Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 juil. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01425 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPN6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
Contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline PICQ (SELARL ELECTA Juris), avocat au barreau de LYON (toque 332)
DEFENDEUR :
Me [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocate au barreau de LYON (toque 754)
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 24 juin 2025, puis au 17 juillet 2025
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE
prononcée le 17 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] (ci-après dénommé uniquement le Syndicat des copropriétaires), alors représenté par son syndic, La Régie des Loges, a pris attache fin 2019 avec Maître [B] [X] afin d’engager deux procédures devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, l’une à l’encontre d’un copropriétaire, l’autre à l’encontre d’un locataire commerçant.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 13 mai 2020 entre le syndicat des copropriétaires et Me [X]
Par ordonnance du 2 juin 2022, l’Agence Centrale a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, avant d’être nommée syndic lors d’une assemblée générale du mois d’octobre 2023.
Suivant déclaration enregistrée le 11 mai 2023, Me [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation d’honoraires à l’encontre du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’Agence Centrale.
Celui-ci, par décision du 11 janvier 2024, a :
— fixé à la somme de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC les honoraires de Me [X], laissant un solde de 9.000 €,
— dit en conséquence que l’Agence Centrale doit régler la somme de 9.000 € à Me [X],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Par lettre recommandée du 7 février 2024 reçue au greffe le 12 février 2024, l’Agence Centrale a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 12 janvier 2024.
A l’audience du 11 juin 2024 devant le délégué du premier président, Me [X] n’était ni présente ni représentée, le courrier de convocation envoyé à sa dernière adresse déclarée étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
L’Agence centrale, qui a comparu, a développé oralement les moyens figurant dans son courrier de recours complété par une seconde missive reçue le 26 avril 2024.
Suivant ordonnance du 24 septembre 2024, le délégataire de la première présidente, après avoir dit que la recevabilité du recours formé par l’Agence centrale n’est ni contestée, ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024, afin de remettre dans la cause le débiteur des honoraires initialement désigné par Me [X], à savoir le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, mais également de donner à Me [X] une dernière possibilité de comparaître pour s’exprimer sur les honoraires dont elle réclame le paiement et produire, en temps utile, tous justificatifs du bien-fondé de sa créance.
A l’audience du 12 novembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties, qui ont toutes deux été représentées par leur conseil, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement, sauf à apporter quelques précisions détaillées ci-après.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires demande :
— que son recours soit déclaré recevable,
— que les honoraires de Me [X] soient réduits à un juste montant, en lien avec le temps effectivement passé pour le travail effectué, notamment celui se rapportant aux correspondances envoyées/reçues qui ne saurait excéder une durée de 14 heures comme indiqué à l’audience,
— que Me [X] soit condamnée à lui restituer le surplus des honoraires payés à hauteur de 15.000 € au total, soit 6.000 € de provision et 9.000 € via l’exécution forcée,
— qu’elle soit déboutée de ses demandes incidentes et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires expose :
— qu’il ressort de la motivation même de l’ordonnance du 24 septembre 2024 qu’il a valablement formé recours via son syndic, peu importe qu’un certificat de non-appel ait été, de manière fort surprenante, délivré le 21 mars 2024 à Me [X],
— qu’en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic, dont le mandat est en cours, avait qualité pour exercer un recours à l’encontre de la décision faisant grief au syndicat des copropriétaires qu’il représente, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— qu’il doit être tenu compte de ce qu’un accord a été proposé par Me [X] consistant en une remise d’honoraires de 2.000 € TTC à laquelle le syndic, es-qualités, n’a pu répondre dans l’immédiat en raison de la nécessité d’une validation par l’assemblée générale qui est intervenue le 4 janvier 2024,
— qu’en tout état de cause, le nombre d’heures facturées par Me [X] est surestimé et doit être revu à la baisse, s’agissant en particulier des 28 heures de lettres envoyées/ reçues au titre des procédures engagées à l’encontre des défenderesses pour la remise en état d’atteintes portées aux parties communes suite à des travaux effectués sans autorisation,
— qu’en effet, les membres du conseil n’ont reçu que très peu des correspondances dont se prévaut l’avocate pour expliquer le temps passé sur le dossier, tandis que le conseil de l’une des parties adverses ne fait état que d’une seule réunion avec cette dernière, suivie d’échanges insuffisants pour parvenir à la rédaction d’un protocole d’accord qui n’a jamais existé malgré les annonces de Me [X], laquelle a néanmoins fait radier les deux affaires du rôle pour ce motif,
— que d’ailleurs, les pièces produites par Me [X] dans le cadre de la présente instance correspondent pour la plupart à des courriels inhérents au traitement du dossier lui-même, à savoir saisine de l’huissier pour signification, transmission de notes de frais, retours d’audience…
— qu’il y a par ailleurs lieu de retirer les 20% de TVA appliqués sur la première facture.
