Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 févr. 2024, n° 23/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC
N° RG 23/00938 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KB
[G]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] DE LA REUNION en date du 11 mai 2023 suivant déclaration d’appel en date du 30 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
présente
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, non comparante
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 2]
représentée par Madame Charlène DELMOITIE, Vice-procureure placée
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, l’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 27/11/2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Février 2024.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière,
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2023, enregistrée le 04 juillet 2023 par le directeur de greffe, Madame [S] [G] a saisi la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’un recours formé à l’encontre de la décision prise le 11 mai 2023, avant d’être notifiée à personne le 1er juin 2023, par le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion lequel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à bénéficier de la voie dérogatoire d’accès à la profession d’avocat prévue par l’article 98-3 du décret 91-1197 au bénéfice des juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
La décision contestée a rejeté la demande de Madame [S] [G] aux motifs qu’elle n’établirait pas, avec la précision attendue, l’exercice de fonctions de juriste d’entreprise pour bénéficier du dispositif dit de la passerelle, dispositif réservé aux « juristes d’entreprise ayant exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ».
Il est notamment retenu par le Conseil de l’Ordre que la requérante exercerait en réalité des fonctions d’agent de recouvrement de créances chargé de transmettre les documents internes aux auxiliaires de justice en charge de la rédaction des actes judiciaires, qu’elle ne bénéficierait ni du statut de cadre ni d’autonomie de prise de décision juridique, la preuve de l’exclusivité d’exercice des fonctions en matière juridique n’étant enfin pas rapportée.
Dans le cadre de son recours, Madame [S] [G] affirme produire l’ensemble des pièces justifiant de la nature des missions exclusivement juridiques exercées au sein de la société SOREFI, fait valoir qu’il ne saurait valablement lui être reprochée l’absence d’un statut de cadre, la seule exigence étant celle d’une fonction de responsabilité avec une large autonomie intellectuelle, ce dont elle justifierait, et soutient enfin exercer son activité de façon exclusive au sein du service juridique de la société SOREFI.
Elle forme enfin une demande en paiement d’une indemnité de procédure à la charge du conseil de l’Ordre.
L’affaire a été fixée à l’audience solennelle de la cour d’appel tenue le 13 septembre 2023 avant d’être contradictoirement renvoyée au 27 novembre suivant.
Le conseil de Madame [S] [G] n’a alors pas comparu ni personne pour lui après avoir adressé le 23 novembre 2023 un message RPVA dans lequel il sollicite le renvoi de l’affaire afin de pouvoir, dans le respect du contradictoire, assurer la transmission de ses pièces au conseil du conseil de l’ordre, déjà constitué lors du premier appel de l’affaire.
Avis pris de l’ensemble des parties présentes, la cour a, après en avoir délibéré, constaté que l’affaire était en l’état au vu des pièces déjà communiquées lors des débats devant le Conseil et relevé, s’agissant d’une procédure orale, que la demande de renvoi n’avait pas été soutenue ; elle a donc décidé de retenir le dossier.
Madame [S] [G], présente à l’audience, a rappelé les conditions de son exercice professionnel au sein de la société SOREFI et maintenu l’intégralité des motifs fondant son recours écrit du 26 juin 2023.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion a soulevé l’irrecevabilité de toutes pièces non contradictoirement communiquées et a sollicité la confirmation de la décision du 11 mai 2023 en estimant que Madame [S] [G] ne rapporterait pas la preuve que les fonctions par elle exercées relèveraient du dispositif de la passerelle s’agissant notamment de son positionnement hiérarchique, de son manque d’autonomie ou encore de l’exclusivité d’exercice de fonctions juridiques.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats s’est associé à cette argumentation.
Le ministère public a requis, lui aussi et pour des motifs similaires, la confirmation de la décision de première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024 par voie de mise à disposition au greffe.
Par conclusions parvenues en délibéré, le conseil de Madame [S] [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de pouvoir utilement et contradictoirement verser au débat les pièces de sa cliente, une avarie informatique ne lui ayant pas permis d’y procéder en temps utile et l’affaire en cause ne présentant, selon lui, aucune urgence.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
S’agissant d’une procédure orale, il sera, en premier lieu, relevé, que la procédure en cause ne relève pas du dispositif de l’ordonnance de clôture.
Il convient, par ailleurs, de constater que la cour, réunie en audience solennelle, dispose de l’ensemble des pièces contradictoirement communiquées lors des débats de première instance, d’ores et déjà déposées à l’appui de la présente instance et regroupées dans deux volumineux classeurs contenant, pour le premier, la liste des pièces fondant la demande (passeport – attestation sur l’honneur – extrait B3 du casier judiciaire ' CV – diplômes – formations – contrat de travail et avenant – attestation d’ancienneté au sein du service juridique – fiche de poste – bulletins de paie – organigramme de la société – attestation d’ancienneté – comptes-rendus d’entretien d’évaluation – attestations de moralité) et pour le second les réalisations effectuées dans le cadre de l’activité professionnelle (collaboration avec les avocats – négociation et rédaction de protocoles transactionnels – gestion des dossiers avec les mandataires / liquidateurs judiciaires).
Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la recevabilité de l’appel
Le recours formé par Madame [S] [G] ayant été formé dans le délai d’un mois lui étant imparti à compter de la notification de la décision contestée, il sera déclaré recevable,
Sur la recevabilité des pièces 05 et 06
Au soutien de son recours du 30 juin 2023, Madame [S] [G] a visé deux pièces autres:
— une attestation du 23 juin 2023 de Madame [H], responsable des ressources humaines de la société SOREFI, attestant que le service procédures de la SOREFI est le seul service juridique de l’établissement et qu’il n’existe que deux catégories socio-professionnelles au sein de cet établissement, à savoir cadre ou technicien.
