Infirmation 16 mai 2022
Cassation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] MAI 2025
N° RG 24/00619 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWK2
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 22 novembre 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00138, après déclaration de saisine du 24 juin 2024 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BASSE-TERRE rendu le 16 mai 2022 et rectifié en une erreur matérielle par arrêt du 30 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. ADVD971
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. MORNE VERGAIN DARBOUSSIER (MVD)
Chez SARL Immoroma
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère
Mme Aurélia BRYL, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Valérie SOURIANT, greffière
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2011, la S.C.I. MORNE VERGAIN DARBOUSSIER, ci-après désignée 'la société MVD', bailleresse, a donné à bail commercial à la S.A.S. GWADABOUM, preneur, pour une durée de 9 années et moyennant un loyer mensuel de 5.000 euros HT, un local commercial destiné à l’exploitation d’une aire de jeux pour enfants, ce bail contenant une liste de travaux que ladite bailleresse s’y engageait à réaliser au plus tard le 15 mai 2011 ;
Des désordres d’infiltration sont apparus dans le local ainsi loué et, sur saisine du preneur, le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, par ordonnance du 29 juin 2012, a ordonné une mesure d’expertise in futurum relativement à ces désordres ;
En un rapport définitif du 16 décembre 2013, l’expert ainsi désigné a conclu à un état de grande vétusté de la toiture de l’immeuble et constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur du local loué, rez-de-chaussée et étage, en provenance de ladite toiture ;
Par jugement rendu le 7 juillet 2016, entre la S.A.S. GWADABOUM, demanderesse, d’une part, et d’autre part, la S.C.I. MVD, tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE a notamment :
— ordonné à ladite société MVD de réaliser les travaux nécessaires à la réfection de la toiture du local tels que listés par l’expert judiciaire dans son rapport du 16 décembre 2013,
— et dit que cette même société devrait réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pour une durée de 3 mois ;
La société MVD a interjeté appel le 20 juillet 2016 de ce jugement, mais par ordonnance du 23 février 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de BASSE-TERRE a prononcé la radiation de cet appel faute d’exécution des dispositions du jugement querellé ;
Par acte du 21 décembre 2018, la société GWADABOUM a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 7 juillet 2016 et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire plus importante ;
Par jugement du 11 mars 2019, le juge de l’exécution a débouté la société GWADABOUM de l’ensemble de ses demandes, pour non-justification de la siginification du jugement ayant prononcé l’astreinte dont la liquidation était demandée ;
Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d’appel de BASSE-TERRE a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a notamment :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE dans sa décision du 7 juillet 2016 à la somme de 18.400 euros,
— condamné en conséquence la S.C.I. MVD à payer à la S.A.S. GWADABOUM la somme de 18.400 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— fixé à la charge de la S.C.I. MVD une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de cet arrêt, sans limitation dans le temps ;
Cet arrêt a été signifié à la société MVD avec un commandement de payer par acte d’huissier du 10 janvier 2020 ;
Par acte du 12 février 2020, la S.A.S. GWADABOUM a fait signifier à la S.C.I. MVD une demande de renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2020, date de son terme contractuel, et ladite bailleresse n’y a pas répondu, si bien que ce bail s’est renouvelé ;
Parallèlement, elle a fait procéder à la saisie-attribution des loyers dus à la bailleresse à compter du 12 juin 2020, pour recouvrer la somme de 13.139,52 euros correspondant aux causes de l’arrêt du 16 décembre 2019 ; le 18 novembre 2020, la créance de la société GWADABOUM a été intégralement apurée par l’effet de cette saisie-attribution et l’huissier de justice instrumentaire, suivant procès-verbal du même jour, a dénoncé à la saisissante la mainlevée de ladite saisie par un acte valant quittancement ;
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 5] le 1er décembre 2020, la société GWADABOUM a vendu à la société ADVD971 son fonds de commerce moyennant le prix de 150.000 euros et cet acte de cession a été signifié à la S.C.I. MVD en qualité de bailleresse le 11 décembre 2020 ;
Alléguant la persistance des désordres affectant la toiture et des infiltrations récurrentes d’eau dans le local, la société ADVD971 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin de faire liquider l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 16 décembre 2019 ;
Par décision du 22 novembre 2021, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la S.C.I. MVD par arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 16 décembre 2019 à la somme de 144.000 euros pour la période ayant couru du 16 décembre 2019 au 11 mars 2020 puis du 11 août 2020 au 1er mars '2020",
