Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 décembre 2020, n° 18/04586

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 18 déc. 2020, n° 18/04586
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04586
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2018, N° 15/01262
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/04586 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LY5T

(jonction avec le N° RG 18/04001)

X

C/

Société MACHADO MONDEXPORT

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 24 Mai 2018

RG : 15/01262

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

A X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société MACHADO MONDEXPORT

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2020

Présidée par L M, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de J K, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— L M, président

— Sophie NOIR, conseiller

— L MOLIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X a été embauchée par la société Machado Mondexport, par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2011, en qualité de comptable, statut employée, niveau III, échelon A.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La rémunération de la salariée était de 1 900 euros bruts pour 151.67 heures par mois.

Le 25 novembre 2011, Mme X a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle et a été placée en arrêt du travail jusqu’au 12 août 2013.

Par le biais de son contrat de travail, Mme X était affiliée au régime de prévoyance APICIL, souscrit par son employeur.

Le 17 décembre 2014, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement de prestations prévoyance et par ordonnance en date du 18 mars 2015, cette juridiction a dit n’y avoir lieu à référé.

Le 25 février 2015, à l’issue de l’audience devant la formation des référés, une altercation a opposé Mme X et Mme Y, responsable des ressources humaines.

Le 27 février 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2015 et se voyait notifier par ce même courrier une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 18 mars 2015, la société Machado Mondexport a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Madame,

Nous faisons suite à notre entretien du 9 mars 2015 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur C D, conseiller du salarié.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les faits que nous vous avons exposés au cours de notre entretien précité et qui sont les suivants :

l’audience du Conseil de Prud’hommes de Lyon au cours duquel le litige qui vous oppose à notre Société s’est déroulée le 25 février 2015 au matin, à laquelle vous avez assisté.

Madame E Y, responsable des ressources humaines, ne se souvenant plus de la date exacte de l’audience devant le Conseil de Prud’hommes initialement fixée au 21 janvier 2015 et reportée au 25 février 2015, vous a demandé en début d’après-midi après votre prise de poste la raison de votre absence du matin.

Cette demande a provoqué une discussion au cours de laquelle vous avez publiquement agressé Madame Y en la frappant violemment au niveau du front et du nez devant plusieurs salariés de l’entreprise. Le coup porté a provoqué une blessure qui a ensanglanté son visage, la contraignant à cesser son travail immédiatement pour se rendre chez le médecin et se faire soigner.

Il s’agit là d’une attitude irresponsable et dangereuse qu’aucune circonstance d’aucune sorte ne peut justifier, qui dégrade les relations de travail et porte atteinte à l’autorité et à la crédibilité de la Direction. Il en résulte un préjudice grave pour l’entreprise qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles de travail

Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous permettent pas de revenir sur notre décision.

Dans ces conditions, votre licenciement est à effet immédiat, sans préavis ni indemnité compensatrice compte-tenu de la gravité des faits reprochés (…)'

Le 1er avril 2015, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, ainsi que le paiement indemnités journalières de prévoyance, outre un rappel de primes.

Par jugement rendu le 24 mai 2018, en sa formation de départage, le Conseil de Prud’hommes a :

— condamné la société Machado Mondexport à verser à Mme X la somme de 8 809.06 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités journalières de prévoyance,

— débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 411.68 € à titre de rappel de prime annuelle pour l’année 2015,

— dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,

— débouté Mme X du surplus de ses demandes,

— condamné la société Machado Mondexport à verser à Mme X la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Machado Mondexport aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

La société Machado Mondexport a interjeté appel partiel de ce jugement, suivant une déclaration d’appel du 31 mai 2018.

Mme X a interjeté appel partiel de ce jugement, suivant une déclaration d’appel du 22 juin 2018.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels.

Au termes de ses conclusions en date du 20 septembre 2018, Mme X demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Machado Mondexport à lui verser les sommes de 8.809.06 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités journalières de prévoyance et de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.

— l’infirmer sur le surplus,

et statuant à nouveau,

— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause grave,

— dire et juger que son licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail se trouvait suspendu du fait d’un accident du travail,

en conséquence,

— dire et juger que son licenciement prononcé le 18 mars 2015, en période de suspension protégée du contrat de travail et dépourvu de faute grave, est nul,

en conséquence,

— condamner la société Machado Mondexport à lui verser les sommes suivantes :

—  87.69 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire pour la journée du 12 mars 2015, outre 8.76 € au titre des congés payés afférents,

—  6.392.10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 639.21 € au titre des congés payés afférents,

—  1.777 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  25.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

— condamner la société Machado Mondexport à lui verser la somme de 441.68 € bruts à titre de rappel de prime annuelle pour l’année 2015,

