Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 décembre 2022, N° F20/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°2025/83
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGFZ
CGG/CD
Décision déférée du 13 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01669)
A. CHAPUIS
Section Commerce chambre 1
S.A.S. SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET META UX PRECIEUX
C/
[P] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET META UX PRECIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions jurdictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
La SAS Sovamep est spécialisée dans l’activité de collecte, de recyclage et de valorisation des métaux industriels, notamment les métaux ferreux, non ferreux et les métaux précieux (or, argent, platine, palladium…).
M. [P] [T] a été embauché le 3 juillet 2017 par la SAS Sovamep en qualité de technicien de laboratoire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la récupération -industrie et commerce.
La SAS Sovamep emploie plus de 11 salariés.
Par courrier du 12 décembre 2019, la SAS Sovamep a notifié un avertissement à M. [T] en raison d’erreurs répétées lors de ses analyses clients.
Par courrier du 16 mars 2020, la SAS Sovamep a notifié à M. [T] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mars 2020.
Le 19 mars 2020, M. [T] a informé la SAS Sovamep de sa mise en quarantaine jusqu’au 2 avril 2020.
Par mails échangés entre le 20 et le 26 mars 2020, la SAS Sovamep a proposé à M. [T] de procéder à l’entretien préalable à distanciel. M. [T] a refusé, demandant d’attendre la fin de sa période de quarantaine pour procéder à l’entretien en présentiel. La SAS Sovamep n’ayant pas fait droit à sa demande, elle l’a invité à répondre par retour de mails aux griefs qui lui étaient reprochés.
M. [T] a été licencié pour faute grave 1er avril 2020.
Le jour même, il a contesté son licenciement.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 13 décembre 2022, a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité,
— dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SAS Sovamep, prise en son représentant légal, à régler à M. [T] les sommes suivantes :
9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 700 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
570 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
1 959,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 578 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l’article R 1454-14, 2° du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 2 850 euros,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la SAS Sovamep à régler à M. [T] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS Sovamep au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné1a SAS Sovamep aux éventuels dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la SAS Sovamep a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, la SAS Sovamep demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions dévolues,
Et statuant à nouveau,
— juger le licenciement pour faute grave de M. [T] fondé,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juin 2023, M. [P] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Sovamep à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l’infirmer sur le quantum alloué.
Et statuant en nouveau,
— condamner la société Sovamep à lui verser la somme de 9 975 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner la SAS Sovamep au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, observe que la disposition du jugement déféré relative au rejet de l’exception d’irrecevabilité ne fait pas l’objet de critique de la part des parties, de sorte qu’elle doit être confirmée.
I/ Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de M [T] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« En date du 16 mars 2020, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable fixé au lundi 23 mars 2020 à 09h assorti d’une mise à pied conservatoire.
En date du 19 mars, vous nous avez adressé par mail un arrêt de travail pour la période du 19 mars au 02 avril 2020.
Compte tenu de cet arrêt, ainsi que des mesures de confinement mises en place après l’envoi de la convocation, nous vous avons proposé afin de vous permettre de participer effectivement à cet entretien de modifier les modalités de tenue de ce dernier via skype, à la date initialement prévue , soit le lundi 23 mars 2020.
Par retour de mail, en date du vendredi 20 mars 2020, vous avez décliné notre proposition.
De ce fait et compte tenu de l’impossibilité de tenir l’entretien physiquement au regard de la crise sanitaire à laquelle notre pays est actuellement confronté, nous vous avons proposé de procéder par courriels en échangeant sur les griefs qui vous étaient reprochés et en recueillant vos explications.
Par retour de mail du 25 mars, vous avez à nouveau refusé cette option en précisant que, selon vous, l’entretien préalable devait se tenir de manière physique et non par mails interposés.
Or, si l’entretien est en effet, le mode privilégié dans le cas d’une procédure disciplinaire, il peut cependant, également être envisagé, par tout autre moyen permettant au salarié de s’exprimer, notamment en cas d’impossibilité de le tenir physiquement.
En conséquence, par mail du 21 mars 2020, nous vous avons exposés (sic) les griefs reprochés à savoir :
Nous déplorons votre absence de management envers les salariés placés sous votre responsabilité.
Force est de constater que malgré les rappels à l’ordre que nous vous avons déjà fait sur ce point, votre attitude ne s’en trouve pas modifiée. Ainsi, nous avons été au regret de constater, à plusieurs reprises, que certains salariés de votre équipe ne portaient pas leurs EPI comme le port de lunettes de protection contre les vapeurs d’acides et le port de la veste de protection (utilisation de produits chimiques dangereux).
