation n’était pas à usage principalement personnel. Elle était destinée à produire de l’énergie à revendre intégralement à EDF via le réseau public ERDF. Il s’agit de l’exercice d’une activité commerciale soumise au code du commerce. A défaut, le litige relève du tribunal de grande instance car l’activité de production et de revente d’électricité lui a procuré un complément de revenu constitutif d’une activité professionnelle civile relevant du droit commun et non du droit de la consommation. Le démarchage à domicile n’est pas prouvé. Le contrat est conforme. Madame X a volontairement exécuté le contrat en toute connaissance de cause d’une éventuelle cause de nullité. Elle a contesté avoir commis la moindre faute et n’est pas responsable des fautes du vendeur. Un éventuel manquement de sa part doit s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparé que par des dommages et intérêts lesquels ne peuvent être équivalents au montant des sommes prêtées. Le rapport d’expertise n’est pas contradictoire. L’expert n’est pas compétent. Ce rapport doit être écarté des débats. Le vendeur n’a jamais garanti l’autofinancement de l’installation. Madame X ne justifie pas de son préjudice.

Par jugement du 6 février 2018, le tribunal d’instance de Saint-Etienne a':

• rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.A Cofidis

• débouté Madame X de ses demandes

• débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires

• condamné Madame X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à la société Z et 1 000 euros à la S.A Cofidis outre les dépens

• rejeté l’exécution provisoire.

Selon le premier juge, le contrat se réfère au code de la consommation de même que le contrat de crédit affecté. Il ne s’agit pas de contrats commerciaux ni d’actes civils accessoires à une activité professionnelle. L’installation est composée d’un kit placé sur le toit d’une maison d’habitation et dont la puissance est modeste (3kwc) ce qui correspond à une installation individuelle ménagère.

Madame X a un intérêt à agir en raison de sa qualité d’acheteuse et d’emprunteuse.

Il n’y a pas eu dol dans le défaut d’information précontractuelles. Il s’agit bien d’un démarchage à domicile. Le bon reproduit les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Le bon est conforme car il

précise les caractéristiques essentielles de l’équipement (marque, quantité, puissance, durée de garantie, prestations afférentes et conditions financières de raccordement au réseau). En revanche, le bon ne précise pas le délai de livraison. S’agissant du délai, l’accord oral de la société Z n’est pas démontré. Le bon de commande comporte donc une cause de nullité. Or Madame X a signé l’attestation de fin de travaux, l’attestation de livraison et la demande de financement. Elle a commencé à rembourser après un différé de 11 mois entre mars 2015 et septembre 2016. Elle a exécuté les deux contrats et validé en connaissance de cause les vices affectant la validité du bon de commande qui reproduisait les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.

Le premier juge n’a pas retenu l’existence d’une cause de résolution des contrats. La nature expertale du rapport produit n’est établie par aucun élément, la prétendue compétence d’expert de Monsieur Y en matière d’énergies renouvelables n’est pas établie. Il s’agit d’un rapport unilatéral qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la société Z. Il a été réalisé sur les seules déclarations de Madame X. Aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formulée par cette dernière. La prétendue non-conformité en terme de puissance par rapport à des prévisions de production n’est établie par aucune pièce. Le document du commercial de l’entreprise Z intitulé «'autofinancement'» ne peut, en l’absence d’entête et de tampon identificateur du vendeur de date ou de signature, le transformer en document contractuel de rendement établi par la société Z. Quant au prétendu défaut d’étanchéité, il résulte d’un contrôle par caméra thermographique sans constatation visuelle. Il n’y a pas de production d’une déclaration de sinistre suite aux fuites de toiture sous les panneaux photovoltaïques. Les prétendus vices cachés (défaut d’équipotentialité des cadres de panneaux à la terre générale de l’habitation et de raccordement des panneaux entre eux formant boucle) ne sont pas démontrés dans tous leurs éléments.

Le caractères abusif ou dilatoire de l’assignation n’est pas démontrée.

Appel a été interjeté par déclaration électronique le 5 juin 2018 par le conseil de B D X à l’encontre de l’entier dispositif.

Suivant ses dernières conclusions dites d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, B D X demande à la Cour de':

• la déclarer recevable et bien fondée en son appel

• débouter les sociétés Z et Cofidis venant aux droits de la S.A Sofemo de toutes leurs demandes, fins et conclusions

• dire et juger que les exceptions d’irrecevabilité et de nullité sont infondées et abusives

• rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la S.A Cofidis et dire les dispositions du code de la consommation applicables

• reformer le jugement et statuant à nouveau

• dire et juger que l’opération commerciale ne s’inscrit nullement dans un contexte industriel et commercial mais constitue une opération entre un commerçant et un professionnel du crédit

• dire et juger que le litige relève du code de la consommation

• dire et juger qu’il y a une soumission volontaire au droit de la consommation et que le contrat de crédit ne vise pas le financement d’une activité professionnelle

• dire et juger que le code de la consommation est applicable au litige entre elle et l’organisme de crédit Cofidis

• dire et juger que les règles sur le démarchage à domicile n’ont pas été respectées

• dire et juger qu’elle n’a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à s’en prévaloir en connaissance de cause

• dire et juger que le bon de commande émis par la société Z en date du 28 octobre 2013 ne précise pas la nature ni les caractéristiques des biens offerts et services proposés et ne contient aucun délai maximum de livraison et d’installation

• dire et juger qu’il n’existe pas de chiffrage poste par poste du matériel à livrer et des prestations à assurer, qu’il n’y pas de précision sur les caractéristiques ou marques des panneaux photovoltaïques ou

• de l’onduleur dire et juger que le bon de commande est nul

• dire et juger que la société Z n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil

• dire et juger que les deux contrats forment un tout indivisible

• dire et juger que la société Sofemo en qualité de professionnel du crédit aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile

• dire et juger que la société Sofemo ne saurait contester cette obligation en invoquant qu’elle est tiers au contrat principal, qu’il n’existe pas d’obligation expresse en ce sens et qu’elle n’a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande

