Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2025, n° 23/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 novembre 2023, N° 2022F01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION c/ S.A.R.L. AP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/05513 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRDV
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION
c/
S.A.S. AP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 2022F01520) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. ALIENOR PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 452 663 776, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Alienor Promotion, gérée par M. [I], a pour activité la construction de maisons individuelles. Son siège social est situé à [Localité 3] (Dordogne).
La société par actions simplifiée AP, présidée par M. [W], a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Son siège social est situé à [Localité 5] (Gironde).
Le 29 juin 2018, la société Alienor Promotion a acquis un véhicule Ferrari d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société AP, concessionnaire de la marque Ferrari, au prix de 180.889,76 euros.
A la suite d’une panne advenue le 19 mars 2021, le véhicule a été immobilisé au sein des établissements de la société Pito Engineering à [Localité 3].
2. Sur assignation de la société Alienor Promotion le 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a désigné M. [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Par acte du 16 septembre 2022, la société Alienor Promotion a fait assigner la société AP devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement des sommes suivantes :
— 36.346,40 euros au titre des frais relatifs à la réparation du véhicule, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des automobiles neuves et d’occasion,
— 126.708,29 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral de la société,
— 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Alienor Promotion de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Alienor Promotion à payer à la société AP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alienor Promotion aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2025, la société Alienor Promotion a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société AP.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, la société Alienor Promotion demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1644 et suivants du code civil, la jurisprudence y afférente,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Recevoir déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Alienor Promotion,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 novembre 2023 en ce qu’il a:
— débouté la société Alienor Promotion de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Alienor Promotion à payer à la société AP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alienor Promotion aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau
— Prononcer que le véhicule appartenant à la société Alienor Promotion, Ferrari, immatriculé DV – 077 – [Localité 7] et vendu par la société AP est affecté de vices cachés,
— Prononcer que la société AP est garante des vices cachés affectant le véhicule Ferrari immatriculé DV-077 – [Localité 7],
— Prononcer que la société AP, prise en sa qualité de vendeur professionnel est de mauvaise foi,
— Condamner la société AP en réparation de l’intégralité des préjudices subis par la société Alienor Promotion,
— Condamner la société AP à payer à la société Alienor Promotion la somme de 36 346,40 euros au titre des frais relatifs à la réparation du véhicule, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des automobiles neuves et d’occasions à la date de la décision à intervenir.
— Condamner la société AP à payer à la société Alienor Promotion la somme 126 708,29 euros, au titre du préjudice de jouissance constitué des frais d’immobilisation du véhicule,
— Condamner la société AP à payer à la société Alienor Promotion la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société la société AP à payer à la société Alienor Promotion la somme de 9 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AP à payer à la société Alienor Promotion les frais relatifs à l’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 5 701,47 euros,
— Condamner la société AP à payer à la société Alienor Promotion les entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé, de la procédure devant le tribunal de commerce ainsi que les frais éventuels d’exécution,
— Débouter la société AP de l’intégralité de ses prétentions.
***
4. Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société AP demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 novembre 2023 ;
— subsidiairement, constater que le seul préjudice dont la société appelante fait la démonstration s’élève à la somme de 31 493,23 euros, relative à la réparation du véhicule ;
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Alienor Promotion fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de ses demandes et soutient qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que la fissuration du coude métallique d’une canalisation hydraulique de la transmission avant du véhicule, d’origine et non visible lors de la vente, a entraîné une fuite d’huile projetée sur les roues et les freins, rendant le véhicule impropre à son usage ; que ce défaut, grave, caché et antérieur à la vente, remplit l’ensemble des conditions d’application de la garantie légale des vices cachés, de sorte que la société AP, venderesse, en demeure tenue au profit de la société Alienor Promotion.
L’appelante ajoute que le tribunal de commerce ne pouvait valablement écarter la démonstration du vice d’origine affectant le véhicule ; que l’expert a mené des investigations techniques complètes : démontage des éléments, examen des traces de projections d’huile, contrôle des fixations, analyse de la canalisation litigieuse, exclusion d’une cause extérieure ou d’une usure anormale, vérification de l’historique du véhicule, notamment du remplacement du pare-choc avant antérieurement à la vente. L’expert a conclu, sans contestation technique pertinente de la société AP durant les opérations, à un défaut de fabrication comme origine unique de la fissuration ; que les critiques ultérieurement émises par l’intimée, ainsi que la production d’un échange non traduit et dépourvu de force probante avec le constructeur, ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur démonstrative du rapport.
La société Alienor Promotion fait valoir que la société AP ne peut utilement invoquer une quelconque cause d’exonération car il s’agit en l’espèce d’une action en garantie des vices cachés, fondée sur un régime de responsabilité objective, excluant toute libération du vendeur hors stipulation contractuelle contraire, inexistante en l’espèce ; que les rappels de produits ou l’absence de signalement par le constructeur ne sauraient établir l’absence de vice ; que dès lors que l’expertise judiciaire établit le caractère antérieur, caché et déterminant du défaut, la garantie légale est pleinement acquise, et le vendeur doit replacer l’acheteur dans la situation qui aurait été la sienne si le vice n’avait pas existé.
6. La société AP répond que les pannes survenues en juin 2019 et septembre 2020 ont toutes concerné la boîte à vitesses arrière de la transmission du véhicule et ont été entièrement réparées, l’expert judiciaire confirmant l’absence de défaut résiduel ; que, dès lors, aucune demande afférente à ces avaries antérieures ne peut prospérer ; que la panne constatée en mars 2021, portant cette fois sur la transmission avant, résulte d’une fuite externe d’huile liée à la fissuration d’un coude métallique d’une canalisation hydraulique ; que l’expert a parallèlement relevé un environnement matériel dégradé autour de cette zone (pare-boue frotté, fixations défectueuses, détériorations plastifiées), éléments qui se rapportent manifestement à un choc postérieur à la vente ; que ces anomalies ne peuvent avoir existé lors de la délivrance du véhicule, sérieusement contrôlé avant sa remise à la société Alienor Promotion.
