Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08190 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P67D
Nom du ressortissant :
[Y] [P] [C]
[P] [C]
C/
PREFET DE LA [Localité 7] ET [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [P] [C]
né le 23 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 7] ET [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône a condamné [Y] [P] [C] pour les faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours à la peine de 18 mois d’emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du 28 mars 2024, notifié à [Y] [P] [C] le 3 avril 2024, le préfet de la [Localité 7] et [Localité 3] a fixé le pays de destination.
Suivant arrêt du 21 décembre 2023 la cour d’appel de Dijon a constaté que [Y] [P] [C] se désistait de son appel et a dit que le jugement du 14 septembre 2023 reprenait son plein et entier effet tant en ses dispositions pénales que civiles.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 25 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance des 29 août et 25 septembre 2024, confirmées en appel le 31 août et 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [P] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 octobre 2024, le préfet de la Saône et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
[Y] [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2024 à 20 heures 05 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[Y] [P] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [P] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a été autorisé à communiquer par une note en délibéré des documents faisant état d’un recours qu’il a formé à l’encontre de la décision l’ayant condamné à une interdiction du territoire national.
Le conseil de [Y] [P] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 7] et [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [P] [C] a eu la parole en dernier.
Par une note en délibéré parvenue par courriel le 29 octobre 2024 à 14 heures 52, [Y] [P] [C] a produit son ancien titre de séjour, un recours formé le 12 juillet 2023 devant le tribunal administratif, un jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal administratif de Lille, une convocation délivrée le 29 septembre 2024 par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Laon, comme un extrait d’une décision rendue par le délégué du premier président de cette cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Y] [P] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Y] [P] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que les documents produits par [Y] [P] [C] dans le cadre de sa note en délibéré sont sans rapport avec la peine complémentaire d’interdiction du territoire national et concernent en fait son parcours, notamment au regard des décisions administratives d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [Y] [P] [C] fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône et les faits commis établissent que son comportement représente une menace pour l’ordre public,
— [Y] [P] [C] est titulaire d’un passeport algérien valable jusqu’au 17 janvier 2025 qu’il ne remet pas à l’autorité administrative mais elle dispose d’une copie pour avoir été établi en France au consulat d’Algérie de [Localité 6] (passeport N°30607766 valable du 18 janvier 2020 au 17 janvier 2025) ;
— dès le 7 juin 2024 et avant la levée d’écrou de l’intéressé, les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et avisées de l’existence d’un routing pour le 26 août 2024,
— le routing programmé le 26 août 2024 a dû être annulé faute de délivrance du document de voyage,
— elle a formé une demande d’appui auprès de Mme la conseillère diplomatique nommée auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 14 et 26 août 2024 ainsi que les 2 et 20 septembre 2024 comme les 3, 11 et 22 octobre 2024 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, d’une identification certaine de l’intéressé par l’intermédiaire de la copie de son passeport, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai de la rétention administrative alors qu’il est établi que la délivrance de documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [P] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière,, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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