• dire et juger qu’en application de l’article L 311-1 9° du code de la consommation, il s’agit d’une opération commerciale unique entraînant pour l’organisme de crédit une obligation de vérification auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande ce qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté de plusieurs causes de nullité évidentes

• dire et juger que la société Sofemo a fautivement omis de vérifier l’opération financée et le bon de commande en ne refusant pas de mettre les fonds à la disposition du vendeur

• prononcer l’annulation des deux contrats

• dire et juger qu’elle n’a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à s’en prévaloir en toute connaissance de cause

• dire et juger que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats

• dire et juger que le vendeur Z devra récupérer l’installation photovoltaïque et remettre en l’état le bien immobilier dont la toiture sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de l’arrêt

• dire et juger que le rapport d’expertise Y vaut titre de preuve car il a été soumis au contradictoire même au stade amiable

• dire et juger que les société Z et Sofemo ont commis des fautes qui lui ont causé des préjudices

• dire et juger qu’il existe de nombreuses malfaçons affectant l’installation photovoltaïque imputables à la société Z dont certaines présentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes et qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles

• dire et juger qu’il existe un problème de rendement qui n’est pas celui qui a été contractuellement annoncé par l’entreprise Z

• constater qu’il existe des fuites en toiture sous les panneaux

• dire et juger que la pose de l’installation a occasionné des problèmes d’étanchéité et que l’installation est impropre à sa destination de couverture, ces désordres étant imputables au vendeur

• dire et juger que cela constitue une inexécution par l’entreprise Z de ses obligations

• dire et juger que le contrat principal sera résolu faute d’exécution conforme par le fournisseur Z

• prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et du crédit affecté, l’opération commerciale formant un tout unique

• dire et juger que l’organisme Sofemo, professionnel du crédit, a commis une négligence en débloquant les fonds sans s’assurer que l’installation soit complètement exécutée

• dire et juger que la faute de la société Sofemo la prive du droit de lui réclamer le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes, constitue l’exact préjudice de l’emprunteur

• condamner la S.A Cofidis venant aux droits de Sofemo à lui rembourser la somme de 5 369,91 euros suivant décompte arrêté au jour de la présente sauf à parfaire

• condamner la société Z à la garantir en application de l’article L 311-33 du code de la consommation

• condamner in solidum les sociétés Z et Cofidis venant aux droits de Sofemo à lui régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leurs fautes

A titre subsidiaire, en absence de résolution judiciaire des contrats

• condamner in solidum les sociétés Z et Cofidis à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au montant total du crédit dû par l’emprunteur

• condamner in solidum les mêmes à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel

Selon Madame X, le bon de commande lui a été remis bien après son émission. Les démarches administratives étaient à la charge du vendeur Z. Il ne comporte aucun chiffrage précis poste par poste ni de délai maximum de livraison et d’installation. Le commercial a procédé à une simulation de la production escomptée en promettant un autofinancement à hauteur de revenus de 1 315 euros par an soit 109,59 euros par mois. Il lui a été remis un document manuscrit intitulé «'autofinancement'» ce qui l’a déterminée à s’engager. Le contrat de crédit avec un différé de 11 mois pour financer l’installation de 13 000 euros allait coûter 19 726,20 euros. La première échéance a été prélevée le 5 mars 2015. La déclaration préalable en mairie a été faite par la société Z le 28 novembre 2013. Les panneaux photovoltaïques ont été installés et un bon d’accord de fin de travaux a été établi le 5 mars 2014 de même que le document intitulé attestation de fin de travaux-demande de financement. Une facture établie le 18 mars 2014 pour 13 000 euros par la société Z a indiqué qu’elle avait été acquittée le 17 mars 2014. Le raccordement est intervenu le 23 avril 2014. Le déblocage des fonds est intervenu prématurément semble-t-il vers le 5 mars 2014 date de la prétendue livraison soit bien avant la fin de l’installation notamment le raccordement. Cette installation pose des graves problèmes l’ayant conduite à faire appel à un expert spécialisé en matière d’énergies renouvelables. Son rapport a été rendu le 4 janvier 2016. La responsabilité d’Z a été mise en évidence. Sur le plan technique, l’expert a relevé des malfaçons pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes comme la mise à la terre de chaque cadre non faite, la nécessité de reprendre les câblages en boucles, l’absence de précaution contre la corrosion galvanique des connexions de terre. Il a été mis en exergue un défaut d’étanchéité. L’isolation sous les plafonds a subi des imprégnations rendant l’installation impropre à sa destination de couverture. L’installation est certes raccordée mais elle est impropre à produire la quantité d’électricité que devrait fournir la destination convenue. Le manque à gagner de production sur 20 ans s’élève à 4 611 euros. Z a fait une évaluation de production d’électricité annuelle trompeuse et irréaliste chiffrée à 1 315,08 euros par an. Elle lui a vite adressé des réclamations verbales. La société Z a tenté de lui faire signer un accord le 1er juin 2015 pour 560 euros reconnaissant ainsi sa responsabilité. La société Sofemo a commis une négligence en débloquant prématurément les fonds sans faire les vérifications préalables du bon de commande qui comportait des causes de nullité. Une mise en demeure a été adressée à la société Z le 6 avril 2016. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation très difficile car elle est contrainte de rembourser chaque mois un crédit affecté conséquent alors que l’installation est défectueuse, dangereuse, illégale, non conforme et impropre à sa destination tout en ne fournissant pas l’énergie contractuellement annoncée.

