Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 janv. 2025, n° 24/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019, N° 08/04979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/04504 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3FW
[O] [B]
[X] [G] épouse [B]
C/
[L] [N]
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/04979.
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
né le 26 Septembre 1954 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [G] épouse [B]
née le 04 Mai 1958 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [N]
née le 25 Juillet 1942 à [Localité 7] (54) (54), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [F] [H]
né le 04 Janvier 1957 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, puis avisées par message le 16 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2003, la SARL HWH participations a vendu aux époux [P] un fonds de commerce de station de lavage de véhicules situé à [Localité 8], moyennant le prix de 53357 euros.
Mme [L] [N], associée et gérante représentant la société venderesse, est également intervenue à l’acte à titre personnel pour consentir aux époux [P] un prêt du montant du prix de vente, remboursable en 94 mensualités au taux de 4,7%, le prêteur étant subrogé dans le privilège du vendeur avec nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce.
Mme [N] a fait inscrire ses sûretés les 14 et 15 mai 2003 auprès du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Le paiement du prix devant revenir à la société HWH participations est intervenu par compensation avec la créance de compte courant d’associé dont Mme [N] entendait obtenir le remboursement, opérée par un simple jeu d’écritures.
Les époux [P] ont par la suite vendu le fonds à M. [O] [B] et Mme [X] [G] par acte du 9 décembre 2007, pour le prix de 90000 euros payable comptant à hauteur de 65000 euros, le solde de 25000 euros faisant l’objet d’un crédit vendeur.
Maître Philippe Janiot, avocat rédacteur de l’acte, a été institué séquestre de la part du prix de cession versé comptant.
Les époux [P] ont cessé de régler, à compter de janvier 2008, les échéances du prêt consenti par Mme [N].
Parallèlement à ces faits, la société HWH participations a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 juin 2003 par le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 10 mai 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2012, ce même tribunal a reporté au 12 janvier 2002 la date de cessation des paiements de la société HWH participations, ce qui a eu pour effet rétroactivement de placer en période suspecte le remboursement d’une partie de son compte courant d’associé intervenu le 30 avril 2003 par compensation avec le versement du prix de cession du fonds.
Maître [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société HWH participations, a en conséquence fait assigner Mme [N] devant le tribunal de commerce de Cannes en annulation de ce remboursement de compte courant.
Par jugement du 19 février 2012, le tribunal de commerce de Cannes a condamné Mme [N] à payer à Maître [Z] ès qualités la somme de 64638,80 euros.
Madame [N] a relevé appel de ce jugement.
Entre temps, le 4 avril 2008, Maître [H] avait adressé à Maître [Z] ès qualités, sur les fonds séquestrés, un règlement de 27931,46 euros au titre du solde du prix revenant à la société HWH participations.
Par courriers recommandés adressés par son conseil le 7 avril 2008, Mme [N] a mis en demeure les époux [P], M. [B] et Maître [H] de lui payer la somme de 35974,61 euros, correspondant au solde restant dû sur le prêt consenti aux époux [P] augmenté des frais d’actes.
Le 15 et le 23 avril 2008, Mme [N] a notifié à Maître [H] puis aux époux [P] et à M. [B] une opposition sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce entre les époux [P] et les époux [B].
Par actes des 31 juillet, 9 et 15 décembre 2008 Mme [N] a fait assigner, les époux [P], les époux [B] [G], la SCP [H] et associés et Maître [F] [H] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement de la somme de 35974,61 euros, correspondant au solde restant dû sur le prêt consenti aux époux [P] et au montant des frais d’actes avancés par elle pour le compte de ces derniers.
Par plusieurs décisions successives, le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Maître [Z] ès qualités contre Mme [N], qui s’est terminée par une transaction signée le 10 avril 2017 et homologuée par le tribunal de commerce de Cannes le 18 juillet 2017, aux termes de laquelle Mme [N] a versé à la liquidation judiciaire la somme de 44737,34 euros et renoncé à l’intégralité de sa créance de compte courant déclarée à hauteur de 408346 euros.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [A] épouse [P] à payer à Madame [L] [N] la somme de 29 328,03 euros au titre du contrat de prêt, la somme de 6646,58 euros au titre des frais d’actes, soit un total de 35 974,61 euros avec intérêts au taux nominal du prêt de 7 % à compter du 9 avril 2018,
— condamné Monsieur [O] [B] et Madame [X] [G] à payer à Madame [L] [N] la somme de 35 974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018
concernant Monsieur [O] [B] et du 15 décembre 2018 concernant Madame [X] [G],
— condamné Maître [F] [H] à payer à Madame [L] [N] la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [Y] [P], Mme [D] [A] épouse [P], Monsieur [O]
[B], Madame [X] [G] et Maître [F] [H] aux dépens.
