Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08882 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAR3
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [R] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 juillet 2024 [K] [B] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Vienne l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Le 15 novembre 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de [Localité 2] qui a notifiée cette décision à [K] [B] le 18 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [K] [B] a été conduit au centre de rétention de [3].
Suivant requête du 22 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 26, [K] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Suivant requête du 22 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 38, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 novembre 2024 à 13 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 25 novembre 2024 à 10 heures 59, [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— notifée sans le recours d’un interprète,
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public,
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024, à 10 heures 30.
[K] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité de l’exception de procédure relative à l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il s’en rapporte sur la recevabilité de l’exception soulevée précisant qu''il a évoqué une difficulté devant le premier juge mais qu’il n’a formulé aucune demande expresse
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir qu’aucune demande n’a été formulée in limine litis devant le premier juge et que l’intéressé n’est pas recevable à soulever une exception de procédure qui n’a pas été soumise à l’appréciation du premier juge ;
[K] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas et qu’il avait dit qu’il ne parlait pas le Français Il ajoute que son passeport se trouve chez l’ami qui l’héberge
Le conseiller délégué a avisé les parties qu’il transmettrait la décision du tribunal administratif qui devait intervenir dans le courant de l’après -midi.
La décision du tribunal administratif de Lyon rendue ce jour qui a rejeté le recours formé par M. [B] a été régulièrement transmise aux parties à la diligence de notre greffe.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’exception tirée du défaut d’interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention
Attendu qu 'aucune demande n’a été formalisée devant le premier juge à cet effet et que la lecture des notes d’audience et de l’ordonnance ne permet pas de déterminer qu’une demande précise a été formée à cet effet par le conseil de M. [B] qui n’est donc pas recevable à relever en appel une exception qu’il n’a pas soumis à l’appréciation du premier juge ;
Sur les autres moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue, de l’erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public et le caractère disproportionné du placement
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [K] [B] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que de surcroît ce que conteste fondamentalement M. [B] relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, critique qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [B],
Déclarons irrecevable l’exception de procédure soulevée par [K] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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