— condamné par suite ladite S.C.I. à effectuer les travaux mis à sa charge par jugement du 7 juillet 2016, et ce sous nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement et pour une durée de quatre mois,
— débouté pour le surplus des demandes,
— mis les dépens d’instance à la charge de la S.C.I. MVD,
— condamné cette dernière à payer à la société ADVD971 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.C.I. MVD a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 21 décembre 2021, y critiquant chacune de ses dispositions expressément mentionnée dans l’acte d’appel ;
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 mars 2022 et la société ADVD 971 a constitué avocat ;
La S.C.I. MVD, appelante, concluait in fine aux fins de voir :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la cession de fonds de commerce et la demande de renouvellement du bail lui étaient inopposables,
— lui déclarer la cession de bail commercial inopposable, faute de signification faite à personne, 'par conséquent dire la société ADVD971 infondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire',
— dire et juger que seule la société GWADABOUM était titulaire de l’action en liquidation de l’astreinte provisoire jusqu’à la cession de son fonds de commerce, 'par conséquent, dire que la S.A.S. ADVD971 était irrecevable en son action en liquidation d’astreinte provisoire',
— déclarer que la S.C.I. MVD n’avait pas pu effectuer les travaux de réparation en raison du comportement de la S.A.S. GWADABOUM,
— ordonner la suppression de l’astreinte provisoire en raison des travaux effectués,
— condamner la S.A.S. ADVD971 à payer à la S.C.I. MVD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
La SAS ADVD971, intimée, souhaitait voir quant à elle, in fine :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter la société MVD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en appel,
— formant cependant appel incident :
— liquider l’astreinte provisoire sur la période du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021 à la somme de 140.000 euros et condamner la S.C.I. MVD à payer à la S.A.S. ADVD971 ladite somme de 140.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la S.C.I. MVD à payer à la S.A.S. ADVD971 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance, sous distration ;
Par arrêt du 16 mai 2022, rectifié en une erreur matérielle par arrêt du 30 mai 2022, la cour d’appel de ce siège a :
— confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— liquidé l’astreinte prononcée par ce même jugement à la somme de 60.000 euros au titre de la période du 2 mars 2021 au 30 juin 2021,
— condamné par suite la société MORNE VERGANIN DARBOUSSIER à payer à la société ADV971 la somme de 60 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— condamné la même société à payer à la société ADV971 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et a débouté cette société de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur un pourvoi en cassation diligenté à titre principal par la société MORNE VERGAIN DARBOUSSIER, et sur pourvoi incident de la société ADVD971, la cour de cassation, par arrêt du 21 mars 2024 :
— a rejeté le pourvoi principal de la société MVD,
— mais, sur le pourvoi incident de la société ADVD971, a cassé et annulé l’arrêt de cette cour du 16 mai 2022, mais seulement en ce qu’il liquidait l’astreinte prononcée par le jugement du 22 novembre 2021 à la somme de 60 000 euros du 2 mars 2021 au 30 juin 2021 et condamné la société MVF à payer à la société ADVD971 ladite somme au titre de l’astreinte liquidée,
— a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour d’appel autrement composée,
— a condamné la société MVD aux dépens,
— a rejeté la demande de la société MVD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la société ADVD971 la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Pour parvenir à cette cassation partielle, la Haute cour a retenu :
— qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige était déterminé par les prétentions respectives des parties,
— que pour condamner la société MVD à payer à la société ADVD971 la somme de 60000 euros, l’arrêt, après avoir énoncé être tenu par le dispositif du jugement du 22 novembre 2021 qui limitait à 4 mois l’astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, avait liquidé l’astreinte prononcée par ce jugement,
— et qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 16 décembre 2019, pour la période complémentaire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, la cour d’appel, qui a modifié les termes du litige, avait violé le texte sus-visé ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 juin 2024, la S.A.S. ADVD971 a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant la société MVD ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l’audience du 18 novembre 2024 dans les conditions des articles 905 et 1037-1 anciens du code de procédure civile (applicables aux saisines après cassation diligentées avant le 1er septembre 2024) et avis en a été donné au conseil de la société ADVD971 par le greffe, par voie électronique, le 5 juillet 2024, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, cette même société a fait signifier sa déclaration de saisine à la société MVD ;