Vous ne pouvez ignorer que le port des [5] mis à la disposition des salariés permet d’assurer leur sécurité, et que la responsabilité de la société pourrait se trouver engagée en cas de manquement à notre obligation de résultat.
Nous déplorons également un manque de fiabilité de votre part concernant l’analyse de métaux précieux, suite à plusieurs erreurs, qui ne sont pas sans conséquence.
Or, nous vous avions déjà reprochés (sic) ce type d’erreur, en décembre 2019, alors que vous aviez utilisé des méthodes inappropriées pour le calcul de la teneur en métaux précieux, en vous servant pour les analyses, du spectromètre beaucoup moins précis que l’ICP appareil lui fiable alors que nous vous l’avions formellement interdit.
Ce manque de rigueur, sur les teneurs des métaux précieux contenus dans les déchets a occasionné des données erronées communiquées à 2 clients (SERMA, EXMETO). Nous avons dû compenser ces erreurs par la suite en défrayant les deux clients lésés à hauteur de 30.000 euros.
De la même façon, nous constatons de nombreuses erreurs dans la tenue des stocks de métaux précieux, comme nous l’avons relevé dans notre échange de mail en février 2020 dans lequel vous reconnaissiez votre erreur.
Nous déplorons votre manque de rigueur dans la tenue et suivi des fichiers indicateurs qui se renouvellent régulièrement malgré de multiples mises en garde (juillet 2019 et août 2019). En effet, le 13 février 2020, nous avons constaté une erreur dans le stock de palladium, ce qui a un impact conséquent dans la valorisation de nos stocks de métaux précieux.
Par ailleurs, nous vous avons fait remarquer, à de multiples reprises, que le laboratoire dont vous avez la responsabilité était un état de saleté inacceptable, avec des poubelles non vidées, des étagères remplies de creusets inutilisables, le sol pas balayé.
En dernier lieu, nous vous avons sommé le 10 mars dernier de faire procéder au nettoyage du laboratoire dont vous aviez la responsabilité avant le 13 mars.
Malheureusement, le 13 mars, aucun nettoyage n’avait été fait, et à la question de votre Directrice de savoir comment vous expliquiez cet état de fait, votre réponse était de dire que vous aviez plus urgent à faire.
Ce type de réponse montre une attitude désobligeante quand nous vous faisons des remarques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que de façon consciente et délibérée vous n’assurez pas la majorité des missions liées à vos fonctions, ce qui constitue une inexécution fautive de votre contrat de travail.
Au demeurant, vous avez délibérément enfreint les directives qui vous ont été données et répétées, témoignant ainsi de votre insubordination manifeste.
En tout état de cause, votre attitude démontre l’absence de prise de conscience de vos manquements répétés au mépris de la confiance que nous vous avons accordée.
Par mail du 25 mars 2020, vous avez contesté l’ensemble de ces griefs qui vous sont reprochés sans tenter d’y apporter la moindre explication.
Néanmoins, cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
En conséquence, nous vous informons donc de notre décision de vous licencier pour faute grave. (…)'
Il est ainsi reproché par son employeur à M [T]:
— une violation réitérée des règles de sécurité mettant en danger les personnels placés sous son autorité,
— un usage inapproprié des outils d’analyse mis à sa disposition,
— des erreurs répétées dans la gestion des stocks de métaux précieux,
— un défaut d’entretien du laboratoire dont il avait la responsabilité.
Pour fonder les griefs allégués, la société se prévaut d’incidents survenus avec des clients, qui seraient imputables à des erreurs de calculs et d’analyses de M [T], remontant aux 26 août 2019 et 12 décembre 2019, l’ayant conduite à lui notifier un avertissement le 12 décembre 2019 (pièce 11 employeur).
Cette sanction a cependant épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur relativement aux faits évoqués, de sorte que ces éléments sont désormais inopérants.
Par ailleurs, si l’employeur prétend que le salarié a persisté dans son comportement inapproprié et préjudiciable à la société malgré les mises en garde tant orales qu’écrites, force est de constater que les faits antérieurs au plus de deux mois à la date du licenciement sont prescrits .
La procédure de licenciement ayant été engagée le 16 mars 2020, il y a lieu d’examiner les seuls griefs postérieurs au 16 janvier 2020.
A cet égard, l’employeur fait valoir qu’elle a sommé M [T] de nettoyer son laboratoire avant le 13 mars 2020, consigne qui n’était pas suivie d’effet à la date butoir, le salarié lui ayant opposé qu’il avait ' plus urgent à faire'.
