Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 4 avril 2023, N° F21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[L] [V]
C/
S.A.S. [8] [Localité 7]
C.C.C. le 19/06/2025
à : Me RENEVEY-LAISSUS
Me LECOURT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me COTILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° F21/00041
APPELANT :
[L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. [8] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 29 juillet 1995 par contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien par la société [9] (l’employeur).
Il occupait en dernier lieu les fonctions d’opérateur parachèvement.
Il a été licencié le 9 mars 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 4 avril 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 14 août 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 295,16 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
— 4 152 euros d’indemnité de préavis,
— 415,20 euros de congés payés afférents,
— 15 283,08 euros d’indemnité de licenciement,
— 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 10 novembre 2023 et 9 février 2024.
MOTIFS :
Sur la mise à pied du 28 janvier 2020 :
Le salarié soutient que cette mise à pied doit être qualifiée de sanction disciplinaire dès lors qu’elle présente une trop longue durée pour être intervenue le 28 janvier alors que le licenciement a été prononcé le 9 mars 2020, après un entretien préalable du 12 février 2020.
Cette sanction ferait obstacle au licenciement prononcé par la suite en application de l’interdiction du cumul des sanctions.
L’employeur répond qu’il a réuni des éléments nécessaires dans le délai de deux mois pour sanctionner un manquement disciplinaire et dans le délai d’un mois après la tenue de l’entretien préalable.
La mise à pied conservatoire implique, à la différence de la mise à pied disciplinaire, que la procédure de licenciement soit initiée immédiatement. Un délai trop long entre la mise à pied et l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable peut entraîner une requalification de cette mesure en sanction.
La cour constate que la mise en pied a été notifiée le 28 janvier 2020 oralement puis qualifiée de conservatoire dans la convocation du même jour à un entretien préalable.
La procédure ayant été lancée le jour même la mise à pied, celle-ci est donc conservatoire au sens des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail.
Le salarié ne peut donc se prévaloir de l’application du principe ne bis in idem pour contester la validité du licenciement.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave et se reporte à la situation survenue le 28 janvier 2020 à 5 heures 05, sur le parking dans l’enceinte du site.
Cette lettre précise qu’une altercation est intervenue entre le salarié et M. [R] lequel a reçu un coup de poing du premier, dans le visage, et a été blessé par les éclats de verre de la vitre du véhicule, entrouverte, qui a volé en éclats.
Le salarié conteste être l’auteur de ces violences, se prévaut de l’absence de poursuite par les services de gendarmerie, de l’impossibilité d’identifier l’auteur en pleine nuit sur un parking non éclairé et soutient que les faits se sont déroulés hors du lieu de travail.
Il ajoute qu’il n’avait pas de trace de coupures ou de choc sur la main ce qui serait incompatible à le bris de glace reproché.
La cour rappelle que l’absence de poursuite pénale est indifférente.
Par ailleurs, le dialogue repris par la lettre de licenciement et à l’origine de l’altercation n’est corroboré par aucun élément.
Il est produit des photographies du véhicule de M. [R] montrant que la vitre avant conducteur est brisée.
L’infirmière, Mme [I], atteste qu’elle a soigné M. [R] le 28 juillet 2020, à 8 heures 30, lors de sa prise de poste, pour des coupures à l’oreille et à l’arcade gauche.
Dans un courriel d’anomalie, le chef d’équipe de l’atelier vilebrequins indique que M. [R] s’est fait agresser par M. [V] sur le parking de l’entreprise lequel a brisé la vitre du véhicule et que des soins ont été réalisés par M. [W], mais rien ne permet de s’assurer qu’il a été un témoin direct des faits.
La déclaration d’accident du travail n’est pas plus probante dès lors que l’enquête éventuellement réalisée par la [5] sur ce point n’est pas communiquée.
Par ailleurs, si la photographie du salarié figure sur l’affiche apposée dans le bureau des chefs d’équipes, il ne résulte pas de ce seul fait que M. [R] ait identifié le salarié comme son agresseur, cette affirmation de l’employeur ne reposant sur aucun élément de preuve.
De même, M. [R] ne connaissait pas le salarié et a fait état d’un véhicule de marque Kia, de couleur rouge, sans qu’il soit possible de le désigner avec certitude comme étant celui conduit par le salarié ce jour.
MM. [D] et [C] attestent que, le 28 janvier, le salarié ne présentait aucune blessure sur les mains tant à la prise de poste que lors de la notification de la mise à pied.
Il en résulte que si M. [R] a bien été victime d’une agression le 28 janvier 2020 sur le parking de l’entreprise, situé dans l’enceinte de celle-ci, aucun élément ne permet d’imputer cette agression au salarié, dès lors que la victime n’a pas témoigné et qu’il n’existe aucune preuve directe ou indirecte permettant de désigner le salarié comme l’auteur des faits.
Dès lors que l’employeur échoue à apporter la preuve lui incombant, la faute grave ne peut être retenue, pas plus que la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 076 euros, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 15 283,08 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 152 euros, 415,20 euros de congés payés afférents et 295,16 euros de rappel de salaire au titre de mise à pied.
En raison d’une ancienneté de 24 années entières, du salaire de référence précité et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 15 000 euros.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 4 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société [8] [Adresse 6] à payer à M. [V] les sommes de :
*295,16 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
*4 152 euros d’indemnité de préavis,
*415,20 euros de congés payés afférents,
*15 283,08 euros d’indemnité de licenciement,
*15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [8] [Adresse 6] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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