Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2022, N° 21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 21/00495
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [D] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 25 janvier 2022 dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2020, la société S.A.S.U. [4] a formulé auprès de l’URSSAF [7] une demande de rescrit social portant sur le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat issu de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 puis la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, et plus précisément sur les modalités de versement d’un complément de prime exceptionnel de pouvoir d’achat afin que ledit complément bénéficie du régime social et fiscal de faveur attaché à cette prime.
En effet, si elle avait prévu dans un premier temps, une modulation de la prime entre le 12 mars et le 30 avril 2020, compte tenu de l’augmentation de l’activité de l’entrepôt pendant la période
post-confinement, elle a souhaité récompenser également les salariés y ayant participé sur la période postérieure.
Par décision du 17 novembre 2020, l’URSSAF a refusé de reconnaître que le complément de prime versé par la société pouvait bénéficier du régime social considérant que si un complément de prime pouvait être modulé en fonction des conditions de travail liées à la crise de la Covid-19, c’était à la condition que la période de référence pour apprécier lesdites conditions de travail coïncide avec celle de l’état d’urgence sanitaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par courrier du 18 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de cette décision. A défaut de décision explicite, le 18 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry. Le 11 octobre 2021, la commission a confirmé la position de l’URSSAF.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable,
— débouté la société de son recours,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 14 février 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— annuler la décision de l’URSSAF du 17 novembre 2020,
— juger qu’elle était en droit de moduler le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 pendant la période de référence allant du 22 juin 2020 au 30 août 2020, malgré le fait que l’état d’urgence sanitaire n’était alors pas déclaré,
— ordonner le remboursement des cotisations indûment versées,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[12] requiert de la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SASU [4] recevable mais non fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le tribunal judiciaire – pôle social d’Evry en date du 25/01/2022,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 11 octobre 2021,
— condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SASU [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la condition tenant à la période de référence
La société soutient qu’à aucun moment, la loi ne conditionne la modulation du montant de la prime à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, faisant valoir que :
— l’article 3 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a reporté au 31 décembre 2020 la date limite de versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (dite [9]),
— l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale modifié par l’ordonnance du 1er avril 2020 ne vise à aucun moment l’état d’urgence sanitaire mais l’épidémie de Covid, pas plus que le rapport adressé au Président de la République,
— l’URSSAF ne saurait, en matière d’exonération de cotisations de sécurité sociale, ajouter une condition qui ne figure pas dans les textes,
— l’instruction ministérielle N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 ne précise pas explicitement que le versement de la prime est limité à la période de crise sanitaire et de toute façon, les circulaires et autres instructions ministérielles ne sauraient restreindre des droits des cotisants,
— la position de l’administration reviendrait à considérer qu’il existerait une période « intercalaire », allant du 11 juillet 2020 au 16 octobre 2020 à minuit au cours de laquelle l’épidémie de Covid-19 n’existerait plus, l’état d’urgence sanitaire n’étant pas déclaré.
A l’inverse, l’URSSAF considère que la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bien qu’ayant reporté la date de versement de la prime jusqu’au 31 décembre 2020, n’a pour autant ni prolongé la période d’urgence sanitaire, ni permis d’utiliser un critère de modulation dérogatoire basé sur une période postérieure à celle de l’urgence sanitaire qui a pris fin le 10 juillet 2020 à minuit. Elle soutient que :
— le complément de prime mis en place par avenant ne peut bénéficier du régime social de faveur institué par l’article 7 de la [8] pour 2020, compte tenu de la période de référence envisagée (1er juillet – 31 août) car ce serait contraire à l’esprit de l’ordonnance du 1er avril 2020, qui doit permettre de récompenser plus fortement les salariés impliqués pendant ladite période de crise sanitaire,
— cette exonération était notamment réservée aux entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement, une instruction ministérielle du 15 janvier 2020 en a précisé les modalités de mise en 'uvre, les dispositions relatives à la [9] ont été aménagées par l’ordonnance du 1er avril 2020 modifiant l’article 7 de la [8] pour 2020, et l’instruction ministérielle du 16 avril 2020 parue sous forme de questions-réponses a précisé les conditions d’attribution et de versement de la prime.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, disposait en son article 7, en sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 2 avril 2020 :
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en 'uvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.
B. – Par dérogation à l’article L. 3312-5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an…
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020…
Le même article en sa version en vigueur du 2 avril 2020 au 24 avril 2020 tel qu’issu de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 prévoyait :
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2020 ;
En sa version en vigueur du 24 avril 2020 au 1er août 2020 telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le même article est ainsi rédigé :
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
F. – La condition relative à la mise en 'uvre d’un accord d’intéressement prévue au VI n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même code.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2020 ;…
Enfin, l’article 7 en sa version en vigueur depuis le 1er août 2020 tel que modifié par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 stipule :
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
F. – La condition relative à la mise en 'uvre d’un accord d’intéressement prévue au VI n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même code.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020….
Il s’en déduit que si les conditions de modulation ont pu changer, ce qui sera vu après, la date d’application de l’exonération accordée aux [9] a été reportée de date à date à plusieurs reprises, et la dernière fois au 31 décembre 2020, sans aucune référence à la période sanitaire.