La société Z n’a pas soulevé l’incompétence matérielle du tribunal d’instance contrairement à la S.A Cofidis qui selon Z l’a fait à tort car l’opération n’est à l’évidence pas un acte de commerce soumise au code de commerce et à la juridiction commerciale. Madame X est née en 1964 et exerce comme enseignante. Elle n’a jamais exercé d’activité commerciale. Les dispositions du code de la consommation apparaissent dans les deux contrats. Elle est un simple particulier qui a fait procéder à l’amélioration de son bien immobilier par une petite installation de panneaux photovoltaïques en toiture après un démarchage à domicile. Vendeur et prêteur ont agi ensemble les contrats ayant été établis par le commercial démarcheur d’Z. Il a agi comme mandataire du prêteur. La revente d’électricité a pour objectif d’amortir le crédit souscrit et non la recherche du profit.

Le bon de commande a été établi dans le cadre d’un démarchage à Saint Etienne par l’agent Monsieur A ce qu’Z ne conteste pas. Elle n’a eu qu’une copie de la première page. Elle n’est pas en mesure de vérifier si sont reproduites au verso les dispositions L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Le bordereau de rétractation est bien présent et détachable. Son découpage empiète sur les mentions essentielles du bon de commande. La notion de « kit » est insuffisante pour décrire les caractéristiques. Il n’y a pas de mention sur le rendement et il n’y a pas de délai de livraison et d’installation ainsi que le reconnaît la société Z. Il n’y a jamais eu d’accord verbal entre les parties sur les délais. Z n’a pas fourni d’étude technique préalable ni de devis avant signature du bon de commande. Le vendeur devait se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer de l’aptitude du bien proposé à l’utilisation prévue. Il devait vérifier l’état du toit, son ensoleillement, faire un étude préalable technique de la réalisation du projet et du raccordement. Ces manquements sont sanctionnés par la nullité du contrat sans qu’il soit besoin d’établir un dol.

La S.A Cofidis ne peut soutenir être étrangère à l’opération indivisible. Elle a nécessairement eu le contrat principal en sa possession. En ne vérifiant pas le bon de commande et en débloquant prématurément les fonds malgré les vices du bon de commande, l’organisme de crédit a commis une faute.

Elle n’a pas pu vouloir renoncer à invoquer les nullités car elle n’a pas eu connaissance des vices. La société Z a rapidement cessé d’être un interlocuteur et la société Sofemo l’a menacée de la ficher au fichier des incidents de paiement en cas de non-paiement d’une échéance.

Subsidiairement, la résolution judiciaire doit être prononcée, le contrat n’ayant pas été correctement exécuté par le vendeur. Le rapport Y est clair s’agissant des désordres techniques. Ce rapport est opposable. Il a été soumis à la libre discussion des parties même si les opérations expertales n’ont pas été faites contradictoirement. Le rapport a été communiqué aux autres parties et à leurs conseils. Le juge ne peut l’écarter des débats. Monsieur Y est régulièrement l’objet de réquisitions des services de la répression des fraudes notamment dans le domaine du photovoltaïque. Il a 146 dossiers à son actif pour la direction départementale de la protection des populations d’Avignon. Il a été désigné également par les tribunaux de Toulon, Draguignan, Paris. Il a été appelé à intervenir comme sapiteur. Il réalise des formations à destination de la police scientifique. Il contribue à l’étude de l’AQC (agence qualité construction) sur les dysfonctionnements électriques des installations photovoltaïques parue en septembre 2018. La société Sofemo a d’ailleurs été renvoyée en correctionnelle à Avignon pour pratique commerciale trompeuse en matière de photovoltaïque. L’entreprise Cofidis a déjà été condamnée civilement à payer plus 1,3 million d’euros au liquidateur de BSP et 63 000 euros aux parties civiles. Les conclusions de l’expertise montrent une installation non conforme aux règles de l’art avec de nombreuses non-conformités et le caractère irréaliste des engagements contractuels. Le défaut d’étanchéité a été caractérisé. Ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage qui n’a pas le rendement espéré. La première facture EDF du 23 avril 2014 au 22 avril 2015 est de 817,22 euros et est sans commune mesure avec l’engagement de revenus de 1 315,08 euros par an. Z ne peut sérieusement ignorer en sa qualité de professionnel que son calcul était surestimé. Son consentement a été vicié. Elle n’aurait jamais signé le contrat si elle avait pu connaître les estimations réalistes de production et de revenus d’autant qu’elle avait vocation à s’autofinancer. Selon l’expert, le manque à gagner est de 74%. La totalité des fonds a été débloquée alors que l’installation n’était pas susceptible de produire l’énergie attendue. Si les obligations de l’emprunteur prennent effet à la livraison du bien ou à la fourniture du service c’est autant que ces évènements n’ont pas été que partiels. En application de l’article L 311-31 du code de la consommation, la société Z doit être condamnée à supporter toutes les conséquences de la résolution contractuelle. Elle offre de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou de la résolution des deux contrats. En l’espèce, le raccordement a eu lieu à EDF mais la production est absolument insuffisante par rapport à celle contractuellement avancée d’autant que l’installation comporte des malfaçons. Les travaux ont été mal réalisés au point qu’il existe un risque pour les biens et les personnes. Le document sur lequel la société Sofemo s’est fondée pour débloquer la totalité des fonds auprès du fournisseur Z est une «'attestation de livraison et d’installation – demande de financement'» qui ne permet pas de s’assurer que la prestation a été correctement et entièrement exécutée. Il n’y avait pas eu de raccordement à ERDF à cette date. Les contrats sont liés. Le prêteur a nécessairement financé l’installation prévue au bon de commande signé avec Z. Sofemo est de mauvaise foi. Le raccordement était prévu. L’objet du contrat n’était pas entièrement réalisé au moment du déblocage des fonds. L’organisme de crédit doit être privé du droit au remboursement du capital prêté moins les règlements. Actuellement, elle a remboursé 49 mensualités de 109,59 euros soit 5 369,91 euros. Elle a été contrainte de payer un crédit ne correspondant pas à la prestation conclue ce qui constitue un préjudice d’un montant de 5 000 euros.