— condamner la société Machado Mondexport à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 décembre 2018, la société Machado Mondexport demande à la cour de :

sur le rappel de salaires au titre des indemnités de prévoyance,

— dire et juger que la rémunération maintenue doit être une rémunération nette,

— prendre acte de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme X la somme nette de 413.80 €,

par conséquent,

— réformer le jugement du conseil de prud’hommes et débouter Mme X du surplus de sa demande,

sur le licenciement,

— dire et juger que le licenciement de Mme X constitue une faute grave et qu’il est amplement justifié,

par conséquent,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et débouter Mme X de ses demandes à ce titre,

sur le rappel de salaire au titre de la prime annuelle,

— dire et juger que la convention collective ne prévoit pas de prorata en cas de départ en cours d’année dû à un licenciement pour motif disciplinaire,

par conséquent,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et débouter Mme X de sa demande à ce titre,

sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— réformer le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point et débouter Mme X de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la demande au titre des indemnités de prévoyance

À l’appui d’une demande indemnitaire de 8 809.06 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités journalières de prévoyance, Mme X fait valoir que la société Machado Mondexport n’a pas déclaré à l’organisme de prévoyance APICIL, son accident du travail du 25 novembre 2011, dans le délai de deux mois suivant le 61e jour de l’arrêt de travail et qu’en

conséquence, elle a été privée d’une indemnisation complémentaire du 25 janvier 2012 jusqu’au 12 août 2013.

Elle fournit un décompte des indemnités journalières de prévoyance qu’elle estime dues compte tenu des indications de l’organisme de prévoyance APICIL et soutient notamment qu’en cas d’arrêt de travail suite à un accident de travail, le montant de l’indemnité journalière est calculé à hauteur de 30 % du salaire brut de référence, venant en complément des prestations de la sécurité sociale, et non pas du salaire net.

La société Machado Mondexport ne discute pas l’absence de déclaration de l’accident du travail de Mme X ni le principe du maintien de salaire mais l’évaluation du préjudice de la salariée.

Elle soutient en effet que le calcul du maintien de salaire ne peut excéder le montant de la rémunération mensuelle nette, dans la mesure où les indemnités de prévoyance ne doivent pas avoir pour conséquence de procurer à la salariée des revenus supérieurs à ce qu’elle aurait perçue en l’absence de cessation d’activité.

Elle reconnaît devoir à Mme X un reliquat de 413,80 € net au titre des indemnités journalières de prévoyance, suite à une erreur de calcul du cabinet comptable.

La notice d’information du groupe Apicil, dont la valeur contractuelle et l’application au litige en cours ne sont pas discutées, précise en sa page 14 que les indemnités journalières'… viennent en principe compléter les remboursements opérés par le régime de sécurité sociale et ne peuvent en toute hypothèse avoir pour conséquence de procurer au participant des revenus supérieurs à la rémunération nette qu’il percevrait en l’absence de cessation d’activité dés lors que les prestations servies par l’institution réparent le préjudice de perte de revenus subi par celui-ci'.

Cette disposition confirme celles de l’article 6 de l’annexe I de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire qui mentionne que le complément de salaire en cas de maladie ou d’accident assure à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’aurait été ses appointements nets mensuels.

Il en résulte que Mme X ne peut prétendre à titre indemnitaire au paiement d’une somme qui excéderait la rémunération qu’elle aurait effectivement perçue si l’accident du travail avait été déclaré, cette rémunération devant s’entendre d’une rémunération nette et cela est confirmé par un émail du service gestionnaire de l’Apicil en date du 18 mai 2018 qui mentionne que 'le règlement prévoyance informe bien les adhérents que la prestation servie ne peut excéder le salaire net perçu avant l’arrêt de travail'.

Cette analyse n’est pas contredite par les mails du 12 février 2015 et du 04 mars 2015, du service prestation prévoyance de l’organisme APICIL que Mme X verse aux débats en raison de l’ambiguïté de la question du conseil de la salariée à cet organisme, et donc de la réponse, le fait de dire qu’il ne faut pas tenir compte du salaire net perçu par la salariée se rapportant au plafond d’indemnisation lequel est effectivement limité à 100 % du salaire brut de référence, ainsi que précisé dans le mail, ce qui ne veut pas dire pour autant que le bénéficiaire est indemnisé sur la base d’un salaire brut.

Il ressort des pièces produites que, compte tenu des versements déjà opérés, le complément de salaire restant du par la société Machado Mondexport ne peut excéder la somme de 413,80 € qu’elle reconnaît devoir afin de maintenir le salaire de Mme X à hauteur de ce qu’aurait été ses appointements nets mensuels et donc de réparer son préjudice découlant du défaut de déclaration de son accident du travail.

La cour infirmant le jugement entrepris, condamne la société Machado Mondexport à payer à Mme

X la somme nette de 413.80 €.

2. Sur la rupture du contrat de travail

*sur la nullité du licenciement

Il résulte de la combinaison des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, à peine de nullité.

Mme X indique que lors du prononcé de son licenciement, soit le 28 mars 2015, son contrat de travail était suspendu suite à un accident du travail, de sorte que le licenciement ne pouvait intervenir que pour une faute grave. Elle conteste la réalité de la faute grave et sollicite la nullité de son licenciement.

La Société Machado Mondexport fait valoir en réplique que le licenciement est intervenu pour une faute grave parfaitement démontrée.

Il convient au préalable d’analyser le bien fondé du licenciement.