Dans son mémoire également remis à l’audience du 12 novembre 2024, Me [X] sollicite :
— à titre principal, que l’appel soit déclaré irrecevable,
— subsidiairement, que les moyens de contestation formulés par le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’Agence Centrale, soient rejetés et que l’ordonnance querellée soit confirmée en tous points,
— qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de la somme de 9.000 € au titre du solde de ses honoraires,
— qu’il soit fait droit à son appel incident tendant à ce que le Syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de l’intégralité des frais engagés dans la procédure de taxation à hauteur de 200 €,
— que le Syndicat des copropriétaires soit en tout état de cause condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [X] fait ainsi valoir :
— que si à l’audience, elle ne soutient plus le moyen d’irrecevabilité pris de l’absence de preuve d’envoi du recours dans le délai légal, elle maintient en revanche celui tiré du défaut de pouvoir spécial du mandataire qu’est le syndic, celui-ci ne pouvant en effet agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 3 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967,
— que le Syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un accord transactionnel, alors que la proposition qu’elle avait formulée à l’issue de l’audience de conciliation devant le bâtonnier était caduque depuis le 14 juillet 2023, puisque ladite proposition n’était valable que jusqu’au 13 juillet 2023 et que la réponse tardive apportée par le syndic le 4 janvier 2024 ne répondait pas à cette exigence temporelle, ce d’autant que celui-ci réclamait un paiement échelonné sur 6 mois, alors qu’elle avait uniquement consenti à un règlement en 3 échéances entre juillet et septembre 2023,
— que les correspondances versées au débat attestent des diligences accomplies dans chacun des deux dossiers qui lui ont été confiés, étant toutefois précisé que les membres du conseil syndical n’avaient pas à être destinataires de la plupart d’entre elles, puisqu’elles sont couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats,
— qu’il doit néanmoins être noté que l’ancien syndic, la Régie des Loges, a reçu dans les deux dossiers plus de 105 + 106 lettres/échanges de courriels pour l’informer de l’avancée des deux procédures,
— qu’elle a en outre avisé le nouveau syndic de l’état des deux dossiers par courriel du 27 octobre 2022, resté sans réponse, avant d’apporter des éclaircissements à la demande de ce dernier dans un second courriel du 29 novembre 2022 lequel rappelle notamment les nombreuses réunions à son cabinet en présence de l’ancien syndic, ainsi que l’accord qui en a émergé et conduit à la suggestion de résolutions figurant dans le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale du mois de septembre 2021 lequel visait à entériner les travaux et permettre la rédaction d’un protocole d’accord ainsi que d’acter le désistement des procédures en référé,
— qu’elle ignore toutefois les suites données à ce projet d’ordre du jour,
— qu’à la réception de ces informations, il appartenait au nouveau syndic de poursuivre les dossiers en lui faisant part de la décision de ses mandants, ce qu’il n’a pas fait,
— qu’elle n’a facturé que les diligences relatives aux procédures, à la communication des pièces et au travail de correspondance, à savoir 2 x 17 heures 30, ramenées à 2 x14 heures pour les 106 + 105 lettres envoyées/reçues, 2 x30 minutes pour la rédaction des sommations de communiquer le 21 juillet 2020, 2 x 5 heures pour l’élaboration des deux assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon le 17 septembre 2020 et 2 x 1 heure pour l’établissement de bordereaux de communication de 12 et 13 pièces, les audiences de renvoi des 5 octobre 2020, 23 novembre 2020, 1er février 2021, 22 mars 2021 et 31 mai 2021 n’ayant en revanche pas été facturées,