Suivant ses dernières conclusions dites récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, la société Z demande à la Cour de':

• dire et juger qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence matérielle

• déclarer Madame X irrecevable comme dépourvue de qualité pour agir contre elle, la loi (L 311-33 du code de la consommation) attribuant la prérogative de l’action au seul prêteur de deniers

• dire et juger, en l’absence d’élément nouveau, irrecevable la demande présentée pour la première fois en appel tendant à voir écarter l’application du droit de la consommation au bénéfice du droit civil ou

• commercial dire et juger qu’Z ne conteste pas l’application du droit de la consommation

• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de nullité et de résolution

• infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée au titre de la procédure abusive et dilatoire

• condamner Madame X à lui payer 500 euros pour procédure abusive et dilatoire

A titre subsidiaire

• dire et juger qu’elle a honoré ses obligations

• débouter Madame X de ses demandes de condamnation à son encontre à la relever et garantir de la restitution des sommes au prêteur

• constater la faute de la société Cofidis dans la délivrance des fonds

• dire et juger la société Cofidis privée de son droit à la restitution à l’endroit

• dire et juger que le prix payé par Madame X restera acquis par elle-même

• débouter la S.A Cofidis de ses demandes de condamnation à son encontre à relever et garantir Madame X de la restitution des sommes au prêteur

• débouter Madame X de ses demandes, fins, prétentions dirigées contre elle

• condamner Madame X à procéder à la déclaration préalable en mairie

• dire et juger qu’elle procédera à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque de Madame X et à la remise en état de sa toiture sur justificatif par Madame X de l’avis favorable de la mairie

• condamner Madame X « ou qui mieux le devra » à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Z a rappelé qu’elle avait conduit une prévisite technique en date du 15 novembre 2013. Madame X a attesté que les biens étaient conformes à sa commande et qu’ils ont été installés dans le respect du cahier des charges. Elle a accepté la livraison sans réserve. Elle a ordonné le déblocage des fonds le 5 mars 2014. Elle n’a jamais fait part de son mécontentement jusqu’à ce que les échéances du prêt commencent à courir. Elle a sollicité un geste commercial car la rente perçue annuellement ne couvrirait pas l’ensemble des mensualités de remboursement. Dans un élan de commercialité mais sans reconnaissance de responsabilité, Z lui a offert une somme de 560 euros le 1er juin 2015. Madame X a refusé démontrant qu’elle comptait se soustraire à ses obligations contractuelles au moyen d’allégations fantaisistes et de man’uvres procédurales fallacieuses. Plus de deux ans après la pose de l’installation, elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 avril 2016 via son conseil pour engager une procédure de mauvaise foi. Ces allégations sont infondées et non caractérisées. Elle n’a jamais fait part du moindre grief résultant du délai de livraison le 5 mars 2014. Elle a attesté que le contrat a été exécuté dans son entier en acceptant sans réserve le matériel et son installation par le bon d’accord de fin de travaux et attestation de livraison du 5 mars 2014. Elle a confirmé cet acte entaché de nullités qui n’ont pu lui échapper. Elle a bénéficié de revenus en vertu de la production électrique générée par l’installation photovoltaïque qu’elle continue de percevoir à ce jour. Il avait été prévu entre eux une livraison prompte ce qu’Z a respecté de sorte qu’elle n’a aucun grief.

Sur la compétence matérielle du tribunal d’instance, la S.A Cofidis n’a pas désigné la juridiction compétente et a sollicité pour la première fois en appel l’application du droit civil ou commercial compte tenu de la revente de l’electricité à tel point que le contrat principal serait le contrat entre Madame X et ERDF, contrat commercial irriguant de sa nature commerciale l’ensemble contractuel y compris le prêt. Z ne saurait dénier l’indéniable. Le contrat relève du démarchage à domicile et du code de la consommation compte tenu des conditions générales de vente reproduites au dos du contrat. En l’absence du contrat de vente, il n’y aurait eu ni contrat de prêt affecté ni contrat de revente d’énergie.

L’article L 311-33 du code de la consommation exclut l’intérêt à agir de Madame X. Elle est illégitime à demander sa condamnation à ce qu’elle la relève et garantisse du remboursement du prêt à l’endroit du prêteur. Cette action est réservée à la demande du prêteur. Madame X a confirmé le bon de commande nul du fait du défaut d’indication du délai de livraison au regard de ses agissements. Pour la nature des biens, ceux-ci ont été précisés par leur marque, leur puissance, la durée de garantie et les prestations y afférent. Ces mentions

sont suffisantes sauf à ajouter à la loi. Sur son obligation d’informations précontractuelles en application de l’article L 111-1 du même code, il y aurait eu violation de cette obligation en ce que les performances de l’installation photovoltaïque et son rendement participeraient des caractéristiques essentielles du bien et feraient défaut sur le bon de commande. Madame X en déduit qu’il s’agit de man’uvres destinées à cacher la rentabilité attendue de l’installation. Elle aurait ainsi contracté par erreur l’achat d’une installation incomplètement décrite dont les performances ont été trompeuses puisque le résultat d’exploitation est très largement inférieur à l’équilibre attendu entre le rendement et le coût. Son consentement aurait été le fruit des man’uvres frauduleuses du vendeur. La violation d’une telle obligation n’est pas une cause de nullité du contrat sauf en cas de dol soit un défaut d’information intentionnel pour tromper le consommateur et l’amener à conclure. En changeant de fondement et en se plaçant sur les vices du consentement au sens de l’article 1116 du code civil, elle pense pouvoir soutenir qu’un équilibre entre la production photovoltaïque et le montant emprunté était déterminante mais c’est insuffisant à démontrer son allégation.

Z n’a pas d’obligation de garantir une performance de l’installation alors qu’elle dépend de plusieurs facteurs comme l’ensoleillement. Elle prétend qu’une étude technique serait un pré-requis à toute vente mais sans désigner le fondement légal. Z verse le dossier de pré-visite technique en date du 15 novembre 2013 pour démontrer le caractère fallacieux des allégations.