Cette dernière a constitué avocat, par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de la saisissante, par RPVA, le 5 août 2024 ;
La société ADVD971, à l’enseigne GWADABOUM, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l’avocat de la société MVD, par RPVA, respectivement les 18 juillet 2024 (notifié à l’avocat adverse le 6 août 2024), 15 octobre 2024 et 19 novembre 2024 (conclusions récapitulatives n° 2) ;
La société MVD a conclu au fond quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de la saisissante, par voie électronique, les 30 août 2024 et 5 décembre 2024 ;
A l’audience du 18 novembre 2024, cause et parties ont été renvoyées, à la demande du conseil de la société saisissante, à l’audience du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 novembre 2024, la société ADVD971, partie saisissante, mais intimée et appelant incidente sur l’appel principal originel de la société MVD, conclut aux fins de voir, au visa des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 4 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement déféré rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ayant, d’une part, liquidé à hauteur de 144 000 euros l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 16 décembre 2019 pour la période ayant couru du 16 décembre 2019 au 11 mars 2020, puis du 11 août 2020 au 1er mars 2021, et, d’autre part, prononcé une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et pour une durée de 4 mois,
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte provisoire sur la période du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021 à la somme de 140.000 euros et condamner la S.C.I. MVD à payer à la S.A.S. ADVD971 ladite somme de 140.000 euros,
— juger que la communication du rapport de la commission de sécurité et du décompte des sommes saisies n’incombe pas à la société ADVD971 et que la communication des bilans de cette dernière est sans objet dans les présents débats,
— condamner la S.C.I. MVD à payer à la S.A.S. ADVD971 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance dont distraction au profit de Me Florence Barre-Aujoulat conformément à l’article 699 du code e procédure civile ;
Pour l’exposé des explications et moyens proposés par la société ADVD971 au soutien de ces demandes, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 5 décembre 2024, la société MVD souhaite voir quant à elle, au visa des articles R221-1 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L313-3 du code monétaire et financier, 133, 134, 503 et 700 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL
— 'juger disproportionn(ée) l’astreinte et, en conséquence, de la supprimer, notamment au regard de la provenance du retard résultant d’une cause étrangère, en l’occurrence du refus de la S.A.S. ADVD971 depuis août 2022 confirmé par le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 11 juillet 2024",
— supprimer l’astreinte,
— débouter la S.A.S. ADVD971 de toutes ses plus amples demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger disproportionnée l’astreinte,
— la supprimer,
EN TOUTE HYPOTHESE, condamner la S.A.S. ADVD971 à payer à la S.C.I. MVD la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Pour l’exposé des explications et moyens proposés par la société MVD au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi après cassation
Attendu que l’article 1034 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux procédures sur renvoi après cassation engagées avant le 1er septembre 2024, dispose que, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l’encontre de la partie qui notifie ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ADVD971, partie saisissante, a saisi la cour de renvoi de ce siège, par RPVA, le 24 juin 2024, en suite de la cassation partielle, par arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024, d’un arrêt de cette même cour en date du 16 mai 2022, sans qu’il soit justifié aux débats de la date à laquelle cet arrêt de cassation partielle lui aurait été notifié ; que cette saisine est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la portée de la saisine de la cour de renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2022
Attendu qu’il appartient à la cour de renvoi de statuer sur les dispositions du jugement qui avaient été expressément déférées à la cour d’appel par les appels principal et incident des colitigants, ainsi que sur les demandes nouvelles portées devant la cour sur appel de ce jugement, mais ce dans la limite de la portée de la cassation partielle de l’arrêt de cette cour du 16 mai 2022, telle que définie par l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de cet article, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que l’arrêt de cette cour du 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022, statuant sur appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 22 novembre 2021, n’a été cassé et annulé qu’en ses deux dispositions par lesquelles, après avoir confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, ladite cour, sur demandes nouvelles, mais complémentaires, de la société ADVD971, avait :
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement qui lui était déféré, celui du 22 novembre 2021, à la somme de 60 000 euros du 2 mars 2021 au 30 juin 2021,