— que la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la remise de la TVA sur la première facture ne peut prospérer compte tenu de ce que depuis le 1er avril 1991, elle relève du régime fiscal des avocats en matière de TVA au taux de droit commun de 20% à ce jour,
— qu’enfin, le bâtonnier a omis de reprendre dans son dispositif le fait qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais engagés dans le cas de la procédure de taxation à hauteur de 200 €, erreur qu’il convient de rectifier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours du Syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’occurrence, il convient de relever qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret précité, Me [X] n’a pas la possibilité d’opposer au syndic l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, seuls ces derniers disposant de cette prérogative, étant en tout état de cause observé que le syndic n’a fait que défendre face à l’action engagée par l’avocate en vue de la fixation de ses honoraires.
Il s’ensuit que le moyen pris de l’irrecevabilité du recours exercé par le syndic à raison d’un défaut de mandat spécifique délivré par l’assemblée générale des copropriétaires ne peut qu’être rejeté.
Sur le bien-fondé du recours du Syndicat des copropriétaires
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, la convention d’honoraires régularisée le 13 mai 2020 entre Me [X] et le Syndicat des copropriétaires, alors représenté par le syndic la Régie des Loges (pièce n°1 de l’avocate) prévoit :
— que l’avocate est mandatée dans le cadre d’une procédure aux fins de faire respecter les dispositions du règlement de copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire et de locataires commerçants,
— qu’elle est rémunérée, en fonction du temps consacré à la constitution, le classement des pièces et l’étude du dossier qui lui a été confié, moyennant un tarif horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC, à l’exception du temps de déplacement facturé sur la base d’un tarif horaire de 125 € HT,
— que l’étude du dossier comprend le temps consacré aux rendez-vous (cabinet et extérieur), à la gestion des courriels et notamment la lecture, l’analyse et le classement des pièces jointes, à la rédaction de tous les actes de procédure, dossiers de plaidoirie et consultations, aux réunions d’expertise ainsi qu’à la rédaction des dires et comptes-rendus, aux rendez-vous téléphoniques, aux recherches de jurisprudence et doctrine, ainsi qu’aux audiences de plaidoirie,
— qu’il est convenu que les diligences suivantes seront facturées sur la base d’un «forfait-temps» comme suit : correspondances envoyées par le cabinet (15 minutes/lettre), gestion de la messagerie électronique comprenant l’édition, l’impression, l’enregistrement et le classement des courriels reçus (15 minutes/courriel), audiences de plaidoirie (2 heures) et mise en état (30 minutes/ audience),
— que les débours de la procédure, à savoir les honoraires de l’avocat postulant en cas de procédure devant un autre tribunal judiciaire que celui de Lyon, ou de l’avocat spécialisé en procédure d’appel, les frais d’huissier, frais d’expertise judiciaire, de même que les dépens la procédure sont dus en sus par le client,
— qu’en cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à l’avocat (et sauf faute grave de ce dernier), celui-ci aura droit à la totalité des honoraires prévus, si les diligences du cabinet d’avocat sont arrivées à leur terme, c’est-à-dire à l’obtention d’une décision de justice ou d’une transaction arrêtée par les parties, et en cours de procédure aux honoraires en fonction du temps passé sur la base de 250 € HT de l’heure (article 2.1),
— qu’en cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires seront dus au temps passé, sur la base de 250 € HT de l’heure (article 2.2).
