Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 22/08248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2022, N° 2020050393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° 2025/ 27 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08248 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020050393
APPELANTE
S.A.R.L. COB 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 507 763 456
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : R285, ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COB 21 exerce une activité de transport routier de marchandises. Ses véhicules sont assurés auprès de la SA GAN ASSURANCES selon police n° A 22121/121337694.
Le 20 avril 2018, la SARL COB 21 a reçu, de l’agent général du GAN en charge de son dossier, un appel de cotisation portant sur la somme de 39 759,51 euros qu’elle a refusé de régler.
La SARL COB 21 faisant valoir que son parc automobile s’était réduit de sept véhicules entre août 2017 et juin 2018, s’est rapprochée du GAN pour obtenir la régularisation de sa cotisation et à défaut de réponse, lui a fait signifier le 21 février 2020, une sommation de payer la somme de 38 632 euros.
PROCÉDURE
Cette sommation étant restée sans effet, la SARL COB 21 a présenté, le 25 mai 2020, une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a enjoint au GAN de payer à la SARL COB 21 la somme de 38 632 euros en principal, les intérêts au taux légal, 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 316,30 euros et 35,21 euros de frais accessoires et dépens.
Par courrier du 27 juillet 2020, le GAN a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’instance s’est poursuivie contradictoirement.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SARL COB 21 de sa demande de voir la SA GAN ASSURANCES condamnée à lui payer la somme de 38 632 euros';
— Débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande reconventionnelle en paiement’de cotisation ;
— Condamné la SARL COB 21 à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SARL COB 21 aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 22 avril 2022, enregistrée au greffe le 11 mai 2022, la SARL COB 21 a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions d’appel n° 2 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la SARL COB 21 demande à la cour :
«'Vu les articles 1219, 1347, 1348 et 1363 du code civil,
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
DECLARER la SARL COB 21 recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
— DEBOUTÉ la SARL COB 21 de sa demande de voir la SA GAN ASSURANCES condamnée à lui payer la somme de 38 632 euros ;
— CONDAMNÉ la SARL COB 21 à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et .
— CONDAMNÉ la SARL COB 21 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,58 euros dont 15,05 euros de TVA.
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la SA GAN ASSURANCES en condamnation au versement de la somme de 42 881,95 euros à l’encontre de la SARL COB 21 en ce qu’elle est prescrite ;
JUGER que la SA GAN ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles en ne produisant pas les justificatifs de régularisation des primes d’assurance pour l’exercice 2018 ;
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à rembourser la somme de 48 589,14 euros en attendant l’hypothétique régularisation annuelle de l’année 2018 à la SARL COB 21, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 21 février 2020 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d’appel et de première instance ».
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n° 1 notifiées par voie électronique le
3 août 2022, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour :
«'Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la société COB 21 en son appel principal et l’en débouter ;
Recevoir, en revanche, Gan Assurances en son appel incident et,
Y faisant droit :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a débouté Gan Assurances de sa demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société COB 21 à l’encontre de Gan Assurances ;
Débouter la société Cob 21 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Cob 21 au paiement d’une somme de 42 881,95 € au profit de Gan Assurances majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 .
Y ajoutant, condamner la société Cob 21 à verser à BNP Paribas la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le remboursement du trop-perçu en 2018 et sur la demande en paiement de cotisations sur la période 2012-2018
A l’appui de son appel, la société COB 21 fait valoir qu’elle a versé au GAN du 1er au 30 juin 2018, date de la fin du contrat, quatre mensualités de 13 100 euros soit un total de 52 400 euros alors qu’elle ne lui est redevable que de 14 952,64 euros. Il en résulte selon elle, que GAN lui est redevable au 30 juin 2018 de la somme de 37 447,36 euros dont elle demande le paiement. En réplique, à la fin de non-recevoir de prescription que lui oppose GAN, elle fait valoir que l’évènement qui a donné naissance à son action est l’appel de cotisation du 20 avril 2018, qu’elle estime erroné, qu’elle a interrompu cette prescription en adressant une sommation de payer au GAN le 21 février 2020, que le délai de prescription a recommencé à courir et à nouveau été interrompu par la requête en injonction notifiée le 25 mai 2020.
S’agissant de la demande en paiement de cotisation formée par le GAN, elle fait valoir que cette demande est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
En réplique, GAN ASSURANCES fait valoir qu’il n’y a pas eu de doublon sur la quittance du 20 avril 2018 et qu’elle en justifie par la synthèse qu’elle a dressée avec les quittances émises depuis 2012 et les règlements reçus. A partir des explications avancées dans ses dernières conclusions, elle estime ne rien devoir à la société COB 21.