L’instruction ministérielle du 16 avril 2020 invoquée par l’URSSAF est ainsi rédigée :
A la question 2.5 « quelles conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 permettent de moduler le montant de la prime ' », il est répondu :
« La prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité
durant la période d’urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d’entre
eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public'). Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public (') Il est également possible de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d’urgence sanitaire, par rapport à celle versées à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période. »
A la question 2.11 « la modulation en fonction des conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire peut-elle aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle égale
à 0 ' », il est répondu :
« OUI. La modulation du montant de la prime, en fonction des conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire, peut permettre le versement d’un montant compris entre 0 et 1 000 euros, seuil porté à 2 000 euros en cas de mise en 'uvre d’un accord d’intéressement ».
Incontestablement, cette instruction fait apparaître la notion de période d’urgence sanitaire qui n’existait pas dans la loi. Or, peu importe l’esprit de la loi ou la teneur des instructions ministérielles, celles-ci n’ayant aucune valeur normative, elles ne sauraient limiter dans le temps l’exonération de la prime prévue par la loi sur une période plus large.
Cette première condition doit donc être considérée comme satisfaite.
— Sur la condition tenant à la modulation
La société soutient que les textes ne posent qu’une seule exigence : la modulation doit être faite selon les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, ce qu’elle dit avoir fait. Elle explique avoir versé au début du mois de mai 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à ses salariés afin de récompenser leurs efforts durant l’épidémie de Covid-19, que n’ayant pas anticipé cette charge de travail, elle a voulu conclure un avenant en le modulant selon les conditions de travail liées à l’épidémie sur une période de référence distincte de celle initialement prévue allant du 1er juillet au 31 août 2020, une période 'intercalaire'. Elle rappelle que le déconfinement a été progressif et qu’un protocole national a été établi, évoluant au fil de l’épidémie. Elle ajoute que si la loi de finances rectificative pour 2021 a prorogé le dispositif de la [9] en cas de versement entre ler juin 2021 et le 31 mars 2022, l’instruction du 19 août 2021 a prévu qu’il n’était plus possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie.
Là encore, l’URSSAF fait valoir l’article 7 en sa version en vigueur du 2 avril 2020 au 24 avril 2020 et l’instruction ministérielle du 16 avril 2020, qui s’imposent selon elle aux juges et aux cotisants, et limitent l’exonération à la période d’urgence sanitaire qui vise exclusivement les périodes de confinement, elles-mêmes définies par décret. Elle indique que les conditions de travail doivent s’interpréter strictement, que la position de la société reviendrait à octroyer la prime pour une activité exercée hors de toute période de confinement la décorrélant ainsi totalement de sa finalité, à savoir récompenser les risques pris par les salariés ayant travaillé sur site. Elle conteste la période 'intercalaire’ invoquée par la société pour la période du 11 juillet au 16 octobre 2020 qui ne repose sur aucun texte. Enfin, elle rappelle que l’inclusion des rémunérations dans l’assiette de cotisations est le principe et les exceptions doivent s’interpréter strictement.
Force est de constater que les parties ne s’opposent que sur la période concernée et non sur les conditions de travail des salariés, lesquelles ne seront donc pas examinées.
L’article 7 en sa version en vigueur du 2 avril 2020 au 24 avril 2020 tel que modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 disposait :
I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.
VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en 'uvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.
VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à [Localité 10], les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Si dans ce texte, apparaît bien la notion de conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, on ne peut réduire cette période comme le sollicite l’URSSAF aux seules périodes de confinement car comme l’indique la société, entre les deux périodes de confinement, on ne peut considérer que les conditions de travail étaient normales et qu’elles n’étaient pas impactées par l’épidémie.
L’instruction ministérielle du 19 août 2021, invoquée par la société, est ainsi rédigée :
« A la question : Est-il possible de moduler le montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de la Covid-19 ou d’exclure du versement des salariés qui n’étaient pas présents pendant la période d’urgence sanitaire '
La réponse apportée est la suivante :
NON. A la différence de la prime prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2020 et l’ordonnance du 1er avril 2020, il n’est pas possible de prendre en compte les conditions de travail liées à l’épidémie de la Covid-19 pour moduler le montant de la prime. La prime ne peut donc être augmentée pour les seuls salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire, ou ayant exercé leur activité dans des conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public').
De même que la prime ne peut être modulée sur la base des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, ces conditions de travail ne peuvent justifier l’exclusion de salariés, par exemple ceux qui auraient été en télétravail.
Toutefois, cette impossibilité de moduler le montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 est sans préjudice de la possibilité de verser des primes dans la limite de 2 000 euros pour les employeurs engagés dans des actions de revalorisation des travailleurs de « deuxième ligne » en application du point 3.bis »
Il se déduit de ces textes que comme il a été vu précédemment, la loi ne visait pas la période de confinement mais fixait des dates précises et des conditions de travail liées à l’épidémie. De plus, si une instruction comme celle du 16 avril 2020 ne peut restreindre des droits et être opposée aux cotisants, la lecture a contrario de l’instruction du 19 août 2021 conforte l’idée que ce qui n’est plus possible à compter de sa date l’était avant.
A juste titre, l’URSSAF rappelle le principe d’inclusion de tous éléments de rémunérations dans l’assiette de cotisations et l’interprétation stricte des exceptions. Cependant, il ne saurait y avoir lieu à interprétation quand la loi est claire et prévoit expressément une exonération.
En conséquence, la société était en droit de moduler le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 pendant la période de référence allant du 22 juin 2020 au 30 août 2020. Le jugement devra donc être infirmé, et il sera ordonné le remboursement des cotisations acquittées à ce titre.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNE le remboursement des cotisations acquittées à ce titre,
Y AJOUTANT,
Condamne l’URSSAF [7] aux dépens,
REJETTE les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente
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