L’intimée fait valoir que les détériorations relevées sur l’environnement de la pièce corroborent l’hypothèse d’un choc postérieur à la vente ; que l’expert n’en fournit aucune analyse circonstanciée ; qu’un échange avec le constructeur Ferrari indique qu’aucune campagne de rappel ou sinistre similaire n’a été recensé, ce qui affaiblit l’hypothèse d’un vice de fabrication isolé ; que le kilométrage initial ainsi que les distances ensuite parcourues -plus de 13 000 km- par la société acquéreuse militent également contre un défaut d’origine ; qu’en l’absence de preuve certaine d’un vice existant au jour de la vente, l’expert n’a pas démontré que la fissuration procédait d’un défaut initial plutôt que d’un choc postérieur ; que le tribunal de commerce a retenu cette analyse, considérant que les conclusions expertales ne suffisaient pas à établir l’existence d’un vice caché affectant la canalisation litigieuse.
Réponse de la cour
7. L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Il est constant en droit que le vice s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend ; qu’il appartient à l’acquéreur d’établir que la chose acquise était, antérieurement à la vente, atteinte d’un défaut dont il n’avait pu se convaincre par lui-même.
8. En l’espèce, M. [L], expert judiciaire, a ainsi conclu le rapport de ses opérations :
« Une canalisation hydraulique de la transmission avant du véhicule montre une fissuration dans un coude métallique de cette canalisation. Cette fissuration provoque une fuite externe de l’huile de la transmission avant, qui est projetée notamment sur ses roues et sur ses freins.
La fissuration du coude métallique de la canalisation hydraulique sinistrée de la transmission avant a pour origine la définition d’origine de cette canalisation hydraulique.»
L’expert judiciaire a estimé que la fissuration constatée n’était pas le fruit d’un heurt et résultait de la conception d’origine de la pièce. Il n’a cependant pas développé davantage les raisons pour lesquelles cette fissuration était nécessairement présente dès la construction du véhicule.
9. Il doit être observé que la société Pito Engineering, qui a reçu le véhicule litigieux à la suite d’une panne du mois de février 2021, a déconseillé à M. [I], représentant légal de la société de construction Alienor Promotion, de faire usage de cette Ferrari en raison du fait qu’elle avait constaté une fuite d’huile importante, qui se manifestait en particulier par des projections sur la carrosserie et sur les freins avant, ce qui dégradait en particulier les performances du système de freinage et était préoccupant pour la sécurité du véhicule. Sur le conseil de la société Pito, la Ferrari avait donc été immobilisée.
Egalement, Maître [H], huissier de justice requis par l’appelante, a constaté le 23 mars 2021 d’importantes traces d’huile maculant la carrosserie du côté droit et la partie avant de la voiture.
10. Or cette voiture, dont la carte grise mentionne qu’elle a été immatriculée pour la première fois le 7 février 2012, présentait déjà une utilisation certaine lorsqu’elle a été acquise par la société appelante en 2018 puisque son compteur mentionnait alors 34 000 kilomètres.
Elle a fait l’objet d’un contrôle technique le 6 septembre 2019, dont le procès verbal est produit aux débats par l’appelante. Les conclusions du technicien sont les suivantes : « strictement aucune dépense à prévoir (pneus, disques, freins en état neuf). Absolument aucun défaut, pas la moindre rayure, pas le moindre impact.»
De plus, un technicien spécialisé a procédé le 25 juin 2018 à un contrôle complet de la Ferrari avant sa livraison à la société Alienor Promotion et il apparaît en particulier que l’huile a été contrôlée avant et après essai sur route et qu’il a été précisément vérifié la présence éventuelle de fuites (point 175 de la check-list).
Enfin, la société Ferrari a été interrogée sur une éventuelle campagne de rappel de cette pièce présentée comme défectueuse à sa construction et a indiqué qu’il n’y avait pas eu de signalement en ce sens.
Par ailleurs, ainsi que le mentionne la société AP, l’expert judiciaire a relevé un environnement très dégradé autour de la canalisation hydraulique de la transmission avant : traces de frottements destructeurs, déchirures du pare-boue du passage de la roue avant droite, défectuosité des fixations de ce pare-boue. Or ces éléments n’ont été relevés ni lors du contrôle technique de 2017 ni lors du check-up complet du véhicule avant sa livraison en 2018, ce qui accrédite leur apparition postérieurement à la vente sous l’effet d’un choc.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que la canalisation hydraulique de la transmission avant du véhicule serait défectueuse dès l’origine alors que cette défectuosité a conduit la société Pito Engineering à immobiliser l’engin neuf années après sa construction et après une utilisation sur 47923 kilomètres au moment de son immobilisation.
11. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir souligné le caractère lacunaire de l’expertise, a retenu que la société Alienor Promotion n’établissait pas que le vice objet du litige était antérieur à son acquisition du véhicule Ferrari et a débouté la société Alienor Promotion de ses demandes au titre des frais de réparation et du préjudice de jouissance.
12. C’est également par des motifs détaillés et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, que le premier juge a rejeté la demande en allocation de 10.000 euros au titre du préjudice moral de la société de construction Alienor Promotion.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à payer les dépens de l’appel et à verser à la société AP une somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Alienor Promotion à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société Alienor Promotion à payer à la société AP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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