Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 16 mai 2025, n° 22/19141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 octobre 2022, N° 21/04463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 21/04463
APPELANTE
Madame [T] [Y] épouse [S] née le 14 Octobre 1954 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Olivier BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0472
INTIMÉS
Monsieur [P] [E] né en 1938 à [Localité 7] ( Algèrie),
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [E] né le 05 Janvier 1987 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [E] née le 05 Novembre 1988 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère,, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 07 février 2025 prorogé au 21 mars 2025 puis au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [Y] est propriétaire depuis le 2 octobre 2006 d’une parcelle bâtie située sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2], cadastrée section AI n°[Cadastre 5], sur lequel elle a fait édifier en 2007-2008, en vertu d’une déclaration de travaux déposée le 27 avril 2007 sans opposition, un mur en limite séparative avec le fonds bâti voisin, AI n°[Cadastre 4], [Adresse 1], appartenant alors à la commune de [Localité 6], et occupé à titre de locataires depuis le 23 août 1994 par M. [P] [E], M.[O] [E] et Mme [I] [E] ( les consorts [E] ) qui en ont acquis indivisément la propriété par acte authentique du 26 décembre 2016.
Suivant arrêté municipal du 4 juillet 2016, les consorts [E] ont obtenu un permis de construire en vue de l’extension d’une maison individuelle.
Suite aux demandes formulées par les consorts [E] les 4 novembre 2017, 14 février 2018 et 22 octobre 2018, ces derniers et Mme [Y] ont signé, sans réserves ni observations, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 13 février 2019 par le cabinet Altius.
Par courriers des 25 février et 18 mars 2019 et mise en demeure du 3 avril 2019, les consorts [E] et leur conseil ont demandé à Mme [T] [Y] de procéder à la démolition du mur érigé par cette dernière au motif qu’il empiéterait sur leur propriété sur « une longueur de plusieurs mètres. »
Après une instance en référé aux fins de démolition sous astreinte dont ils ont été déboutés par un arrêt de la présente cour en date du 25 septembre 2020, les consorts [E] ont, par acte d’huissier du 20 avril 2021, fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner celle-ci à démolir le mur de limite séparative existant, sous astreinte, et à construire un mur de clôture sous la même astreinte, à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier, et se voir autorisés à procéder à leurs frais exclusifs à la démolition de la remise située en limite séparative et à rectifier les limites du garage.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
CONDAMNE Mme [T] [Y] à démolir le mur séparatif qu’elle a fait édifier sur la propriété de M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Mme [T] [Y] sera redevable d’une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [Y] à reconstruire un mur de séparation;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à M. [P] [E], M. [O] [E] et Madame [I] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] peuvent détruire le garage et la remise situés sur leur fonds, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir idoine auprès des services administratifs ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à M. [P] [E], M. [O] [E] et Madame [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Madame [Y] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il est irrégulier pour n’avoir pas énoncé dans son dispositif sa décision sur la prescription abrégée, a en tout état de cause considéré que Madame [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 du code civil, l’a condamnée à démolir dans le délai de trois mois le mur séparatif, l’a condamnée à la somme de 1000 ' de dommages intérêts au titre du préjudice moral, l’a condamnée à la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et l’a déboutée de toutes ses demandes, et statuant à nouveau, débouter les intimés de toutes leurs demandes, les condamner à la somme de 10000 ' au titre du préjudice moral, et à la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’infirmation du jugement, elle fait valoir en premier lieu que le jugement n’énonce dans son dispositif aucune décision quant à la question principale posée par le litige, à savoir la prescription acquisitive, qui détermine en l’espèce toutes les autres demandes, le tribunal se bornant à énoncer les décisions subséquentes, ce qui doit entraîner l’infirmation du jugement pour omission de statuer.
En second lieu, elle fait valoir qu’elle est fondée à opposer à l’action en revendication engagée par les consorts [E] par assignation du 25 septembre 2019 la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
Par leurs dernières conclusions en date du 21 février 2025 les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 544, 545 er 1240 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition du mur en limite séparative existant par Madame [Y] et le réformant la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de le confirmer en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité en réparation de leur préjudice tant moral que financier et le réformant condamner Madame [Y] à leur payer 5.000 euros, et confirmer le jugement en ce qu’il les a autorisés à procéder à leurs frais exclusifs à la démolition de la remise située en limite séparative, dont le procès-verbal de bornage indique qu’elle présente un débord de 4 cm sur la propriété de Mme [Y] et à la rectification des limites du garage, qui présente de la même manière un débord de 5 cm.