Il ressort en effet de l’attestation rédigée par [G] [N], responsable d’agence, que celle-ci est intervenue’ à plusieurs reprises’ auprès de M [T] ' concernant l’état de son lieu de travail', lui demandant instamment de nettoyer son laboratoire d’analyse, relevant qu’il était 'dans un désordre inacceptable (plan de travail sale, bureau désordonné …)', alors que la salle de fonte était tout aussi désordonnée et sale et que la remise de stockage était encombrée.
Elle ajoute lui avoir également fait remarquer que son collègue, M [U], n’était pas équipé de ses EPI (masque anti-acide, lunettes de protection, veste anti-acide) étant souvent en tee-shirt, donc bras nus. (pièce 6 employeur).
Ce collaborateur reconnaît aux termes de sa propre attestation avoir été défaillant dans le port de ses équipements de sécurité et précise que 'la direction a reproché à plusieurs reprises à [P] [T] de ne pas avoir (l') avoir rappelé à l’ordre ' et d’avoir exigé de sa part le port des [5].
Toutefois, ces deux témoignages ne précisent aucune date quant aux manquements constatés et aux rappels des consignes subséquentes, de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer que ces griefs ne sont pas prescrits.
Il en va de même de l’attestation de [S] [L], dont les fonctions en sont pas précisées, qui énumère tous les manquements reprochés à M [T] et qui indique avoir 'dû tout reprendre et repeser à son départ de la société', sans qu’aucun élément objectif extérieur ne vienne corroborer ses affirmations sur la période susceptible d’intéresser les débats.
Non circonstanciés, ces témoignages ne peuvent donc être retenus pour fonder la mesure de licenciement .
L’employeur fait également valoir qu’il a eu à déplorer de nombreuses erreurs dans la tenue des stocks de métaux précieux, dont M [T] n’a pas contesté la réalité
dans son mail du 13 février 2020.
Aux termes du mail précité, adressé à M [V], directeur général, par M [T] à 10h47, ce dernier explique avoir ' tout repris’ pour les stocks de palladium depuis mars 2018 et avoir décelé une 'erreur de dénomination sur les poudres de palladium'.
Il ajoute s’être 'rendu compte de (son) erreur’ concernant le poids du palladium porté sur le bon de livraison de juillet 2019 et indique qu’en 'rectifiant l’erreur de mars 2018 ainsi que l’erreur du BL, on tombe exactement sur les quantités en stock', dont il fournit ensuite le détail.
Si son correspondant lui a répondu à19h56 ' donc si je récapitule, on a donc 6,40 kgs de poudre avec 30% de palladium dedans et 850 grammes de palladium en morceaux '' , la cour observe que la réponse qui a pu être apportée à cette interrogation par M [T] n’est pas communiquée aux débats.
En tout état de cause, ce mail ne révèle pas l’aveu par le salarié d’erreurs répétées dans l’accomplissement de ses tâches, tel que soutenu par la partie adverse, mais vient s’expliquer sur un prétendu écart de produit en stock, au demeurant injustifié après vérification et rectification de 2 mentions, le tout sur une période de deux ans .
Ce seul élément n’est pas de nature à caractériser un comportement fautif du salarié, d’une gravité suffisante, pour justifier du licenciement de l’intéressé.
En l’absence d’autres griefs justifiés dans la période de deux mois précédant la mise en oeuvre du licenciement, la cour considère que le licenciement de M [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Il convient également de confirmer le montant des indemnités allouées au salarié au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de la mise à pied conservatoire, en l’absence de critique pertinente de la part de la société Sovamex.
II/Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M [T] sollicite le paiement d’une somme de 9 975 euros à ce titre, alors que l’employeur objecte que l’intéressé ne produit aucun justificatif de son prétendu préjudice ni de sa situation actuelle.
sur ce,
M [T] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une société employant plus de 11 salariés, à l’âge de 37 ans, alors qu’il disposait d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 822,63,euros, tout en précisant au terme de ses écritures avoir retrouvé un emploi, ce dont il justifie par la production d’un contrat de travail signé le 2 novembre 2021 et dont il ressort une rémunération mensuelle de 2 465 euros à l’issue de 6 mois d’activité.
Il peut donc prétendre à des dommages et intérêts calculés par application de l’article L 1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir fixer à la somme de 9 000 euros, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Sovamep qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS Sovamep à payer à M [K] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sovamep à rembourser à Pôle Emploi, (FranceTravail), les indemnités de chômage versées à M [T] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la SAS Sovamep aux dépens d’appel et à payer à M [T] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Sovamep de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
.
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