Par jugement rectificatif du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
a :
— rectifié le jugement n°7268/2019 du 16 mai 2019 en remplaçant les décisions du dispositif :
'Condamne Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [A] épouse [P] à payer
à Madame [L] [N] la somme de 29 328,03 euros au titre du contrat de prêt, la somme de 6646,58 euros au titre des frais d’actes, soit un total de 35 974,61 euros avec intérêts au taux nominal du prêt de 7 % à compter du 9 avril 2018,
Condamne Monsieur [O] [B] et Madame [X] [G] à payer à Madame [L] [N] la somme de 35 974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018
concernant Monsieur [O] [B] et du 15 décembre 2018 concernant Madame [X] [G]'
Par les suivantes :
'Condamne Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [A] épouse [P] à payer
à Madame [L] [N]
la somme de 29 328,03 euros au titre du contrat de prêt,
la somme de 6646,58 euros au titre des frais d’actes,
soit un total de 35 974,61 euros avec intérêts au taux nominal du prêt de 7 % à compter du 9
avril 2008,
Condamne Monsieur [O] [B] et Madame [X] [G] à payer à Madame [L] [N] la somme de 35 974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008
concernant Monsieur [O] [B] et du 15 décembre 2008 concernant Madame [X] [G]'
— dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance (sic)
rectifiée et notifiée comme elle,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— La créance dont se prévaut Mme [N] pour fonder son action en paiement est le prêt consenti en son nom personnel aux époux [P] qui n’ont jamais contesté leur engagement, ni le décompte des sommes réclamées par mise en demeure adressée le 7 avril 2008,
— il est par ailleurs produit deux reconnaissances de dettes signées par Mme et Mme [P], portant sur les sommes de 3000 euros et 3646,58 euros avancées par Mme [N] au titre des frais de rédaction des actes de cession et de prêt, à la charge de l’acquéreur et garantis par le nantissement selon les termes de l’acte de cession,
— M. et Mme [P] doivent en conséquence être condamnés au paiement de la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux du prêt,
— les inscriptions de privilège du vendeur et de nantissement au profit de Mme [N] sont rappelés dans l’acte de cession intervenu entre les époux [P] et les consorts [B] [G],
— la somme de 29328,03 euros dont le décompte n’est pas contesté est garantie par le nantissement du fonds de commerce de même que la somme de 6646,58 euros au titre des frais, droits et honoraires de l’acte,
— le nantissement est une sûreté réelle attachée au fonds de commerce et les acquéreurs en sont de ce fait redevables,
— M. [B] et Mme [G] doivent en conséquence être condamnés au paiement de la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux du prêt,
— Maître [H] indique s’être dessaisi des fonds au profit du liquidateur de la société HWH participations en application de l’article R.622-19 du code de commerce, cependant ce texte réglementaire a été pris en application de l’article L.622-21 du code de commerce relatif à la procédure de distribution du prix et ne s’applique qu’aux créanciers de la liquidation judiciaire, et aucune procédure de distribution du prix n’a jamais été entreprise,
— en sa qualité de séquestre du prix de vente, Maître [H] devait verser le montant de l’opposition à la titulaire du nantissement et ne pouvait se départir des fonds au profit du liquidateur de la société HWH participations, il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 35974,51 euros avec intérêts au taux légal.
M. [Y] [P], Mme [D] [A] épouse [P], Monsieur [O] [B], Madame [X] [G] ont interjeté appel de ces deux jugements le 8 octobre 2019.
(M. [F] [H] a également relevé appel par déclaration du 11 octobre 2019.
Ce deuxième appel enregistré, sous le numéro RG 19/15728, a fait l’objet d’une ordonnance de caducité partielle à l’égard de Mme [N], M. [B] et Mme [G] le 15 octobre 2020, puis d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligence le 10 novembre 2020.)
Le premier appel enregistré sous le n° RG 19/15587 a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour inexécution de la décision déférée, rendue le 15 octobre 2020, et d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 22/13872.