Dans le cas présent, il ressort des termes mêmes du mémoire de Me [X] que ses relations contractuelles avec le Syndicat des copropriétaires ont pris fin avant l’achèvement de sa mission, puisque celle-ci relate avoir été avisée par un confrère, Me [P], au moyen d’un courriel officiel du 31 janvier 2023 (pièce n°15 de l’avocate), que celui-ci intervient désormais en ses lieu et place, tout en indiquant dans le même temps avoir pris attache quelques semaines plus tôt avec l’administrateur provisoire pour lui faire part notamment du délai biennal expirant le 31 mai 2023 à la suite du retrait du rôle des deux procédures lors de l’audience du 31 mai 2021, compte tenu d’un protocole transactionnel en cours qui aurait dû être finalisé par l’adoption de résolutions lors d’une assemblée générale en septembre 2021.
En raison de cette rupture anticipée du mandat de Me [X] en cours de procédure à l’initiative sa cliente, ce qui n’est pas discuté par le Syndicat des copropriétaires, seul l’article 2.1 précité de la convention d’honoraires demeure applicable, en ce qu’il vise précisément à organiser les modalités de paiement de l’honoraire de diligence de l’avocate dans l’hypothèse d’un dessaisissement.
Il sera observé que le taux horaire de 250 € HT fixé par cette clause n’est pas remis en cause par le syndicat des copropriétaires, celui-ci faisant en effet uniquement valoir :
— d’une part, qu’il doit être tenu compte de la proposition formulée le 5 juillet 2023 par Me [X] consistant en une remise d’honoraires de 2.000 € TTC, laquelle a été entérinée par l’assemblée générale du 4 janvier 2024,
— d’autre part, que Me [X] ne justifie pas suffisamment des diligences facturées, en particulier s’agissant des 28 heures qu’elle dit avoir consacrées aux
lettres ou mails envoyés et/ou reçus.
Sur le premier point, il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un accord entre lui-même et Me [X] sur la diminution, à hauteur de 2.000 €, du solde des honoraires restant dus, dans la mesure où, comme le souligne à juste titre cette dernière, sa proposition du 5 juillet 2023 est devenue caduque à compter du 13 juillet 2023, date d’expiration du délai qu’elle avait imparti au Syndicat des copropriétaires pour répondre.
En revanche, pour ce qui est des diligences accomplies par Me [X] dans le cadre des deux procédures, il y a lieu non seulement d’en vérifier le bien-fondé, mais également d’évaluer la durée horaire attachée aux différentes prestations réalisées, ce conformément à la clause de dessaisissement évoquée ci-dessus stipulant des honoraires au temps passé.
A cet égard, Me [H] [S] a dressé deux fiches récapitulatives des diligences qu’elle dit avoir accomplies dans chacun des dossiers, lesquelles précisent également le temps qu’elle estime avoir consacré à leur exécution, à savoir 50 heures au total, se décomposant comme suit:
— correspondances/mails envoyés et reçus, respectivement 106 et 105 dans chaque dossier, soit 17 heures 30 x 2 à raison de 10 minutes par courrier, ramenées à 14 heures x 2 = 28 heures,
— 3 rendez-vous les 12 novembre 2019 (3 heures), 14 décembre 2020 (1 heure 30, outre 30 minutes pour la rédaction d’un compte-rendu le 17 décembre) et 26 avril 2021 (1 heure 30),
— procédure : rédaction de deux sommations de communiquer le 21 juillet 2020 (30 minutes x2), puis de deux assignations en référé le 17 septembre 2020 (5 heures x 2) accompagnées de bordereaux de communication de pièces (1 heure x 2), outre 5 audiences de renvoi les 5 octobre 2020, 23 novembre 2020, 1er février 2021 22 mars 2021 et 31 mai 2021 (2 heures 30).
