Irrecevabilité 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 avr. 2024, n° 23/13061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 25 septembre 2023, N° 23/00393 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/ 235
Rôle N° RG 23/13061 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPJ
[F] [L]
[K] [C]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HAZZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00393.
APPELANTS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1971
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1974
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration du 19 octobre 2023 Mme [K] [C] et M. [F] [L] ont relevé appel du jugement d’orientation rendu le 25 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence qui pour l’essentiel, les a déboutés de leurs contestations et demandes, a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après la banque), créancier poursuivant, à la somme de 215 471,89 euros en principal, intérêts et frais, provisoirement arrêtée au 27 mai 2022,outre intérêts postérieurs de retard au taux de 2,08% l’an à compter du 28 mai 2022 et jusqu’à parfait règlement, dont il conviendra de déduire les versements effectués postérieurement au jugement pour la somme totale de 3 530,39 euros au titre du prêt n°00000802780, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution et a ordonné la vente forcée des biens saisis.
La procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile mais n’a pas été intimé le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, partie à la première instance.
Les appelants ont été invités par la présidente de cette chambre suivant message du 11 décembre 2023, à conclure sur la recevabilité de leur appel au regard des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures notifiées le 11 janvier 2024 ils ont fait connaître qu’ils se désistaient de leur appel et demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 23 février 2024 la banque a accepté ce désistement et réclamé condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Malgré l’invitation adressée, Mme [C] et M. [L] ne se sont pas expliqués sur la recevabilité de leur appel ;
Il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Cette procédure a été omise en l’occurrence et l’appel a été formé suivant la procédure de l’article 905 du code de procédure civile ;
Il s’ensuit que l’appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, sera d’office déclaré irrecevable, rendant le désistement inopérant.
Les appelants supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser à la banque la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [C] et M. [F] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE solidairement aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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