L’affaire a été à nouveau radiée pour défaut de diligence des époux [P] le 11 mars 2024.
Après réenrôlement, l’appel des époux [P] a été disjoint de celui des époux [B] par ordonnance du 13 mai 2024, et à nouveau radié.
La présente instance (RG 24/04504) oppose en conséquence M. [O] [B] et Mme [X] [G] épouse [B], appelants, et M. [F] [H], intimé et appelant incident, à Mme [L] [N].
Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2022, les époux [B] demandent à la cour, vu l’article 2323 du code civil, de :
À titre principal :
— constater l’absence de responsabilité de M. [B] et Mme [G] dans le préjudice de Mme [N],
— par conséquent, réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de M. [O] [B] et de Mme [G] à payer à Mme [L] [N] la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008 concernant M. [O] [B] et du 15 décembre 2008 concernant Mme [X] [G],
— ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées par M. [O] [B] et Mme [G] à Mme [N] au titre de la condamnation réformée, soit la somme de 55512,51 euros,
À titre subsidiaire :
— constater que le jugement contesté entraîne une réparation du préjudice supérieure à l’entier préjudice subi par Mme [N],
— par conséquent, réformer le jugement en ce qu’il a condamné individuellement et cumulativement les parties,
— ordonner la restitution au profit de M. [O] [B] et Mme [G] à proportion des montants versés par les autres parties au titre de la condamnation de sorte que la réparation du préjudice subi par Mme [N] soit indemnisé intégralement,
En tout état de cause,
— constater l’existence d’une faute professionnelle de Maître [H] dans la réalisation de sa mission de séquestre,
— par conséquent, ordonner que M. [B] et Mme [G] soient relevés et garantis de toute condamnation par Maître [H],
— condamner Mme [N] et tout succombant à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2020, M. [F] [H] demande à la cour, vu l’article R.622-19 du code de commerce de :
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 rectifié par jugement du 5 septembre suivant en ce qu’il a :
— condamné Maître [F] [H] à payer à Madame [L] [N] la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Maître [F] [H] aux dépens,
Et statuer à nouveau,
— déclarer que Mme [N] ne détient aucune créance à l’encontre des époux [P] ni à l’encontre des époux [B],
— déclarer que la créance de compte courant dont se prévaut Mme [N] a fait l’objet d’une décision d’annulation consécutivement au report de la date de cessation des paiements de la société HWH au 12 janvier 2002,
— déclarer que la créance de compte courant dont se prévaut Mme [N] a fait l’objet d’une renonciation expresse à s’en prévaloir aux termes du protocole d’accord conventionnel signé le 20 mars 2017 et le 10 avril 2017 homologué par jugement du 18 juillet 2017,
— déclarer que Mme [N] ne pouvait consentir un prêt équivalent au montant d’une créance qu’elle ne détenait pas à l’encontre de la société HWH (société venderesse du fonds de commerce aux époux [P]),
— déclarer que Mme [N], à défaut de détenir une créance de compte courant d’associé sur la société HWH, ne pouvait opérer une compensation entre sa créance et le prix de la cession et ainsi devenir créancière et prêteuse des époux [P],
— déclarer que l’inscription n°55/2003 de privilège de vendeur au bénéfice de Mme [N] subrogée dans les droits de la société HWH et n°202/2003 de privilège de nantissement sont dépourvues de cause et de fondement,
— déclarer que Mme [N] s’est volontairement abstenue de communiquer le jugement définitif du tribunal de commerce de Cannes du 18 juillet 2017,
— déclarer que Mme [N] a volontairement maintenu ses demandes alors qu’elle avait renoncé dans son intégralité à la créance de compte courant d’associé le 20 mars 2017 date de sa signature de la transaction,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du concluant,
— condamner Mme [N] à verser une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déloyale et constitutive d’une tentative d’escroquerie au jugement,
— condamner Mme [N] à verser à Me [F] [H] une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner Mme [N] à verser à Me [F] [H] une somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour, vu les articles L.141-1 et suivants du code de commerce, 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable, de :
— rejeter les appels de M. [B] [O], Mme [G], les époux [P] et Maître [H] comme manifestement irrecevables infondés et injustifiés,
— déclarer inopposable tout paiement fait en violation de l’inscription de privilège et nantissement de Mme [N] ainsi que sur opposition,
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019, rectifié le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [O], Mme [G], les époux [P] et Maître [H] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 20000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [B] [O], Mme [G], les époux [P] et Maître [H] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance et de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d’appel,
— condamner les défendeurs conjointement et solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Caroline Payen avocat sous son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Du fait de la disjonction d’instance intervenue le 13 mai 2024, les demandes formées contre les époux [P] sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, qui oppose M. [O] [B] et Mme [X] [G] épouse [B], appelants, et M. [F] [H], intimé et appelant incident, à Mme [L] [N].