— une attestation du 23 juin 2023 de Madame [D] [R], responsable du service procédures, attestant notamment que Madame [S] [G] « exerce de façon autonome et exclusivement des missions juridiques, à temps plein, au sein du service juridique ».
Il n’est pas établi que ces deux pièces aient, pour autant, été depuis lors régulièrement communiquées au conseil de l’Ordre, au Bâtonnier et au ministère public ; elles seront donc écartées des débats.
Sur le bien-fondé de la demande de Madame [G]
Pour écarter la demande de Madame [S] [G], en considération des textes et de la jurisprudence, le Conseil de l’Ordre retient que cette dernière ne justifie pas des critères requis pour bénéficier du dispositif dérogatoire et, donc, restrictif d’entrée dans la profession d’avocat prévu à l’article 98-4 du décret 91-1197.
Il retient, plus précisément, l’absence d’autonomie, le défaut de statut de cadre de Madame [S] [G], son positionnement dans l’organigramme de la société, le défaut d’exercice au sein d’un service juridique nommé en tant que tel et, eu égard à la nature des fonctions exposées lors de l’audition, le défaut d’exclusivité des fonctions en matière juridique.
S’agissant du premier grief, il sera en premier lieu relevé que les fonctions de juriste d’entreprise, qui s’inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d’encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n’est prévu par la réglementation (Civ. 1re, 11 févr. 2010, F-D, n°09-11.324)
Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence définit le juriste d’entreprise comme « étant celui qui exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d’une entreprise, publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d’y assurer les fonctions de responsabilité dans l’organisation et le fonctionnement de la vie publique de l’entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d’administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise » (Douai, 15 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. 461, note A. D. ; D. 1988. Somm. 233, obs. Brunois)
La cour de cassation rappelle aussi que « la dispense partielle de formation accordée aux juristes d’entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l’ancienneté, mais un mode d’accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d’interprétation stricte, subordonné à une condition d’aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise » (Civ. 1re, 8 nov. 2007, no 05-18.761 , Bull. civ. I, no 344).
Au cas d’espèce, il résulte de l’examen attentif des pièces produites que Madame [S] [G] produit, à l’appui de sa demande :
— 02 courriels validant des projets d’assignation transmis par des avocats ;
— 03 courriels faisant part à des avocats de l’intention de la SOREFI de faire appel (l’un avec « je », les autres avec « nous » dont un avec insertion d’une formule de calcul) ;
— divers échanges avec des avocats sur des protocoles d’accord transactionnels sans réelle valeur ajoutée ;
— des déclarations de créances signées alternativement par la supérieure hiérarchique de Madame [S] [G] ou par cette dernière ;
— un courrier adressé à Me [N], mandataire judiciaire, dans lequel il est indiqué que « toutes les déclarations de créance sont signées par Madame [D] [R], responsable du service procédures et titulaire d’une délégation de pouvoir » ;
— un courriel à l’attention d’administrateurs judiciaires faisant état d’une jurisprudence de la cour de cassation sur la portée de l’option exercée par ces derniers quant à la poursuite des contrats ;
— un courriel contenant des modèles de déclarations de créance selon le type de contrat et les situations rencontrées ;
— un courriel interne consécutif à une décision judiciaire dans lequel Madame [S] [G] fait un état de situation sur les points de droit en cause tout en transmettant à sa hiérarchie les éléments de réponse d’un avocat ;
— un courriel interne faisant état d’une jurisprudence de la cour de cassation ;
— deux courriels à destination d’avocats leur faisant part, au titre d’une veille juridique, de jurisprudences de la cour de cassation ;
Il est aussi fait état par les supérieurs hiérarchiques de Madame [S] [G] de ce que cette dernière a représenté la société devant le Tribunal judiciaire et le Tribunal mixte de commerce.
Dans ses entretiens de carrière, il peut être relevé que Madame [S] [G] est décrite comme « étant très autonome et améliorant les processus », qu’elle a « apporté une réponse rapide sur des sujets exigeant une vraie expertise juridique ».
Quant aux attestations délivrées par les divers avocats de la société SOREFI, celles-ci sont rédigées en termes très généraux (sérieux, rigueur, loyauté) sans aller au-delà et font, pour l’une d’entre elles, état d’une « curiosité dans la compréhension des argumentations ».
Au vu des conditions requises par la loi et la jurisprudence et des éléments versés aux débats, il apparait que si Madame [S] [G] intervient de longue date et au quotidien dans le domaine du droit au sein du département recouvrement de créances de la SOREFI, elle ne justifie pas, pour autant, de « l’expérience pratique réelle et effective » attendue d’un juriste d’entreprise en termes de positionnement et d’analyse des problématiques rencontrées. Elle est de fait essentiellement positionnée en qualité d’intermédiaire entre les divers professionnels et sa hiérarchie, assure de façon diligente le suivi des dossiers mais n’établit pas, avec l’intensité attendue, la réalité de sa valeur ajoutée en qualité de juriste. Pour reprendre ses propres mots, elle ne justifie pas de l’exercice d’une « fonction de responsabilité avec une large autonomie intellectuelle ».
C’est donc à bon droit que le Conseil de l’ordre a rejeté sa demande.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en audience solennelle après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Madame [S] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Ecarte des débats les pièces 5 et 6 déposées au soutien de Madame [S] [G] ;
Confirme la décision rendue le 11 mai 2023 par le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion rejetant la demande de Madame [S] [G] tendant à être autorisée à bénéficier de la voie dérogatoire d’accès à la profession d’avocat prévue par l’article 98-3 du décret 91-1197 ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [G].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRESIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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