En revanche, elle fait valoir à partir de cette synthèse, que la société COB 21 reste lui devoir la somme de 42 881, 95 euros au titre de cotisations impayées entre le 1er avril 2012 et le 1er avril 2018.
Sur ce,
1) Sur le remboursement du trop-perçu en 2018
a. Sur la recevabilité
Le GAN oppose la prescription biennale, débutant à la date du dernier paiement
(15 mai 2018). COB 21 rétorque qu’elle a eu connaissance des faits à compter de l’appel de cotisation erroné (20 avril 2018).
Concernant la prescription opposée par GAN ASSURANCES à la demande de remboursement du trop-perçu, la cour observe que la demande formée par l’assurée est fondée sur le paiement de l’indu.
Or, il est constant que cette action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances
(Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-16.890).
Le point de départ du délai est le jour où l’assuré a eu connaissance que son paiement était indu, à savoir la date de l’appel de cotisation du 20 avril 2018.
A la date de la requête en injonction de payer, le 25 mai 2020, le délai de cinq ans n’est pas expiré.
En conséquence, la demande de remboursement est recevable.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
b. Sur le bien-fondé
Les parties ne contestent pas être liées par une police d’assurance n° A 22121/121337694 qui a fait l’objet d’un avenant n° 6 le 1er juillet 2016 (pièce 1 – la société COB 21) qui prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un an, avec tacite reconduction et que l’assuré a l’obligation de déclarer les mouvements de son parc de véhicules et que l’assureur procèdera à des opérations de régularisation dont les modalités sont énoncées au paragraphe 4.1 de l’avenant.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant de la cotisation due au titre du premier semestre 2018 dans la mesure où la société COB 21 fait valoir un mouvement de diminution de sept véhicules entre le mois d’août 2017 et le 30 juin 2018.
La cour constate que GAN ASSURANCES ne conteste pas la diminution de la flotte au cours de cette période et en justifie par sa pièce 5 ( Régularisation de la prime du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018) : le montant de la régularisation est évalué par GAN à
6 858,19 euros.
Il ressort aussi de ce document que le montant de la cotisation annuelle pour cette période s’élevait à 103 893,78 euros dont il y a lieu de retrancher celle de 6 858,19 euros, soit 97 035,59 euros.
Or, il ressort de l’attestation des paiements effectués par la société COB 21 au GAN ASSURANCES au cours des exercices allant du 1er juillet 2011 au
31 décembre 2018, établie par un expert comptable le 8 juillet 2021 (pièce 16 – la société COB 21) et non contestée par GAN ASSURANCES, que la société COB 21 a versé au GAN entre le 13 juillet 2017 et le 15 mai 2018, la somme totale de 131 000 euros par cotisation mensuelle de 13 100 euros.
Il en ressort une différence de 131 000 ' 97 035,59 = 33 964,41 euros en faveur de la société COB 21.
Il ressort aussi de l’attestation comptable que GAN ASSURANCES a remboursé à la société COB 21 la somme de 13 100 euros.
Le solde en faveur de la société COB 21 s’élève donc à 33 964,41 ' 13 100 =
20 864,41 euros.
Ainsi la cour constate que la demande en remboursement de trop-payé de cotisations est fondée à hauteur de 20 864,41 euros.
Il en résulte que GAN ASSURANCES doit restituer à la société COB 21, ce trop-perçu.
En conséquence, il y a lieu de condamner GAN ASSURANCES à payer à la société COB 21 la somme de 20 864,41 euros en remboursement de l’indû.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société COB 21 de sa demande de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de cotisations sur la période 2012-2018
Sur la recevabilité
GAN ASSURANCES demande le paiement de cotisation qui seraient dues au 1er avril 2018, or ainsi que l’observe à juste titre le tribunal, GAN ASSURANCES n’a formé de demande en paiement de ces cotisations que le 29 juin 2021 dans ses conclusions devant le tribunal dans lesquelles elle formait pour la première fois cette demande.
Il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances est applicable à une demande en paiement de prime.
Il convient donc d’approuver le tribunal qui a jugé que cette demande était prescrite.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner GAN ASSURANCES aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société COB 21, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté GAN ASSURANCES de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande en remboursement du trop-perçu formée par la société COB 21 est recevable ;
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la société COB 21 la somme de
20 864,41 euros en remboursement de l’indû ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt ;
Condamne GAN ASSURANCES aux dépens de première instance ;
Condamne GAN ASSURANCES aux dépens d’appel ;
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la société COB 21 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute GAN ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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