L’examen de l’ensemble des justificatifs versés au débat par Me [X] met quant à lui en évidence :
— qu’une première rencontre a eu lieu le 12 novembre 2019 entre l’avocate, le syndic alors en exercice, la Régie des Loges, ainsi que des membres du conseil syndical qui l’ont sollicitée pour solutionner divers litiges concernant principalement des nuisances provoquées par des restaurants situés au rez-de-chaussée l’immeuble sis [Adresse 3], à la suite de laquelle Me [X] a évoqué les moyens d’action et fait part de ses honoraires dans un courrier du 3 décembre 2019,
— qu’après la signature de la convention d’honoraires, Me [X] a fait adresser, le 23 juillet 2020, une sommation de communiquer des pièces et d’effectuer des travaux de reprise à la SCI FBM IMMO et à la SARL ROCSMA d’une part, à la SCI SCRJP et à la SARL AMSCOR d’autre part, sociétés exerçant respectivement sous les enseignes [Adresse 9] et Les Jardins d’Anaïs, toutes gérées par la même personne, M. [K],
— que l’avocate a ensuite rédigé deux assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon, délivrées le 18 septembre 2020 et chacune accompagnées d’un bordereau de pièces, aux fins d’obtenir la remise en état de parties communes affectées par des travaux réalisés en violation du règlement de copropriété par ces sociétés, tels que constatés par un huissier dans un procès-verbal dressé le 11 octobre 2019,
— qu’après avoir fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 5 octobre 2020, 23 novembre 2020, 1er février 2021 et 22 mars 2021, les deux affaires ont été retirées du rôle à la demande conjointe des conseils des parties le 31 mai 2021,
— que les renvois successifs et le retrait du rôle s’expliquent par l’engagement de négociations entre les avocats des parties en présence du syndic, la Régie des Loges, qui avaient permis d’aboutir à l’élaboration de projets de résolutions en vue de faire ratifier, par une assemblée générale des copropriétaires dont la tenue était envisagée pour le mois de septembre 2021, des travaux ayant reçu l’aval de la Direction de l’aménagement urbain de la ville de Lyon et/ou conformes à la destination de l’immeuble, mais également de faire constater la remise en état de travaux illicites, pour ensuite faire voter le désistement des procédures judiciaires à l’encontre de la SCI FBM IMMO, de la SARL ROCSMA, de la SCI SCRJP et de la SARL AMSCOR, comme l’établit en particulier la pièce n°11 produite par Me [X], à savoir un projet d’ordre du jour rédigé par le syndic comportant ces résolutions et accompagné de différents documents,
— que l’existence de ces pourparlers entre les conseils des parties en cause, en concertation avec le syndic et même parfois avec des membres du conseil syndical, dans l’objectif de parvenir à une solution transactionnelle, est également confirmée par les nombreux échanges de courriers et de mails, plus d’une soixantaine au total, qui interviennent dès la délivrance des assignations du 18 septembre 2020 pour se poursuivre jusqu’au mois de septembre 2021,
— que la lecture des correspondances très régulières durant cette période d’une année, révèle notamment qu’outre ces écrits, deux réunions ont eu lieu au cabinet de Me [X] les 14 décembre 2020 et 26 avril 2021, d’abord pour évoquer les griefs du Syndicat des copropriétaires et les aménagements suggérés par le gérant des deux commerces (un compte-rendu en sera d’ailleurs fait le 17 décembre 2020 par Me [X]), puis pour faire le point sur les travaux à réaliser et les autorisations à solliciter auprès de la copropriété,
— que le modus operandi envisagé par les conseils des parties pour faire valider les accords transactionnels, à savoir des ratifications de résolutions par une assemblée générale des copropriétaires en septembre 2021, se manifeste en particulier au travers du courriel envoyé le 8 septembre 2021 par Mme [Z] [T], représentant le syndic La Régie des Loges, à Me [X] afin de demander à l’avocate de rédiger un courrier destiné à faire le point sur les avancées des deux dossiers, et surtout pour préciser que les points mentionnés dans les assignations ont tous été traités et seront proposés au vote en assemblée générale, que les commerces ont été volontaires pour la réalisation des mises en conformité et que le gérant a obtenu les accords nécessaires du service de l’urbanisme,