— et condamné par suite la société MVD à payer à la société ADVD971 ladite somme au titre de l’astreinte liquidée ;
Or, attendu qu’en ses dernières conclusions, la société ADVD971, alors même qu’en page 10 elle définit parfaitement la portée de la cassation au regard de la détermination du litige restant à trancher, demande à la cour de renvoi de confirmer le jugement querellé en ce que le juge de l’exécution :
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par arrêt du 16 décembre 2019 à la somme de 144 000 euros pour les périodes du 16 décembre 2019 au 11 mars 2020 et du 11 août 2020 au 1er mars 2021,
— et a fixé une astreinte 'définitive’ de 500 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement et pour une durée limitée à 4 mois ;
Attendu que, au regard de la portée de la cassation partielle de l’arrêt du 16 mai 2022 sus-rappelée, ces deux dispositions du jugement déféré ont été irrévocablement confirmées par ledit arrêt, si bien que la cour de renvoi de ce siège n’en peut être valablement saisie par la société ADVD971 et, partant, n’a pas à y statuer à nouveau, même pour les confirmer ;
Attendu qu’en revanche, cette cour de renvoi est bel et bien saisie, à la fois par la cassation partielle et le renvoi opéré par la cour de cassation en son arrêt du 21 mars 2024, et par les dernières conclusions de ladite société ADVD971, de la demande de cette dernière au titre de la liquidation, pour la période complémentaire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, de l’astreinte provisoire prononcée, non pas, comme l’avait jugé à tort cette cour en son arrêt partiellement cassé du 16 mai 2022, par le jugement du juge de l’exécution du 22 novembre 2021, mais par l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 16 décembre 2019 ;
III- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par arrêt du 16 décembre 2019 au titre de la période complémentaire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021
Attendu qu’en son arrêt partiellement cassé du 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022, la cour de ce siège, au constat que la société ADVD971 sollicitait 'la liquidation complémentaire de l’astreinte provisoire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, date de la signification du jugement du 22 novembre 2021, à la somme de 140.000 euros ( 280 jours X 500 euros)', a considéré qu’en application de l’effet dévolutif de l’appel, il convenait de faire droit à cette demande additionnelle en liquidation d’astreinte, mais ce 'dans les limites du dispositif du jugement déféré qui limit(ait) à 4 mois l’astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenue le 2 mars 2021, soit à la somme de 60.000 euros (500 euros X 120 jours du 2 mars au 30 juin 2021)', alors même qu’elle n’était pas saisie de la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement, mais de celle de l’astreinte prononcée par cette même cour en son arrêt du 16 décembre 2019, laquelle y avait fixé 'à la charge de la société MVD une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jours de retard à compter de cet arrêt afin de la contraindre à effectuer les travaux mis à sa charge par le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE', et ce, à l’inverse du jugement à tort pris pour base de la liquidation complémentaire sollicitée, sans limitation de durée ;
Attendu que c’est de cette même liquidation complémentaire qu’est saisie la cour de renvoi, pour la même période allant du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021 ;
Attendu que la demande additionnelle de ce chef est recevable au regard de son caractère accessoire ou complémentaire des demandes présentées en première instance ;
Attendu que la société MVD s’y oppose à nouveau en sollicitant la suppression de l’astreinte prononcée le 16 décembre 2019, et ce au double moyen qu’elle est dans l’impossibilité, par le fait de la société ADVD971, de réaliser les travaux pour lesquels elle a été fulminée, d’une part, et, d’autre part, que cette astreinte est manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige ;
III-1- Sur le moyen de la société MVD tiré de la suppression de l’astreinte provisoire justifiée par l’impossibilité de réaliser les travaux
Attendu que la société MVD invoque les dispositions de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles :
— le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter,
— le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation,
— l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
Attendu qu’il appartient au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte de rapporter la preuve de ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison 'étrangère', de l’exécuter ;
Attendu que la société MVD invoque en premier lieu la réalisation ou l’installation par le bailleur, sur la toiture en cause, d’équipements de désenfumage et de compresseurs de climatisation après la seule pose desquels les problèmes d’infiltration d’eau auraient été signalés par le locataire, et en veut pour preuve le rapport de l’expert judiciaire [K] [L] en date du 16 décembre 2013 ; et qu’elle reproche à cet égard à la société ADVD971 de ne pas produire un certain nombre de justificatifs de sécurité et d’entretien de ces appareils, à raison de quoi cette dernière ne pourrait valablement solliciter la liquidation de l’astreinte 'en violation d’une obligation légale’ ;