Madame X tente de s’enrichir à l’appui d’un procès d’opportunité lui permettant de profiter d’un contentieux de masse et de décisions pro-consuméristes

• la proposition d’accord n’était qu’un geste commercial sans reconnaissance de responsabilité

• elle a forcément eu connaissance des vices du bon de commande mais elle a entendu poursuivre le contrat en connaissance de cause. Il était rédigé dans une police lisible. Elle n’a jamais manifesté sa volonté de renoncer au contrat

• elle ne prouve pas l’inexécution de ses obligations. Le rapport d’expertise est inopposable car non contradictoire. Il n’est corroboré par aucune déclaration de sinistre. Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée. Cela a été réalisé deux ans après l’installation selon les seules déclarations de Madame X. Les compétences d'«'expert'» ne sont attestées par aucun élément. Ce rapport est privé. Aucun élément extérieur ne vient corroborer ce rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une seule partie. Il est donc irrecevable.

Sur le document manuscrit établi par le commercial intitulé «'autofinancement'»': l’autofinancement n’était pas offert. Elle ne démontre ni la réalité des revenus qu’elle génère ni la réalité d’un engagement de la société. Le document est un papier manuscrit sur papier libre sans tampon ni entête ni signature. Elle a certainement voulu s’équiper d’un système de chauffage solaire avec centrale photovoltaïque pour diminuer ses frais d’électricité en diminuant voire supprimant son approvisionnement auprès d’EDF sans qu’il ressorte du contrat qu’une des conditions déterminantes de son engagement ait été d’obtenir un autofinancement total de la centrale en un nombre prédéfini d’années. Elle a reçu un crédit d’impôt à titre de subvention des matériels acquis et ne justifie pas de la réinjection de cette somme dans son financement. Ses demandes indemnitaires sont farfelues. Elle n’a produit aucune facture d’EDF. Les problèmes d’étanchéité ne sont pas démontrés.

• elle a tenté de lui nuire en lui faisant mauvaise presse et en dénigrant sans retenue tant son éthique que la qualité de ses prestations. Elle n’a adressé aucune mise en demeure ni courrier préalablement pour se plaindre. Les allégations sont mensongères.

en cas de condamnation, Z n’est débitrice d’aucune garantie s’agissant de la restitution du capital emprunté en l’absence de faute en présence de la faute de la société Cofidis dans le déblocage des fonds. Il n’y a aucune malfaçon dans l’installation et l’emprunteur a signé l’attestation de fin de travaux sans réserve. Madame X sera seule tenue de restituer le capital prêté.

• sur la faute du prêteur, lorsqu’il est représenté par le démarcheur auprès de l’emprunteur, il a

nécessairement connaissance des vices du bon de commande et de ses anomalies. Pèse sur lui une obligation de vigilance particulière dont la violation le prive de restitution en cas de nullité du bon. Cofidis disposait du bon de commande. Il est un professionnel des crédits affectés dans le domaine du photovoltaïque. Si le prêteur n’a pas à s’assurer de la mise en service de l’installation, il ne doit pas débloquer les fonds s’il a connaissance de l’inexécution partielle des prestations prévues au contrat. Son modèle type de certificat de livraison avec ordre de paiement ne précise pas la nature de l’opération alors qu’il est débloqué la totalité du financement. Cofidis doit vérifier que le contrat principal ne soit pas devenu caduc par un réfus ou un défaut de raccordement, la seule signature de l’emprunteur était insuffisante en l’absence de référence à l’opération financée sauf à accepter de délivrer des fonds en vue du financement d’une prestation devenue inexistante. Il n’y a aucun détail sur le raccordement et les démarches administratives à la charge du vendeur.

Cofidis ne démontre pas qu’il existe une convention de crédit entre elles deux dont il ressortirait une garantie à première demande. Sur le terrain de l’enrichissement sans cause, l’argumentation n’est pas sérieuse. La société Cofidis s’est enrichie des intérêts perçus.

Suivant ses dernières conclusions dites n°2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, la S.A Cofidis demande à la Cour de':

• déclarer irrecevable l’appel de Madame X et en tous les cas infondé en la déboutant de ses demandes, fins et conclusions

• confirmer le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant

• débouter la société Isowattt de toutes ses prétentions dirigées contre elle car le vendeur ne peut invoquer sa propre turpitude

• dire que seul le code de commerce et à défaut le code civil est applicable

• rejeter les pièces produites par Madame X en violation de l’artice 906 du code de procédure civile

• dire que la demande de nullité formée à titre principal est irrecevable car seule la résolution avait été demandée en l’exploit introductif d’instance

• dire qu’il n’y a ni lieu à nullité ni à résolution du contrat de vente et du crédit

• condamner B X à payer ses échéances jusqu’à parfait remboursement du prêt

subsidiairement

• condamner Madame X à lui rembourser le montant du capital prêté en disant que les échéances déjà payées resteraient acquises à titre de dommages et intérêts «'en raison de l’attitude de l’investisseur et en réparation du préjudice subi'»

• constater qu’en cas de nullité ou de résolution, B X pourra être remboursée du capital prêté par le vendeur Z

• dire que la société Cofidis n’a commis aucune faute

A titre très subsidiaire en cas de privation de tout ou partie du remboursement, condamner le vendeur à lui rembourser les 13 000 euros

A titre infiniment subsidiaire

• condamner le vendeur Z à lui rembourser 13 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’enrichissement sans cause

• condamner la société Z à relever et garantir la S.A Cofidis de toute condamnation en prinicipal, intérêts, frais et accessoires

• condamner B D E et la société Z à lui payer 1 500 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civie outre les entiers dépens de première instance et d’appel et de dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon la S.A Cofidis, l’intégralité de la production d’électricité est revendue à EDF. Madame X n’a pas produit les contrats EDF et ERDF ni les factures depuis 2014 à 2018. Il s’agit d’une opération commerciale. Le contrat principal est celui passé avec EDF. La durée du contrat est de 20 ans. Il s’agit d’une véritable activité commerciale et industrielle soumise au code de commerce.