— que Me [X] a bien écrit un courrier officiel le 9 septembre 2021 à la Régie des Loges pour inviter le Syndicat des copropriétaires à se prononcer en faveur des décisions relatives à l’autorisation donnée aux deux commerces en cause d’effectuer les travaux puisque les services de la ville de [Localité 10] les ont autorisés,
— que dans le courriel précité du 8 septembre 2021, Mme [T] précise néanmoins à Me [X] que le conseil syndical est très réticent à voter positivement pour ces résolutions et qu’elle craint que le travail effectué ne soit pas suffisant pour emporter la conviction dudit conseil,
— que manifestement, non seulement le conseil syndical s’est effectivement opposé à la convocation d’une assemblée générale avec l’ordre du jour tel que proposé par Me [X] en concertation avec la Régie des Loges, mais surtout à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’au mois de juillet 2022, aucune nouvelle démarche n’est effectuée par Me [X] dans chacun des deux dossiers concernés, en dehors d’un entretien téléphonique en octobre 2021 entre cette dernière et un membre du conseil syndical pour reprendre et appuyer les éléments de son courrier du 9 septembre 2021, ainsi que l’avocate le reconnaît elle-même dans un message envoyé à son confrère, Me [U], le 8 juillet 2022,
— que dans ce mail (pièce n°12 de l’avocate), Me [X] indique en effet à Me [U], après lui avoir signalé qu’elle a appris de manière impromptue le changement de syndic, que 'nos derniers échanges remontent au mois de septembre 2021 en amont d’une assemblée générale qui devait valider les travaux effectués par votre client, M. [K]' avant de lui demander 'Souhaitez-vous que nous parachevions le processus envisagé avec M. [K] ' Auquel cas je prendrai attache avec le nouveau syndic pour finaliser un ordre du jour, considérant pour ma part que nous étions quasiment parvenus à un accord final dans ces deux dossiers',
— qu’à la suite de ce courriel, Me [U] a adressé un courrier officiel le 27 juillet 2022 à Me [X] pour lui confirmer le changement de régie et l’inviter à prendre attache avec ce nouveau syndic pour reprendre et mener à son terme l’accord qui avait été engagé sous le précédent mandat,
— que Me [X] n’a visiblement pas donné suite à cette missive, puisque dans un autre courrier officiel du 16 décembre 2022, Me [U] lui adresse une relance, en lui rappelant que sa lettre du 27 juillet 2022 est restée sans réponse,
— que le 18 octobre 2022, l’Agence Centrale a contacté Me [X] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour que celle-ci lui communique un résumé des procédures et de leur état actuel, ainsi que le décompte financier de ses honoraires, à la suite de quoi Me [X] et l’Agence Centrale échangeront quelques messages notamment pour évoquer les suites possibles à donner aux deux procédures engagées, ce jusqu’au 23 décembre 2022, date à laquelle le syndic va informer l’avocate que le conseil syndical souhaite finalement changer d’avocat.
Il résulte de la synthèse opérée ci-dessus que si les différentes diligences dont se prévaut Me [X] dans les fiches récapitulatives dont le contenu a été rappelé supra sont incontestables dans leur principe, la durée globale de 28 heures qu’elle allègue avoir consacrée aux échanges de lettres et courriels de négociation en vue de l’élaboration d’un protocole transactionnel doit en revanche être considérée comme manifestement surévaluée, dès lors que:
— les pièces produites ne permettent pas de retrouver les 105+ 106 = 211 correspondances dont elle fait état, mais seulement un tiers d’entre elles environ,
— pour l’essentiel, les courriers et mails échangés concernent à chaque fois les deux dossiers puisqu’un seul avocat, Me [U], représente les parties adverses, en réalité deux commerces gérés par la même personne, M. [K], et que les problématiques rencontrées sont plus ou moins similaires, s’agissant de travaux irréguliers,
— les négociations entre Me [X] et Me [U], en concertation avec le syndic ont certes été soutenues durant une année, mais se sont ensuite complètement taries à compter du mois de septembre 2021 avec une tentative de réactivation en juillet 2022 à l’initiative de Me [U] à laquelle Me [X] n’a pas donné suite jusqu’à son dessaisissement fin janvier 2023.