Mme [N] se prévaut d’une créance de 35974,61 euros, correspondant au solde restant dû sur le prêt consenti aux époux [P] par acte du 30 avril 2003 pour l’achat de fonds de commerce de la société HWH participations, créance garantie par un privilège du vendeur et un nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce, inscrits les 14 et 15 mai 2003 auprès du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
En exécution de ce contrat de prêt, Mme [N] a versé, pour le compte des époux [P], le prix de cession devant revenir à la société HWH participations, par compensation partielle avec son compte courant d’associé.
Cette compensation intervenue en période suspecte a été invalidée par jugement rendu le 19 février 2012 par le tribunal de commerce de Cannes qui a condamné Mme [N] à payer à Maître [Z] ès qualités la somme de 64638,80 euros.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision et les parties ont conclu une transaction, signée le 10 avril 2017 et homologuée par le tribunal de commerce de Cannes le 18 juillet 2017, aux termes de laquelle Mme [N] a versé à la liquidation judiciaire la somme de 44737,34 euros et renoncé à l’intégralité de sa créance de compte courant déclarée à hauteur de 408346 euros.
C’est à tort que M. [H] en déduit que Mme [N] n’aurait aucune créance contre les époux [P] et que les inscriptions de privilège du vendeur et de nantissement seraient dépourvus de cause et de fondement.
Le litige ayant opposé le liquidateur de la société HWH participations à Mme [N] ne portait que sur l’irrégularité du remboursement partiel de son compte courant par compensation avec le versement du prix de cession du fonds pour le compte des époux [P].
Ce litige a été résolu par une transaction mettant à la charge de Mme [N] le paiement d’une certaine somme et l’abandon total de son compte courant d’associé, Me [Z] renonçant pour sa part au bénéfice du jugement du 19 février 2012.
Il en résulte que les parties ont déterminé, par une transaction qui n’a d’effet qu’entre elles, les modalités du versement, par Mme [N], du prix de cession du fonds.
Cette transaction n’a aucune incidence sur l’efficacité de l’acte du 30 avril 2003 portant d’une part la cession du fonds de commerce entre la société HWH participations et les époux [P], et d’autre part le prêt consenti par Mme [N] aux acquéreurs.
Le fonds a bien été transmis aux époux [P], qui ont bénéficié du prêt consenti par Mme [N], les dispensant de régler directement le prix de cession au cédant.
La créance détenue par Mme [N] au titre du prêt consenti le 30 avril 2003 et les sûretés inscrites en garantie de cette créance n’ont aucunement été remises en cause par la transaction intervenue entre Mme [N] et Me [Z] ès qualités.
Il est justifié par Mme [N] que le privilège du vendeur et le nantissement sur le fonds de commerce constitués à son profit ont été régulièrement inscrits les 14 et 15 mai 2003 auprès du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Ces inscriptions sont expressément relatées à l’acte de cession du fonds signé le 19 décembre 2007 entre les époux [P] et les époux [B].
Aux termes de ce même acte, les cédants et cessionnaires ont désigné Maître [F] [H], avocat, en qualité de séquestre de la somme de 65000 euros représentant la partie du prix de cession payée comptant, avec mandat notamment de régler les créanciers inscrits et/ou opposants suivant le rang et la qualité de leurs créances ou, dans le cas où le montant des inscriptions et oppositions serait supérieur à la somme séquestrée, de remettre le dépôt à la CDC ou à un séquestre judiciaire.
Il est constant que le prix de cession a été distribué par M. [H] sans qu’il soit tenu compte des droits du créancier inscrit.
À l’appui de sa demande de condamnation des époux [B] et de M. [H] au paiement de la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de 2008, Mme [N] invoque:
— les dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce dans sa version applicable à la date du paiement litigieux, aux termes desquelles 'dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix (…) Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.'
