Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08212 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7AV
Nom du ressortissant :
[T] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de la même date pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois notifiée le 11 octobre 2022.
Par ordonnances des 16 août et 11 septembre 2024, respectivement confirmées en appel les 19 août et 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Dans une ordonnance du 13 octobre 2024 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2024, le délégué du premier président a ordonné prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête reçue au greffe le 25 octobre 2024 à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2024 à 09 heures 10 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et ne caractérise pas non plus qu’en l’état, l’intéressé constitue toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
[T] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[T] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[T] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[T] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d'[T] [F], a été interpellé et placé en garde à vue le 11 août 2024 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et a eu des propos désobligeants envers les femmes avant et après son interpellation ;
— il est convoqué pour ces faits dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2025 ;
— il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol à la roulotte, offre et cession de produits stupéfiants, vente de tabac ;
— [T] [F] est dépourvu de document d’identité et de voyage obligeant l’administration à engager des démarches pour l’obtention d’un laissez-passer par transmission d’un dossier complet le 20 août 2024 aux autorités consulaires algériennes ;
— un jeu d’empreintes et de photographies leur a été transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 août 2024 ;
— des relances ont été opérées les 9 septembre, 8 et 23 octobre 2024 ;
Attendu que comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention la menace pour l’ordre public, fondée sur les éléments à nouveau mis en avant par l’autorité administrative dans sa requête et qui ont conduit à l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2024, dans l’ordonnance du délégué du premier président du 13 octobre 2024, reste toujours d’actualité ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps restant de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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