Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2024, n° 24/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08077 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6XV
Nom du ressortissant :
[P] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d’office et
avec le concours de Monsieur [H] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 28 août et du 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 octobre 2024 à 15h01, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2024 à 14h15 a fait droit à cette requête.
[P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 octobre 2024 à 9h58, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public.
[P] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2024 à 10 heures 30.
[P] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a contesté l’existence d’une menace à l’ordre public, les neuf signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne suffisant pas.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, notamment en ce qu’elle retient à juste titre en fait et en droit la menace à l’ordre public, qui se distingue de l’atteinte à l’ordre public.
[P] [S] a eu la parole en dernier, disant qu’il avait déjà été placé au centre de rétention administrative et qu’il été reparti en [3]. Il est revenu en France il y a un mois car sa mère est décédée au Maroc et car il voulait voir son frère qui vit à [Localité 7]. Il souhaite repartir par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [P] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que le critère de la menace à l’ordre public est certes non caractérisé, les neuf signalisations étant insuffisantes à cet égard ;
Attendu toutefois que les autorités tant marocaines, que tunisiennes et algériennes, ont été saisies en vue de reconnaître l’intéressé, et même relancées, leur réponse étant attendue ; que les diligences de l’administration et la délivrance à bref délai sont établies dans ces conditions ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Anne DU BESSET
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