* sur le bien fondé du licenciement

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

La lettre ne fixe pas les limites du litige quant à la qualification des faits qui relève de l’office du juge prud’homal, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Machado Mondexport reproche à Mme X, au cours d’une discussion avec Mme Y, responsable des ressources humaines, de l’avoir publiquement agressée physiquement et frappée violemment au niveau du front et du nez ce qui lui a provoqué une blessure au visage.

Ce fait est reconnu par Mme X, laquelle soutient que la faute doit être appréciée au regard des circonstances en faisant valoir que :

— Mme Y est à l’origine de l’altercation car elle l’a interpellée vivement pour lui demander les raisons de son absence le matin même, alors qu’elle en était parfaitement informée, et qu’elle n’est pas sa supérieure hiérarchique, l’a insultée et agressée verbalement puis physiquement en lui saisissant le bras pour l’empêcher de rejoindre son bureau,

— compte tenu de cette atteinte à sa personne injustifiée, elle reconnaît avoir donné une tape à Mme Y afin de se libérer de son emprise,

— celle-ci lui a alors asséné une gifle et plusieurs coups sur la poitrine, ce qui a été constaté médicalement,


elle présente une situation de handicap avec des problèmes d’audition et de perte d’équilibre qui était connue de Mme Y.

La société Machado Mondexport déclare en réponse que :

— Mme Y s’est adressée à Mme X pour lui demander le motif de son absence du matin,
-Mme X a réagi avec agressivité et violence, provoquant une blessure au visage de Mme Y,

— Mme Y n’a pas fait preuve d’agressivité, ni verbale ni physique, en retour,

La cour relève à l’examen des pièces produites que :

— Mme X reconnaît avoir porté un coup au visage de Mme Y dont les conséquences médicales sont établies par un certificat médical de Mme Y, un arrêt de travail d’un jour et une photo attestant de sa blessure au front,

— les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par plusieurs témoignages de salariés présents lors de l’altercation, Mr F G, Mr H F I et Mr Z

— en effet, il en ressort que le ton est monté entre Mme X et Mme Y suite à une demande de justification d’absence par cette dernière et que Mme X a porté un coup sanglant au visage de Mme Y sans que celle-ci ne se soit montrée violente ou agressive à son encontre.

La circonstance que Mme Y n’était pas la supérieure hiérarchique ne pouvait en aucun cas justifier la réaction violente de la salariée et à l’évidence sa fonction de responsable des ressources humaines l’autorisait à demander à Mme X de justifier de son absence.

La cour note que la version de Mme X selon laquelle elle aurait été préalablement agressée par Mme Y et que celle-ci se serait montrée violente à son égard ne résulte d’aucune pièce produite par elle, autre que ses propres déclarations dans des courriers ou à l’occasion d’un dépôt de plainte.

Enfin le certificat médical daté du 27 février relatant un état de choc émotionnel ne permet pas d’en déduire qu’elle ait été victime de violences et celui daté du 2 mars attestant d’ecchymoses à la poitrine a été établi six jours après les faits ce qui ne suffit pas à faire le lien avec l’altercation du 25 février.

La cour relève en conséquence que les faits reprochés à Mme X sont établis dans les termes relatés dans la lettre de licenciement, qu’ils sont constitutifs d’une faute disciplinaire et qu’en raison de leur gravité, s’agissant d’un geste violent commis à l’égard de la responsable des ressources humaines à l’occasion d’une demande d’explication sur une absence, ils sont de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.

Il convient par conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en nullité de son licenciement et des demandes consécutives à cette nullité.

3. Sur la prime annuelle au titre de l’année 2015

Il résulte de l’examen du bulletin de salaire de mars 2015 qu’il a été déduit du salaire de Mme X la somme de 316,68 € à titre de reprise d’acompte de la prime annuelle.

Mme X fait valoir que cette retenue de sa prime annuelle est injustifiée et qu’elle constitue une sanction pécuniaire prohibée en droit du travail.

La société Machado Mondexport réplique qu’en application de la convention collective qui ne prévoit pas le paiement d’un prorata de la prime annuelle en cas de licenciement pour motif disciplinaire, cette prime ne lui était pas due.

Il résulte des dispositions de l’article 3.7 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire que les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement peut s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année et que dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement du dit solde.

L’article 3.7.2 de ce texte précise que la prime est versée au prorata temporis dans un certain nombre de cas limitativement énumérés dont ne fait pas partie le licenciement disciplinaire.

Par ailleurs, la retenue pratiquée par la société Machado Mondexport ne constitue pas une sanction pécuniaire mais n’est que l’application des dispositions légales et contractuelles en vigueur.

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déboutée Mme X de cette demande.

4. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Madame X succombant dans ses prétentions en cause d’appel est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité ne commandait pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X en première instance et le jugement est infirmé de ce chef.

L’équité ne commande pas davantage de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

— condamné la société Machado Mondexport à verser à Mme A X la somme de 8.809,06 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités journalières de prévoyance,

— condamné la société Machado Mondexport à verser à Mme A X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Machado Mondexport à verser à Mme A X la somme de 413.80 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités journalières de prévoyance,

Déboute Mme X du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .

Condamne Mme X aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

J K L M

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