Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Avril 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [G] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EISMANN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS – CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [F] [H] a été engagée le 8 juin 2020 en qualité de contrôleur de gestion par la société Eismann France.
Par jugement du 3 novembre 2022, la société Eismann France a été placée en redressement judiciaire et le 13 janvier 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec désignation des Selarl [G] [U] et MJ Synergie en qualité de liquidateurs judiciaires.
Mme [H], licenciée pour motif économique, est sortie des effectifs le 22 mai 2023 et elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 1er décembre 2023 en rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de Mme [H] à la somme de 3 900 euros bruts mensuels,
— fixé le montant du rappel de salaire sur les mois de mars, avril et mai 2023 à la somme de 2 964,44 euros nets,
— fixé le montant du reliquat du 13ème mois de l’année 2022 à la somme de 1 800 euros bruts,
— ordonné à la Selarl [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eismann, de remettre à Mme [H] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) ainsi que l’ensemble des documents corrigés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d’un mois après le prononcé du jugement et dans la limite de trois mois, le conseil se réservant le pouvoir et la compétence de liquider l’astreinte,
— déclaré la décision opposable à l’AGS-CGEA,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Selarl [G] [U], ès qualités, à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [G] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2024.
Par conclusions remises le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur, la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et la société Eismann demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter Mme [H] de ses demandes et la condamner à payer à la Selarl [G] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l’infirmer de ce chef et statuant à nouveau, condamner la Selarl [G] [U], ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que Mme [H] ait signifié ses conclusions valant appel incident à l’Unedic délégation AGS-CGEA le 6 décembre 2024 avec remise à personne morale, elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois.
Mme [H] soutient qu’il ne lui a été payé en mai 2023 que la somme due au titre du 13ème mois relatif à la période du 1er semestre 2023 alors qu’elle aurait également dû recevoir le paiement du 2ème semestre de l’année 2022, ce que contestent les appelants qui, tout en reconnaissant le versement d’un 13ème mois, font valoir que celui dû au titre du deuxième semestre de l’année 2022 a été payé en janvier 2023.
Alors qu’il appartient à l’employeur de justifier du paiement du salaire, celui-ci ne produit ni le bulletin de salaire du mois de janvier 2023, ni aucune preuve de paiement de la somme due au titre du deuxième semestre de l’année 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 800 euros bruts le reliquat dû au titre du 13ème mois de l’année 2022 sauf à préciser que cette somme est à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eismann France.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de février à mai 2023.
Si Mme [H] fait valoir qu’il ne lui a pas été versé le salaire net apparaissant sur ses bulletins de salaire de février à mai 2023 et ce, pour un montant de 2 962,28 euros, outre qu’il ressort de son courrier du 2 juillet 2023 dans lequel elle explicite son calcul qu’il s’agissait en réalité d’une somme due de 2 762,28 euros, il est justifié par les appelants que cette somme a été régularisée par un virement de 3 833,16 euros effectué le 8 janvier 2024, comprenant également une régularisation de congés payés.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter Mme [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de février à mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Alors que Mme [H] justifie des nombreux mails qu’elle a dû envoyer pour obtenir ses documents de fin de contrat quelques jours avant l’audience de conciliation en janvier 2024, il convient compte tenu du préjudice résultant de ces tracas administratifs, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de lui allouer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents.
S’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail rectifiés conformément à la présente décision, le certificat de travail a d’ores et déjà été remis sans que la décision rendue ne nécessite de rectification et il convient donc de débouter Mme [H] de cette demande de remise, infirmant le jugement sur ce point, de même qu’il convient de l’infirmer en ce qu’il a fixé une astreinte pour la remise, les circonstances de l’espèce ne la justifiant pas dans la mesure où la tardiveté avec laquelle les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [H] s’expliquait par l’existence d’un différend sur les sommes dues.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société Eismann France les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H], en plus de la somme allouée en première instance, et de débouter la selarl [G] [U], ès qualités, de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à l’opposabilité de la décision au CGEA et en ce qu’il a ordonné la remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiés et fixé le montant du reliquat du 13ème mois de l’année 2022 à la somme de 1 800 euros bruts sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Eismann France ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Eismann France la créance de Mme [F] [H] à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour tardiveté de remise des documents de fin de contrat ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2023 ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de remise d’un certificat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Eismann France les dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Eismann France la créance de Mme [F] [H] au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel à la somme de 1 000 euros ;
Déboute la Selarl [G] [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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