Subsidiairemnet, en cas d’application du code de la consommation : l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente doit être prononcée. Dans son assignation, Madame X n’avait demandé que la résolution qui sanctionne la mauvaise exécution du contrat dont il est reconnu qu’il est valable. D’ailleurs, le bon de commande est régulier en ce qu’il précise les caractéristiques essentielles des biens et prestations. Il était impossible de préciser un délai car la société Z ne fabrique pas le matériel. En tout état de cause, Madame X a eu la volonté de confirmer en application de l’article 1338 devenue 1182 du code civil le contrat jusqu’à la perception des subventions fiscales, la récupération de la TVA suivant la directive européenne du 20 juin 2013 et la jouissance de l’installation depuis l’origine.

Il n’y a pas de résolution car l’installation fonctionne et que l’electricité produite est vendue depuis plusieurs années. Madame X occulte même l’importance de la production en ne répondant pas aux sommations de communiquer les factures. Monsieur Y n’est pas expert judiciaire. Il n’est qu’un militant associatif qui a pour but de mettre à néant les installations photovoltaïques qu’elles fonctionnent ou non ainsi que cela ressort de son site internet. Il n’existe pas d’élément extérieur objectif pour corroborer ses dires. Il n’a jamais été prévu de rentabilité donnée ou des performances aujourd’hui exigées par l’emprunteur. Ce n’est pas un document complètement apocryphe et formellement contesté produit par Madame X qui pourra emporter la conviction en ce qu’il ne peut pas avoir valeur contractuelle.

Il n’est ni signé, ni daté, ni domicilié. On ignore qui est son auteur. A supposer que des arguments publicitaires ont été développés, aucun engagement précis ne figure dans les documents contractuels. Madame X n’a communiqué ses pièces 1 à 15 que le 19 novembre 2018 en violation de l’article 906 du code de procédure civile. Elles devront être écartées purement et simplement. L’installation ne porte pas atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Elle fonctionne depuis des années sans preuve d’un désordre. Un expert aurait sinon mis l’installation hors service. Le rendement dépend de l’ensoleillement, de l’inclinaison des toits, des ombres portées. Un même matériel pourra produire de l’électricité différemment selon la localisation de l’installation. Le contrat avec EDF est pour 20 ans alors que le prêt n’est que pour 180 mois si bien que pendant 60 mois il n’y a rien à rembourser sur les revenus produits. Il y a lieu de faire la moyenne sur 20 ans.

En cas de nullité ou résolution contractuelle, il y a lieu à restitution du capital prêté car aucune faute n’a été commis lors du déblocage des fonds qui ont été délivrés suivant attestation de livraison et demande de financement. Le matériel a été reçu, les prestations ont été reconnues comme accomplies (conception, suivi, conseil, autorisations, réception). Madame X est irrecevable à faire valoir qu’elle n’a pas eu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Le prêteur n’a pas à vérifier si l’installation a été raccordée et la mise en service est bien effective. L’installation fonctionne, elle produit et vend l’électricité. Elle a eu le bénéfice de la récupération de la TVA et a perçu des subventions. L’absence de raccordement au réseau ERDF est une « absurdité » car il a été effectif. La charge du raccordement est toujours à la charge de l’emprunteur dans son initiative et son coût. Le bon de commande n’a jamais prévu que les frais du raccordement soient à la charge du vendeur. Même si le poids financier était à la charge du vendeur, seul l’investisseur est habile à solliciter ce raccordement en fournissant les éléments nécessaires. Ce raccordement n’est pas une démarche administrative ni une demande onéreuse. Le prêteur n’a pas à vérifier le détail du bon de commande car il est un tiers au contrat de vente. Le prêteur sait qu’il y a eu réitération de la volonté en dépit des éventuels vices.

Si la Cour caractérise une faute du prêteur pour ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, il doit être déterminé si les emprunteurs subissent un préjudice de nature à priver la banque de sa créance de

restitution du capital. En réalité, il n’y a pas de préjudice quand l’installation fonctionne. Le rapport Y n’a pas de valeur probante. Il ne peut même pas valoir à titre d’attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile car les conditions de recevabilité ne sont pas réunies.

Le vendeur est in bonis. L’emprunteur peut récupérer les fonds directement auprès du vendeur et rembourser la banque.

Si Madame X n’avait pas à rembourser, Z devrait le faire car elle est la seule responsable de la situation. Il serait déconcertant de permettre au vendeur de récupérer le matériel et de conserver les fonds. Cela serait un enrichissement sans cause. Cela ne peut profiter à l’auteur d’une éventuelle nullité. Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. L’éventuelle faute de la banque qui n’a pas vérifié un bon de commande nul n’est pas de nature à dispenser le vendeur de toute responsabilité. La convention entre le prêteur et le vendeur prévoit toujours que le vendeur assure la régularité de l’opération sur le plan juridique et doit observer les dispositions légales et réglementaires à commencer par celles du code de la consommation s’il est applicable. Z est en possession de cette convention. Le préteur assume le risque financier en cas d’impayés et d’insolvabilité de l’investisseur. Z devra être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.

Le vendeur est irrecevable et malfondé à prétendre que Cofidis a commis une faute pour tenter de conserver les fonds perçus. Leurs relations ne sont pas régies par le code de la consommation.

Le 3 septembre 2019, la clôture a été prononcée et les plaidoiries fixées au 26 novembre 2019 à 13H30.

A l’audience, le conseil de la S.A.S Z a fait quelques observations et déposé son dossier. Le conseil des autres parties ont envoyé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2020.

Conformément à la demande de la Cour, le conseil de la société Z a fourni le 29 novembre 2019 l’original du bon de commande soit sa pièce 1.

