Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 21/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 131
N° RG 21/02788 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTLA
(3)
Mme [K] [Z]
C/
Mme [E] [M]
Mme [H] [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Luc BOURGES
— Me Christine JULIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2008 et le 18 novembre 2009, Mme [U] [O], infirmière libérale depuis 1991 et associée depuis 2007 avec Mme [E] [M], a signé avec Mme [K] [Z], infirmière également, deux contrats de collaboration libérale d’une durée d’un an renouvelable une fois.
Le 21 mai 2010, Mme [Z] a signé avec Mme [M] et Mme [O] deux contrats d’intégration, enregistrées le jour même au service des impôts, prenant effet du 1er mai 2010.
Le 1er juin 2010, Mme [Z] a signé un contrat de collaboration libérale avec Mme [H] [W] d’une durée d’un an sans tacite reconduction avec une clause de non concurrence d’une durée de deux ans. Il était stipulé une redevance de 2,5 % calculée sur les honoraires hors majoration pour jours fériés, dimanche et indemnités de déplacement. Ce contrat n’a pas été renouvelé à son terme. Toutefois, Mme [W] a continué à exercer au cabinet à l’issue du contrat.
Par courrier en date du 6 mars 2012, Mmes [M] et [W] ont informé Mme [Z] de ce qu’elles avaient racheté chacune la moitié de la patientèle de Mme [O] et lui ont notifié la fin de leur activité en commun avec effet au 10 mai 2012. Le 8 mars 2012, elles ont régularisé un contrat de cession de patientèle avec Mme [O], moyennant le paiement de la somme de 6 000 euros chacune.
Se plaignant de la violation des stipulations de la convention d’intégration par Mmes [M] et [O] et de la violation de la clause de non concurrence par Mme [W], Mme [Z] a saisi les instances disciplinaires de l’ordre des infirmiers. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a prononcé par décision du 17 juillet 2015, un avertissement à l’encontre de Mmes [M] et [W] pour manquement aux dispositions de l’article R.4312-12 du code de la santé publique sur les règles de confraternité. Cette décision qui a rejeté les allégations concernant des actes de dénigrement considérés comme non établis, a été confirmée par la Chambre disciplinaire nationale le 1er juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2017, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, Mme [E] [M] et Mme [H] [W] en réparation des préjudices résultant des manquements contractuels qu’elle leur reprochait.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que Mme [E] [M] avait commis des fautes contractuelles en rompant abusivement les relations contractuelles avec Mme [K] [R] épouse [Z] et en captant sa clientèle,
— condamné Mme [E] [M] à verser à Mme [K] [R] épouse [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté Mme [K] [R] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [E] [M] à verser à Mme [K] [R] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [M] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles R 4312-43 et R 4312-12 du code de la santé publique
Vu les articles 1103 1193 1104 du nouveau code civil,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 18 février 2021 en ce qu’il a limité le préjudice de Mme [Z] à la somme de 3 000 euros,
En conséquence,
— condamner Mme [M] à verser à Mme [Z] la somme de 31.187,18 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner Mme [M] à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral,
— condamner Mme [M] à verser à Mme [Z] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, Mme [M] et Mme [W] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1108, 1134 et 1147 et suivants de l’ancien code civil,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18/02/2021 en ce qu’il a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes contre Mme [W],
— condamner Mme [Z] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [Z] à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Si l’appel de Mme [Z] est limité au montant de la réparation qui lui a été allouée par le tribunal à titre de dommages-intérêts, les intimés, principalement Mme [M], le tribunal n’ayant retenu aucune faute à l’encontre de Mme [W], ont formé appel incident et critiquent le premier juge d’avoir retenu la responsabilité de celle-ci dans le préjudice de Mme [Z].
Sur les fautes de Mme [M] :
Reconnaissant qu’elles ont pris l’initiative de rompre les relations contractuelles avec Mme [Z], Mmes [M] et [W] contestent toutefois que cette rupture soit intervenue au terme d’un préavis insuffisant. Elles reprochent au tribunal d’avoir imputé sur la durée du préavis la durée de l’arrêt maladie de Mme [Z] et soutiennent d’une part, que Mme [Z] était informée depuis une réunion en date du 12 décembre 2021 de leur intention de mettre un terme à leurs relations professionnelles et d’autre part que même en décomptant la durée de l’arrêt maladie, le délai de préavis d’une durée d’un mois et dix-neuf jours doit être considéré comme raisonnable.
Mme [M] fait, notamment, valoir que les relations professionnelles avec Mme [Z] étaient fortement dégradées depuis plusieurs mois et qu’elle n’avait aucune intention malveillante en rompant le contrat d’intégration. Rappelant qu’elle était libre de s’installer où elle le souhaitait, elle souligne que le cabinet a été déplacé au [Adresse 7] avec Mme [W] le 12 mai 2012 soit après la rupture contractuelle et que c’est Mme [Z] qui est venue dès le mois d’août 2012, s’installer au [Adresse 5]. Enfin, elle soutient que les feuilles de choix adressées à la clientèle à la suite de la rupture contractuelle, ne préjudiciaient en rien aux droits de Mme [Z], les patients étant à même d’indiquer son nom en face de la phrase ' je fais le choix d’une autre infirmière', ce que d’ailleurs plusieurs d’entre eux ont fait.