Attendu que, ce disant, la société MVD conteste en réalité sa responsabilité dans les désordres d’infiltration constatés, et ce à l’encontre de ce qui a été jugé le 7 juillet 2016 sur la base même de ce rapport d’expertise de 2013 ; que cette contestation est ainsi fondée sur des éléments antérieurs à ce jugement, que le tribunal a pris enc ompte, alors même qu’il n’est pas permis au juge de l’exécution, non plus qu’à la cour statuant sur appel d’une décision de ce dernier, de porter atteinte à l’autorité de chose jugée dudit jugement en re-jugeant, comme le lui demande finalement indirectement la société MVD, le bien ou mal fondé de la demande du locataire au titre des travaux litigieux, l’expertise invoquée par la bailleresse étant celle-là même sur la base de laquelle a été consacrée la responsabilité du bailleur, au regard de ses manquements à son obligation de délivrance, dans les infiltrations alors en litige ;
Attendu qu’ainsi, la communication de divers documents en lien avec les appareils installés en toiture que réclame la société MVD à la société ADVD971, apparaît-elle étrangère à l’obligation qui lui est faite depuis 2016 de réaliser à ses frais les travaux nécessaires à l’éradication des infiltrations constatées par le tribunal en son jugement du 7 juillet 2016, jugement dont l’appel interjeté à son encontre a été radié à raison même de l’inexécution de cette obligation ;
Attendu que la société MVD prétend en second lieu qu’en sollicitant la liquidation de l’astreinte litigieuse, la société ADVD971 ferait preuve d’une particulière mauvaise foi dès lors que, selon elle, cette dernière s’oppose depuis le mois d’août 2022 à la réalisation des travaux qui lui incombent et qu’un jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 11 juillet 2024 en ferait la preuve ;
Or, attendu que la période au titre de laquelle la liquidation complémentaire de l’astreinte est sollicitée par la société ADVD971, est celle qui s’étend du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, si bien que les éléments proposés par la société MVD au soutien de sa demande de suppression sont bien postérieurs, ainsi qu’elle le dit expressément puisqu’elle se borne à arguer d’une prétendue opposition du locataire à la réalisation des travaux qu’elle dit avoir fait diligenter à partir du mois d’août 2022, sans prétendre et, moins encore, justifier, de la mise en oeuvre de ces travaux durant la période pour laquelle la liquidation de l’astreinte est demandée ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’aucune cause étrangère, au sens de l’article L131-4 sus-rappelé, n’est démontrée, qui justifierait la suppression de l’astreinte pour la période ayant couru avant, à tout le moins, le 7 décembre 2021; que la société MVD sera donc déboutée de sa demande tendant à cette suppresion sur ce fondement ;
III-2- Sur le moyen de la société MVD tiré de la suppression de l’astreinte provisoire à raison de la 'disproportion manifeste de l’astreinte au regard de l’enjeu du litige'
Attendu que, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que les dispositions de l’article L134-1 sus-visées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ; que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole n° 1 ; et que, dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de ce protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le
caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ;
Attendu que la société ADVD971 demande la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par arrêt du 16 décembre 2019 et échue sur la période du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, sur la base de 280 jours à raison de 500 euros par jour, à la somme de 140 000 euros ;
Attendu que le nombre des jours ainsi écoulés durant cette période n’est pas contesté, ni d’ailleurs contestable ;
Attendu que la société MVD prétend que la somme qui lui est ainsi demandée au titre de l’astreinte à liquider, qu’elle continue d’estimer à 60500 euros alors qu’il s’agit désormais de 140000 euros, serait manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige et invoque à cet égard :
— à nouveau, le fait que les travaux dont cette astreinte assortit l’obligation qui lui est faite de les exécuter, seraient 'impossibles', alors même qu’il a été jugé ci-avant qu’il s’agissait pour la société MVD, par cet argumentaire, de remettre en cause le jugement de 2016 sur la base d’éléments antérieurs à ce jugement, ce que le juge de l’exécution ne peut pas faire,
— le fait que la somme réclamée serait de nature, si elle y était condamnée, à provoquer sa liquidation judiciaire puisqu’elle est privée de loyers depuis plusieurs années 'en raison de saisie sur loyer en recouvrement d’astriente injustifiée', alors même qu’il y a, dans ce dernier argument,0 une nouvelle contestation du bien fondé de sa condamnation à réaliser les travaux litigieux;