MOTIFS

Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été régularisés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version applicable au 1er mai 2011 mais antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

La Cour constate que la S.A Cofidis n’a pas demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions de réformer le jugement déféré et de retenir la compétence du tribunal de commerce avec application du droit commercial. Elle a même demandé la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence et l’application du code de la consommation dans les rapports entre Madame X et Z et entre Madame X et la S.A Cofidis car le contrat de vente qui s’est conclu, sans contestation possible, à l’issue d’un démarchage à domicile se réfère au code de la consommation de même que le contrat de crédit affecté. Il ne s’agit pas de contrats commerciaux ni d’actes civils accessoires à une activité professionnelle. L’installation est composée d’un kit placé sur le toit d’une maison d’habitation et dont la puissance est modeste (3kwc) ce qui correspond à une installation individuelle ménagère. Madame X est un particulier qui exerce comme enseignante et son contrat de revente de l’énergie n’est qu’un contrat accessoire dans le cadre de l’opération générale.

sur la qualité à agir de B D X

Si l’article L 311-33 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi Lagarde et abrogée par l’ordonnance du 14 mars 2016 prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal

survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur, ces dispositions ne permettent pas de considérer que l’emprunteuse et acheteuse n’a pas de qualité pour agir afin de solliciter la résolution ou la nullité des contrats et les conséquences de l’anéantissement des contrats.

B D X a la qualité pour agir. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Z sur ce point.

sur l’irrecevabilité de l’appel de Madame X développée par la S.A Cofidis

Contrairement à ce que soutient la S.A Cofidis, il ressort des énonciations du jugement déféré, que Madame X a bien saisi le premier juge tant d’une demande d’annulation des contrats que d’une demande de résolution desdits contrats. Elle n’a pas formulé en appel de demandes nouvelles.

La Cour déboute la S.A Cofidis de son exception d’irrecevabilité de l’appel de Madame X.

sur la régularité de la communication des pièces de Madame X

La S.A Cofidis soutient que Madame X a communiqué ses pièces 1 à 15 que le 19 novembre 2018 en violation de l’article 906 du code de procédure civile. Il ressort en réalité des accusés de réception du RPVA figurant au dossier que les pièces produites par Madame X jusqu’à sa pièce 15 ont été communiquées le 29 août 2018 soit de manière non simultanée avec ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2019. Toutefois, la Cour estime souverainement ne pas devoir les écarter dans la mesure où elles ont été communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les parties adverses ont pu les recevoir en temps utile pour les examiner et les discuter pour y répondre contradictoirement. D’ailleurs, il ressort des propres bordereaux de la S.A Cofidis qu’elle a communiqué ses pièces 1 à 98 le 26 novembre 2018 soit postérieurement la notification de ses dernières conclusions le 25 mars 2019 et même à l’ordonnance de clôture.

La Cour déboute la S.A Cofidis de sa demande aux fins d’écarter les pièces 1 à 15 communiquées par Madame X.

sur la nullité du contrat principal et du crédit affecté

Selon les articles L 111-1, L 121-22 et L 121-23 du code de la consommation, un bon de commande établi lors d’un démarchage à domicile doit à peine de nullité notamment comporter les mentions relative à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés et aux conditions d’exécution du contrat comme les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution des prestations de services.

La nullité du contrat principal est une nullité relative susceptible de confirmation sur le fondement de l’article 1338 ancien du code civil à condition que le consommateur ait entendu couvrir la ou les causes de nullité en exécutant le contrat en connaissance de cause. Une exécution volontaire du contrat emporte renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre ce acte.

Madame X a fait valoir que le bon de commande émis par la société Z en date du 28 octobre 2013 ne précise pas la nature ni les caractéristiques ou marques des biens offerts (panneaux photovoltaïques et onduleur) et services proposés et ne contient aucun délai maximum de livraison et d’installation. Il ne comporte pas non plus de chiffrage poste par poste du matériel à livrer et des prestations à assurer.

Comme l’a justement apprécié le premier juge, le bon est conforme car il précise les caractéristiques essentielles de l’équipement (marque, quantité, puissance, durée de garantie, prestations afférentes et conditions financières de raccordement au réseau). La loi n’impose pas de détailler un chiffrage poste par poste du matériel à livrer et des prestations à assurer ni de préciser chaque élément de l’installation

photovoltaïque comme l’onduleur. En revanche, ce dont la société Z en convient elle-même, le bon ne précise pas le délai de livraison alors qu’il s’agit d’une obligation légale. L’accord oral revendiqué par la société Z n’est pas démontré alors que la charge de la preuve de l’exécution des obligations pèse sur le vendeur. Le bon de commande comporte donc une cause de nullité.

L’original du bon de commande, produit en cours de délibéré par la société Z, comporte bien le reproduction, au verso, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Ces textes sont libellés selon une typographie lisible et claire.

Madame X, enseignante de profession, ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de ces dispositions ni du fait que plusieurs mentions, dont celles dont elle prétend qu’elles ne sont pas respectées, étaient prévues à peine de nullité.

En signant le 5 mars 2014 l’attestation de fin de travaux, l’attestation de livraison et la demande de financement sans émettre de réserve et en commençant à rembourser après un différé de 11 mois entre mars 2015 et septembre 2016 son emprunt, elle a exécuté volontairement et en connaissance du vice affectant le bon de commande les deux contrats sans manifester la moindre difficulté durant près de trois ans. Il n’est pas contesté que Madame X a perçu, du fait de l’installation photovoltaïque, des subventions fiscales, a pu récupérer la TVA suivant la directive européenne du 20 juin 2013 et a joui de l’installation depuis l’origine.

C’est à bon droit que le premier juge en a déduit qu’elle avait manifesté son intention de renoncer à se prévaloir des exceptions de nullité affectant son contrat.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

sur la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté

Selon l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice. Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Madame X soutient que la société Z n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’une part parce qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil et d’autre part car elle a fourni une installation comportant des vices cachés et des malfaçons la rendant impropre à sa destination.