Cependant, il sera rappelé que les contrats d’intégration signés respectivement entre Mme [M], Mme [O] et Mme [Z] le 21 mai 2010, avaient pour objet, moyennant le versement par celle-ci d’une indemnité forfaitaire de 2 000 euros à chacune des associées, l’intégration de Mme [Z] au sein du cabinet créé en 1991 par Mme [S] pour favoriser la création et le développement de sa propre clientèle, chacune des associées s’engageant notamment à présenter Mme [Z] comme leur consoeur dans l’exercice de leur profession commune et à lui mettre à disposition toutes les fiches des patients soignés par elles. Il convient de souligner que ce contrat ne prévoit aucune disposition sur les modalités de rupture mais soumet le différend des parties en cas de difficultés soulevées par son application ou son interprétation à une tentative de conciliation préalable.
Il est constant par ailleurs, que Mme [Z] a signé le 1er juin 2010, avec Mme [H] [W] un contrat de collaborateur libéral pour une durée d’un an non renouvelable et que ce contrat comportait une clause de non concurrence, applicable sur la commune de [Localité 9], par laquelle Mme [W] s’engageait formellement à ne pas se réinstaller ou s’intéresser de façon directe ou indirecte, même comme associée ou collaboratrice dans un cabinet ayant une activité similaire, et ce pendant deux ans à compter de l’issue du contrat. Il n’est pas contesté qu’à l’issue du contrat, Mme [W] s’est toutefois maintenue au sein du cabinet, continuant d’y exercer son activité d’infirmière libérale. Il s’ensuit, comme le tribunal l’a justement relevé, que par application de l’article 13 du contrat, Mme [W] ne se trouvait de ce fait plus soumise à la clause de non concurrence devenue caduque et que par ailleurs, n’étant plus contractuellement engagée envers Mme [Z], aucune faute contractuelle ne pouvait lui être reprochée.
En revanche, si effectivement Mme [M] était libre de mettre un terme au contrat d’intégration sans invoquer de motif, en l’absence de toute clause relative à la rupture des relations contractuelles, il résulte du courrier en date du 6 mars 2012 adressé à Mme [Z] par Mmes [M] et [W], l’informant d’une part du rachat de la moitié de la clientèle de Mme [S] par Mme [W] et d’autre part de leur intention de ne plus travailler avec elle, qu’en suggérant une date de fin d’activité au 10 mai 2012, elles entendaient respecter un préavis de deux mois. Or, il n’est pas contesté que Mme [Z] se trouvait en congé-maladie pour une durée de 16 jours au moment de la réception de ce courrier, ce dont les intimées étaient informées.
C’est donc de manière pertinente que le tribunal a considéré que la durée de ce congé devait nécessaire s’imputer sur le délai de préavis, tout en soulignant que la preuve d’une réunion préalable en date du 12 décembre 2012 au cours de laquelle Mmes [M] et [W] auraient fait part à Mme [Z] des difficultés qu’elles rencontraient à travailler avec elle et de leur intention de rompre toute relation professionnelle, n’était pas rapportée. La réalité de cette réunion préalable n’est pas davantage démontrée au stade de l’appel.
Il s’ensuit que la durée d’un préavis d’un mois et dix-neuf jours au regard des circonstances dans lesquelles la rupture est survenue et compte tenu de ce que Mme [Z] exerçait son activité d’infirmière libérale dans le cabinet depuis près de quatre ans, ne pouvait constituer un délai raisonnable de préavis. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il y avait eu rupture abusive des relations contractuelles de la part de Mme [M].
En outre, il résulte du procès-verbal en date du 3 mai 2012, produit par Mme [Z], que Mmes [M] et [W] s’étaient déjà installées ensemble dès cette date et qu’elles avaient communiqué à la patientèle du cabinet des feuilles de choix, à la suite de la dissolution du cabinet, mentionnant leurs seuls noms sans indiquer celui de Mme [Z]. Ainsi que les premiers juges l’ont souligné, il apparaît que par cette manoeuvre délibérée, Mme [M] a insidieusement fait en sorte que les clients du cabinet commun, au sein duquel Mme [Z] avait développé sa propre clientèle, s’orientent principalement sur son nouveau cabinet, aucune case ne leur permettant de cocher le choix de garder Mme [Z] comme infirmière, sauf à l’indiquer expressément par une démarche active. Cette pratique lui a d’ailleurs valu d’être sanctionnée d’un avertissement par l’instance disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers par décision du 1er juin 2016. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir considéré qu’il y avait eu captation de clientèle par Mme [M].
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] :
Mme [Z] reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le préjudice financier qu’elle invoquait comme résultant de la captation de clientèle par Mme [M] ne soit pas établi. Elle soutient à nouveau que ce détournement de clientèle lui a occasionné une perte annuelle de résultat à hauteur de 31 187,18 euros et des frais de réinstallation pour un montant de 1 187,18 euros. Elle ne produit toutefois en appel aucun autre document que ceux présentés devant le tribunal.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal relevant d’une part, l’absence d’explication sur les modalités de calcul permettant à Mme [Z] d’invoquer un chiffrage de 30 000 euros de perte annuelle et l’absence de tout élément de comparaison sur ses revenus après la rupture survenue en 2012, et d’autre part, le prix de vente de son cabinet de santé en 2015 pour la somme de 40 000 euros, a considéré que cette perte annuelle de résultat pour l’année 2012 n’était pas établie. De même, Mme [Z] ne produit pas davantage en appel qu’elle ne l’a fait en première instance, de justificatif des frais de réinstallation qu’elle dit avoir payés à hauteur de 1 187,18 euros à raison des fautes de Mme [M]. Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre d’un préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal a fait une juste appréciation de son indemnisation, au regard du certificat du médecin généraliste attestant du suivi de Mme [Z] pendant quelques mois en 2012, pour un état de stress réactionnel, anxiété et insomnies et compte tenu des circonstances dans lesquelles était survenue la rupture du contrat d’intégration, nonobstant les différents existants entre les parties fin 2011.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et il en sera de même de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 février 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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