— les dispositions de l’article L.141-17 aux termes desquelles ' l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites [par les articles L.141-12 et L141-13], ou avant l’expiration du délai de dix jours [délai d’opposition des créanciers prévu par l’article L.141-14], n’est pas libéré à l’égard des tiers.'
Mme [N] a formé opposition par LRAR des 15 et 23 avril 2008.
Alors qu’il n’est pas allégué que la publication de la cession du fonds dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département ainsi qu’au BODACC n’aurait pas été effectuée, Mme [N] ne justifie ni de ce que son opposition aurait été formée dans le délai prévu à l’article L.141-14, ni de ce que les déblocages de fonds effectués par le séquestre seraient intervenus avant l’expiration de ce même délai.
Mme [N], dont l’opposition a été formée de manière manifestement tardive, n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir des dispositions protégeant les créanciers opposants.
Elle est cependant fondée à se prévaloir de sa qualité de créancier inscrit, n’étant pas soumise à ce titre à l’obligation de former opposition.
Aux termes de l’article L.143-12 du code de commerce dans sa version applicable, les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’il passe.
Lorsque la vente du fonds n’a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l’article L. 143-11 l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d’effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.
Il est constant que les époux [B], qui ont acquis des époux [P], le 19 décembre 2007, le fonds grevé des inscriptions afférentes à la créance de Mme [N], n’ont pas procédé à la purge de ces inscriptions, de sorte qu’ils se sont trouvés exposés aux poursuites du créancier inscrit bénéficiant du droit de suite.
Cependant, ce droit de suite est un droit réel sur le fonds qui permet au créancier de faire procéder à sa vente forcée pour recouvrer sa créance, mais il ne confère au créancier aucune action personnelle en paiement contre le sous acquéreur en dehors de toute mise en oeuvre de cette vente forcée, sauf à engager sa responsabilité délictuelle pour faute.
Or Mme [N] ne démontre aucune faute des époux [B], qui n’avaient aucune obligation légale de procéder à la purge des inscriptions et qui avaient pris soin de mandater un séquestre chargé de régler les créanciers inscrits et/ou opposants suivant le rang et la qualité de leurs créances ou, dans le cas où le montant des inscriptions et oppositions serait supérieur à la somme séquestrée, de remettre le dépôt à la CDC ou à un séquestre judiciaire à la charge des inscriptions grevant le fonds vendu et des oppositions frappant ce prix.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [N] le montant de sa créance garantie, outre intérêts, et confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à leur encontre.
C’est en revanche à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [F] [H] à payer à Mme [L] [N] la somme de 35974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008.
En se dessaisissant des fonds qui lui avaient été remis en dépôt au mépris d’une inscription de privilège du vendeur et de nantissement et en violation des termes de son mandat, le séquestre commis par les parties à l’acte de cession a commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant du paiement effectué entre les mains de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société HWH participations, les premiers juges ont retenu à juste titre que l’article R.622-19 du code de commerce, invoqué par M. [H], était inapplicable en l’espèce, le fonds de commerce cédé ne dépendant pas de la liquidation judiciaire.
La procédure engagée par Mme [N] à l’encontre de M. [H] est bien fondée, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [N] sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre des époux [B], cette prétention n’étant soutenue par aucun moyen invoqué dans la discussion.
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros au profit des époux [B] et de 5000 euros au profit de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [B] et Mme [X] [G] à payer à Mme [L] [N] la somme de 35 974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008 concernant M. [O] [B] et du 15 décembre 2018 concernant Mme [X] [G],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [B] et Mme [X] [G] aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de la disjonction intervenue le 13 mai 2024, toute demande formée contre les époux [P] étant irrecevable dans le cadre de la présente instance après disjonction,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [N] de ses demandes à l’encontre de M. [O] [B] et Mme [X] [G] épouse [B],
Rappelle que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes versées par les époux [B] au titre de l’exécution provisoire de la disposition infirmée,
Condamne Mme [L] [N] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [F] [H] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [L] [N] la somme de 5000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [F] [H] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ukraine ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prime ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Condamnation ·
- Portée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Droit de retrait ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Global ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Logiciel ·
- Activité ·
- Non-concurrence ·
- Part sociale ·
- Location ·
- Matériel informatique ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Zaïre ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Navette ·
- Adresses ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Ministère public
- Cargaison ·
- Associations ·
- Droit international ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métal précieux ·
- Erreur ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Minéral ·
- Métal ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Enfant ·
- Pièces ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Autorisation ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.