Pour autant, Madame X n’a pas expliqué précisément en quoi la société Z a manqué à son obligation précontractuelle de conseil. Elle n’a pas prouvé que la rentabilité de l’installation était une condition déterminante du contrat ni qu’elle a été trompée sur ce point. En tout état de cause, Z a fourni à la Cour le dossier de prévisite technique réalisée le 15 novembre 2013 au domicile de Madame X ce qui a permis de préciser les caractéristiques de l’installation et les modalités et conditions de pose adaptées à l’habitation de Madame X.

S’agissant de la mauvaise exécution de ses obligations par le vendeur, Madame X s’est fondée sur un rapport établi le 4 janvier 2016 par F-G Y en sa qualité alléguée d’expert en « énergies renouvelables » selon lequel l’installation serait impropre à produire la quantité d’électricité qu’elle devait fournir au regard d’un document prévisionnel manuscrit remis par le vendeur et serait atteinte de malfaçons ou vices cachés en l’espèce « le défaut d’équipotentialité des cadres de panneaux à la terre générale de l’habitation » et de « raccordement des panneaux entre eux formant boucle » outre le défaut d’étanchéité.

La nature expertale de ce rapport a été contestée tant par la société Z que par l’organisme de crédit

Cofidis.

Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, à supposer que Monsieur Y puisse être qualifié d’expert en énergies renouvelables dans la mesure où sa qualité a été déniée sans qu’aient été apportées la moindre pièce justificative de ses états de service, le rapport qu’il a rédigé et qui a été soumis au débat contradictoire s’est fondé sur des opérations ne se sont pas réalisées au contradictoire de toutes les parties. Il s’agit d’une expertise privée non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties sur les seuls éléments que cette partie lui a donnés.

Cette pièce pour avoir un caractère probant doit être corroborée par un ou plusieurs éléments extérieurs.

Force est de constater qu’il a été établi 22 mois après la pose des équipements litigieux, qu’aucune mesure d’expertise judiciaire n’a été formulée depuis par Madame X, que l’installation n’a pas été mise à l’arrêt alors qu’elle a été déclarée dangereuse par Monsieur Y. Madame X n’a d’ailleurs adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Z que le 6 avril 2016, pour engager une procédure sans avoir auparavant jamais fait part du moindre grief résultant notamment des prétendus défauts d’étanchéité ou de pose de son installation ainsi que du défaut de rendement allégué. Aucune déclaration de sinistre n’a été démontrée au sujet de ces difficultés comme le défaut d’étanchéité. Il n’est pas contesté que cette installation a fonctionné depuis l’origine et fonctionne toujours. Madame X a nécessairement bénéficié de revenus en vertu de la production électrique générée par l’installation photovoltaïque. Elle n’a pas jugé bon de fournir les factures de revente d’électricité depuis 2014.

Au surplus, il n’a pas été spécifié d’engagement de rentabilité dans le contrat. Le document manuscrit intitulé «'autofinancement'» dont se prévaut Madame X et qui a été soumis à Monsieur Y est un document formellement contesté qui ne peut avoir valeur contractuelle car il n’est ni signé, ni daté, ni domicilié. Son auteur n’a pas été identifié. A supposer que des arguments publicitaires ont été développés par le démarcheur, aucun engagement précis ne figure dans les documents contractuels. Ce document ne suffit pas engager le vendeur.

S’agissant des défauts «'d’équipotentialité des cadres de panneaux à la terre générale de l’habitation'» et de «'raccordement des panneaux entre eux formant boucle'», aucun élément extérieur ne corrobore objectivement cette affirmation.

Le fait que la société Z ait formulée une offre transactionnelle d’un montant de 560 euros à Madame X en date du 1 juin 2015 compte tenu de sa déception quant à une insuffisante production annuelle ne peut s’analyser autrement qu’en un geste commercial ainsi que cela ressort des mentions apparaissant dans le document. Ce protocole d’accord, qui n’est pas signé et n’a pas reçu exécution, alors que le rendement de l’installation n’est pas entré dans le champ contractuel comme une condition déterminante, ne peut s’analyser en la reconnaissance par la société Z de l’inexécution de ses obligations.

Comme l’a justement apprécié le premier juge, Madame X a échoué à démontrer une inexécution ou une mauvaise exécution de ses obligations par la société Z.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire des contrats. La Cour déboute Madame X de ses autres demandes qui sont sans objet puisqu’il n’est pas démontré de fautes de ses cocontractants et que l’exécution des contrats se poursuit de sorte que Madame X se doit de rembourser ses échéances jusqu’à parfait règlement. La Cour n’a en revanche pas à prononcer, ainsi que le demande la S.A Cofidis, de condamnation à remboursement des échéances qui sont honorées.

La Cour déboute les S.A Cofidis et la S.A.S Z de leurs autres demandes subsidiaires, accessoires et contraires devenues sans objet.

sur la demande indemnitaire présentée par Z

Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que si son auteur a agi de mauvaise foi, dans une intention dilatoire ou dans l’intention de nuire. Celui qui sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive doit en outre démontrer l’existence d’un préjudice particulier résultant de cet abus de droit. En l’espèce, le bon de commande était bien affecté d’un vice et Madame X a cru pouvoir légitimement former son recours sur le fondement du rapport Y et du document manuscrit qui émanerait du démarcheur à domicile.

Ainsi, pas plus en première instance qu’en appel, la société Z ne démontre que Madame X a commis un abus de droit en engageant la présente procédure.

sur les demandes accessoires

L’équité conduit la Cour à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.

Partie succombante, la Cour condamne B D X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux appel.

La Cour autorise la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

déboute la S.A Cofidis de sa demande aux fins d’écarter les pièces 1 à 15 communiquées par Madame X.

Déboute B D X de ses entières demandes,

confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les frais irrépétibles,

statuant à nouveau sur ce point,

déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,

condamne B D X aux dépens d’appel,

autorise la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

déboute la S.A Cofidis et la S.A.S Z de leurs demandes plus amples, subsidiaires ou contraires,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 janvier 2020, n° 18/04147