Au regard de ces observations, il sera retenu qu’une durée globale de 14 heures constitue une estimation pertinente et raisonnable du temps de travail dédié par Me [X] aux échanges avec son confrère ainsi qu’avec les autres acteurs impliqués dans les deux dossiers en vue d’élaborer un accord transactionnel qui, en l’absence d’opposition du conseil syndical, aurait pu être validé lors d’une assemblée générale en septembre ou octobre 2021.
S’agissant des autres prestations réalisées par Me [X] dans chacun des deux dossiers, à savoir la rédaction de deux sommations de communiquer et de deux assignations d’une longueur de 20 pages pour l’une, 15 pages pour l’autre, la constitution de deux bordereaux de communication de 12 et 13 pièces, les 5 audiences de renvois, outre la tenue de 3 réunions, dont l’une a été suivie d’un compte-rendu d’une page, il convient de relever que les évaluations horaires telles que mentionnées par Me [X] dans les fiches récapitulatives apparaissent en adéquation avec la nature et la complexité des actes de procédure auxquelles elles se rapportent, étant observé que le syndicat des copropriétaires n’a pas émis de récriminations particulières relativement au volume horaire de ces tâches, pas plus d’ailleurs que sur le quantum d’heures avancé par l’avocate pour les trois réunions qui se sont tenues les 12 novembre 2019, 14 décembre 2020 et 26 avril 2021.
Il découle de ce qui précède que la durée totale des diligences accomplies par Me [X] dans le cadre de son mandat doit être arrêtée à 14 h + (2 x 0 h 30) + (2 x 5 h) + (2 x 1 h) + 3 h + 1 h 30 + 0 h 30 + 1 h 30 + 2 h 30 = 36 heures, ce qui, en application du taux horaire contractuel de 250 € HT, aboutit à des honoraires d’un montant de 36 x 250 = 9.000 € HT.
La demande du Syndicat des copropriétaires tendant au retrait de la TVA sur la première facture n’étant pas étayée par un quelconque élément, il convient, conformément aux stipulations de la convention, de dire que la TVA à hauteur de 20% doit être ajoutée à ces 9.000 € d’honoraires HT.
In fine, le montant des honoraires de Me [X] est donc fixé à la somme totale de 10.800 € TTC.
Compte tenu des provisions déjà versées par le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 6.000 € TTC, celui-ci reste redevable de la somme de 4.800 € TTC à Me [X] au titre du solde de ses honoraires, outre celle de 200 € correspondant aux frais versés par cette dernière à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, laquelle n’est pas contestée par le Syndicat des copropriétaires.
Il est par conséquent partiellement fait droit au recours du Syndicat des copropriétaires, dont le surplus est en revanche rejeté, en rappelant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution, par Me [X], des sommes qu’elle a obtenues dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance, dans la mesure où cette obligation de restitution des sommes excédentaires versées résulte de plein droit de la présente ordonnance.
Le Syndicat des copropriétaires et Me [X], qui succombent chacun pour partie en leurs prétentions, conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés devant le délégué de la première présidente, étant rappelé qu’en première instance, le bâtonnier statue sans dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours du Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2], représenté par son syndic, l’Agence Centrale,
Fait droit partiellement au recours formé par [Localité 8] des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] sur la fixation des honoraires de Me [B] [X], et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à Me [B] [X] à la somme de 10.800 € TTC, outre celle de 200 € correspondant aux frais versés par cette dernière à son ordre,
Dit en conséquence que le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] reste à devoir à Me [B] [X] la somme de 4.800€ TTC au titre du solde de ses honoraires, outre celle de 200 € correspondant aux frais versés par cette dernière à son ordre,
Rejette le recours du Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] pour le surplus,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance,
Rejette les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] et Me [B] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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