Attendu que la circonstance que le débiteur d’une astreinte menace de déposer le bilan ou de s’y voir contraint à raison du montant liquidé de celle-ci, ne constitue en aucune façon la démonstration d’une quelconque disproportion du quantum de cette astreinte au regard de l’enjeu du litige, puisque ce litige porte, au cas d’espèce, non pas sur la santé financière de ce débiteur, dont il n’est d’ailleurs ici aucunement justifié, mais sur son refus obstiné de réaliser les travaux ordonnés dès 2016 ; que l’enjeu du litige est en réalité considérable pour la société ADVD971, puisqu’il s’agit d’obtenir du bailleur l’étanchéité normale d’un bâtiment commercial destiné, dans une région où il pleut beaucoup, à une aire de jeux pour jeunes enfants et pour lequel ladite société paye un loyer également considérable de plus de 5 000 euros par mois ;
Attendu que, s’agissant des capacités financières de la bailleresse, outre que celle-ci n’en dise rien, ni n’en justifie, elle n’a pas estimé devoir contester l’assertion de la société ADVD971 selon laquelle elle est propriétaire d’un immeuble, celui-là même où se trouve le local loué à cette dernière, d’une valeur de 1 700 000 euros, ainsi qu’il en est de toute façon justifié par l’acte de notification qu’elle lui a fait délivrer, suivant acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, de sa mise en vente à ce prix net vendeur ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant de l’astreinte échue entre le 2 mars et le 7 décembre 2021, soit 140 000 euros, est parfaitement proportionné à l’atteinte que porte cette astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ou de l’enjeu du litige, celui de le contraindre à faire réaliser des travaux auxquels il a été condamné en 2016 ;
Attendu qu’il échet par suite de liquider ladite astreinte à cette somme de 140 000 euros et de condamner la société MVD à en payer le montant à la société ADVD971;
IV- Sur les demandes de la société ADVD971 tendant à voir 'juger que la communication du rapport de la commission de sécurité et du décompte des sommes saisies n(e) (lui) incombe pas (…) et que la communication des bilans de la société ADVD971 est sans objet dans les présents débats'
Attendu qu’en application de l’article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu qu’en formulant, au sein du dispositif de ses conclusions, une demande tendant à voir 'juger que la communication du rapport de la commission de sécurité et du décompte des sommes saisies n(e) (lui) incombe pas (…) et que la communication des bilans de la société ADVD971 est sans objet dans les présents débats', la société ADVD971 dit elle-même, au chapitre 'discussion’ de ces mêmes conclusions, pages 27 à 29, qu’elle répond à une sommation de communiquer qui lui fut signifiée, à la demande de la société MVD, le 14 novembre 2024, alors même qu’en l’absence de demandes de communication de ces éléments au dispositif des propres conclusions d’appel de cette dernière, la cour n’en est pas valablement saisie et n’a donc pas à y statuer ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles de la procédure sur renvoi après cassation
Attendu qu’en l’absence de cassation de de l’arrêt du 30 mai 2022 de ce chef, la cour de renvoi de ce siège n’est saisie ni des dépens de première instance, ni des dépens d’appel avant cassation ;
Attendu que la S.C.I. MVD succombe pour l’essentiel dans le cadre de cette procédure de renvoi après cassation partielle et en supportera donc les entiers dépens, sous distraction au profit du conseil de la société ADVD971, et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en équité, elle devra indemniser la S.A.S. ADVD971 de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la décision de cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022, en date du 21 mars 2024,
— Dit recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi par la S.A.S. ADVD971 après cassation partielle de l’arrêt du 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022,
— Dit que la cour d’appel de renvoi après cassation partielle de l’arrêt du 16 mai 2022 rectifié le 30 mai 2022, n’est pas saisie des dispositions du jugement querellé par lesquelles le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 16 décembre 2019 à la somme de 144 000 euros pour les périodes du 16 décembre 2019 au 11 mars 2020 et du 11 août 2020 au 1er mars 2021, et a fixé une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement et pour une durée limitée à 4 mois, et n’a donc pas à y statuer à nouveau,
Ajoutant au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 novembre 2021,
— Déboute la S.C.I. MORNE VERGAIN DARBOUSSIER de sa demande de suppression de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de ce siège en son arrêt du 16 décembre 2019,
— Liquide l’astreinte prononcée par cet arrêt à la somme de 140.000 euros au titre de la période du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021,
— Condamne par suite la S.C.I. MORNE VERGAIN DARBOUSSIER à payer à la S.A.S. ADVD971 la somme de 140 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— Condamne la S.C.I. MORNE VERGAIN DARBOUSSIER à payer à la société ADVD971 la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance sur renvoi après cassation, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même instance, dont distraction au profit de Maître Florence BARRE-AUJOULAT, avocate aux offres de droit,
— Déboute S.C.I. MORNE VERGAIN DARBOUSSIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière Le président
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