Ils demandent en outre de condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Enfin, il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que « les conclusions d’appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, Mme [Y], qui avait dans sa déclaration d’appel critiqué le chef du jugement en ce qu’il « dit que M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] peuvent détruire le garage et la remise situés sur leur fonds, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir idoine auprès des services administratifs, » n’a pas repris dans ces dernières conclusions cette critique. Les époux [E] concluent pour leur part à la confirmation du jugement à ce titre, de sorte que la cour ne peut effectivement que confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, le moyen invoqué par Madame [Y] tenant au défaut de reprise dans le dispositif du jugement de sa décision sur la prescription acquisitive abrégée ne saurait conduire à infirmer le jugement.
— Sur la demande de démolition du mur
En application des articles 544 et 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, qui est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnity.
Il est constant qu’une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle ou partie de parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant ( Civ.3ème, 27 novembre 2012, n° 11-14.835).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un procès-verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété et a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, et que, sauf s’il a expressément tranché une question de propriété, l’accord des parties sur l’implantation des bornes n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses (Jpce constante Civ.3°, 5 janv. 1978, n° 76-12.61 ; 27 nov. 2002, n° 01-03.936 ; 19 mai 2015, n° 14-11.984)
Il s’ensuit qu’un bornage, n’étant pas attributif de propriété mais ayant seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas à lui seul de constater un empiétement ( Civ.3°, 23 mars 2022, n° 21-12.103 ; 25 mai 2023, n° 21-23.245 ), mais il peut être l’un des éléments utilisés pour établir l’existence d’un empiétement.
Il résulte de ce qui précède que, pour que la démolition d’un ouvrage ou son enlèvement soient ordonnés, il faut qu’il soit établi que cet ouvrage est situé ou empiète sur la propriété du voisin, et que le juge doit statuer sur la propriété de la bande de terrain concernée par l’empiétement dénoncé, sans pouvoir se borner à relever le dépassement d’une limite fixée par un bornage amiable antérieur.
Enfin, en l’absence de système de preuve absolue de la propriété, il est admis que le juge du fond apprécie souverainement la ligne divisoire entre deux fonds, lorsqu’elle est discutée et ne ressort pas à l’évidence des titres de propriété.
Il en résulte que les consorts [E], qui soutiennent que l’empiétement objet du litige ne peut faire l’objet d’aucune contestation puisque matérialisé par le procès-verbal de bornage établi à leur demande et accepté par Mme [Y], ne peuvent être suivis dans cette argumentation, et doivent faire la démonstration de leur droit de propriété sur la partie de terrain dont ils prétendent qu’elle est concernée par l’empiétement dénoncé, ce en quoi ils échouent, Madame [Y] faisant au contraire la preuve de son droit de propriété sur la totalité du terrain délimité par le mur construit en 2007, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription abrégée résultant de l’article 2272 alinéa 2 du code civil, (inapplicable en l’espèce, puisqu’il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [Y], possesseur, a acquis le droit sur l’immeuble du véritable propriétaire, alors qu’il est constant que le juste titre visé par cet article étant celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, il doit émaner d’une personne qui n’est pas propriétaire du bien désigné dans ce titre.)
Ainsi, il sera relevé en premier lieu que la demande des consorts [E] est particulièrement imprécise quant à l’assiette de l’empiétement, et partant de la partie de terrain dont ils revendiquent la propriété, en ce qu’ils demandent la démolition de la totalité du mur édifié par Madame [Y] alors qu’ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures et dans le cadre des échanges intervenus avant l’introduction de l’instance, que le mur de 21 mètres linéaires empiète « sur une longueur de plusieurs mètres » seulement, sans plus de précision, et alors que la matérialisation et la preuve de l’empiétement allégué ne peut résulter de la seule ligne jaune tracée sur une copie du plan annexé au procès-verbal de bornage en pièce n°12 des consorts [E] « Plan du PV de bornage en A3 avec assiette de l’empiètement », cette ligne jaune ayant été surajoutée et non pas apposée par le géomètre-expert saisi par les parties.
En second lieu, cette matérialisation de l’empiètement allégué ne correspond nullement aux constatations du géomètre-expert telles qu’elles ressortent du procès-verbal de bornage établi le 13 février 2019, produit par eux en pièce n°8, celles-ci faisant apparaître un éventuel empiètement du mur édifié par Madame [Y] exclusivement en fond des parcelles, au point B matérialisé par le géomètre-expert, dont ils ne font pas état, et en aucun cas sur toute la longueur du mur, ni même dans la continuité du mur de la remise et de celui du garage, comme ils le prétendent et le matérialisent sur leur pièce n°12, étant en outre observé que ces deux ouvrages sont implantés sur leur fonds.
A cet égard, il convient de souligner que les consorts [E] reconnaissent que ces ouvrages empiètent sur la propriété de Madame [Y], puisqu’ils indiquent dans leurs écritures devant la cour que « la remise présente selon le procès-verbal de bornage un débord sur la propriété [Y] de 4 cm et le garage de 5 cm », ce qui avait justifié leur demande quelque peu insolite formulée en première instance d’autorisation de démolition de la remise et de rectification des limites du garage, soit leurs propres ouvrages, afin selon eux de « rétablir les limites séparatives car les ouvrages considérés empiètent sur le fonds voisin » (celui de Mme [Y]).
Le juge des référés avait d’ailleurs, en son ordonnance du 3 janvier 2020, précisé que « Mme [Y] reconnait que, par prescription acquisitive, les consorts [E] ont acquis la propriété de la portion de son terrain sur laquelle la remise et le garage sont construits ».
Or, il est établi et non contesté par les parties que le garage a été construit sur la parcelle AI [Cadastre 4] par M. [L] [H] en 1932, ainsi que la remise dans le prolongement du précédent ouvrage, ces deux bâtiments figurant sur le plan cadastral de 1936, et que le mur litigieux a été édifié au cours de la période 2007-2008, comme le soulignent les consorts [E] dans leurs écritures « dans le prolongement exact du mur et du garage des consorts [E] » (page 9), ou encore « dans le prolongement du mur de la remise des consorts [E] lequel est privatif et appartient en pleine propriété aux consorts [E] de sorte que la clôture réalisée n’aurait pas dû se trouver dans le prolongement de celui-ci » (page 8), oubliant ainsi qu’ils admettent que ces deux bâtiments débordent sur la propriété de Mme [Y].
Dès lors, le mur édifié par Madame [Y], dans le prolongement des murs de la remise et du garage des consorts [E], qui débordent sur la propriété de Madame [Y], ne peut être considéré comme réalisant un empiétement sur le fonds des consorts [E], a fortiori sur l’assiette qu’ils allèguent.
Enfin, il est constant qu’avant la construction du mur litigieux par Madame [Y], une clôture grillagée avec des poteaux en bois était implantée entre les deux fonds.
Comme le rappelle Madame [Y], lors du dépôt de sa déclaration de travaux en 2007, consistant en la construction d’un mur sur la limite séparative du fonds de Madame [Y] et de celui de la commune de [Localité 6] qui allait ensuite être cédée, en 2016, aux consorts [E], la limite séparative s’entendait de celle qui était admise par Madame [Y] d’une part et la commune de [Localité 6] d’autre part, et cette clôture était communément reconnue comme existante pour marquer les limites des fonds.
Or, il résulte des relevés photographiques reproduits dans le constat d’huissier en date du 7 novembre 2019 produit par Mme [Y], à partir des sites Google Maps et Mappy datés de 2008 à 2014, que les poteaux et le grillage étaient toujours en place lors de l’édification du mur au cours de l’année 2008, que le mur a été édifié non pas à la place de cette clôture, mais derrière celle-ci sur le fonds de Madame [Y], de sorte que la preuve de l’empiètement de ce mur n’est pas démontré.
Dès lors, la charge de la preuve de leur droit de propriété sur les superficies revendiquées, fondement nécessaire de leur demande de démolition du mur édifié par Madame [Y], incombant aux consorts [E], et ceux-ci succombant dans l’administration de cette preuve, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à démolir le mur séparatif sous astreinte.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a condamné Madame [Y] à payer aux consorts [E] la somme de 1.000 ' en réparation du préjudice moral lié au retard des travaux d’extension projetés entraîné par l’empiétement allégué, dont les consorts [E] demandent la fixation à la somme de 5.000 ' qu’ils estiment correspondre à la juste réparation du retard pris à la mise en 'uvre de leur permis de construire matérialisant un projet familial. sera réparé à hauteur de 1 000 euros, somme
Outre que la réalité de l’empiétement allégué n’est pas établie, comme analysé ci-avant, force est de constater qu’aucune des pièces produites aux débats ne vient étayer leur affirmation selon laquelle ils seraient empêchés de réaliser les travaux d’extension pour lesquels ils ont obtenu un permis de construire le 4 juillet 2016.
Faute de rapporter la preuve d’une faute de Madame [Y] et d’un quelconque préjudice, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer des dommages et intérêts.
Par ailleurs, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence qui serait généré par les procédures engagées par les consorts [E], faute pour elle de rapporter la preuve de ces préjudices.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu’il a dit que M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] peuvent détruire le garage et la remise situés sur leur fonds, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir idoine auprès des services administratifs ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] de toutes leurs demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [Y] ;
CONDAMNE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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