Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTWZ
N° de Minute :
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 13/02/2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
représenté par Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale
INTIMÉ
M. [W] [P]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Marie CUISINIER, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office et de M. [F] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
AUTRE PARTIE
M. le préfet de l’Oise
absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure DANG, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 13 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 13 février 2026 à 16 h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 12 février 2026 à 12 h 00 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du vendredi 13 évrier 2026 à 13 H 30 ;
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026 transmis aux parties ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet de l’Oise le 7 février 2026 notifiée le même jour à 11h10 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prononcée le 27 août 2025 par le tribunal correctionnel de Meaux.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 février 2026 à 16h28 notifiée à 16h29 au procureur de la République de Lille déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 1] du 11 février 2026 à 19h08 reçue au greffe de la cour à 19h25 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et l’effet suspensif de son appel,
Vu l’ ordonnance du 12 février 2026 à 12h du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif,
Au soutien de sa déclaration d’appel et de ses conclusions transmises par courriel du 12 février 2026 reprises oralement lors de l’audience ,le Ministère Public fait valoir notamment que M. [P] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas de document d’identité ou de voyage valide, ayant fait usage d’alias et représentant une menace grave à l’ordre public.
S’agissant du moyen pris en compte par le premier juge, si aucune habilitation n’est en effet justifiée dans le dossier, l’identification du policier ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir la justification de cette habilitation, le juge étant en mesure de contrôler la régularité de la procédure, aucune atteinte aux droits résultant de l’absence de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation n’étant invoquée.
Le conseil de l’intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée reprenant les moyens soulevés en première instance tirés de la consultation irrégulière du FPR et de l’absence d’élément lié à un placement en rétention administrative antérieur.
Le juge a relevé d’office le moyen tiré de la tardiveté des diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de l’intimé a soulevé devant le premier juge l’irrégularité de la procédure de garde à vue ayant précédé la rétention.
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction'.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
' que le fonctionnaire de police consultant le FPR soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
' que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
' que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation.
S’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
L’identification du policier ayant procédé à la consultation du FPR permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la consultation du FPR a été réalisée à la date du 5 février 2026 par Mme [T] [V] dont il est justifié de l’habilitation en appel par la partie appelante par courriel transmis au greffe de la cour d’appel le 12 février 2026 et communiqué aux parties avant l’audience.
Les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectées.
Au surplus, le moyen, qui n’expose pas quelle atteinte aux droits résulterait de l’absence de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation, n’est pas fondé.
L’exception de nullité de la procédure doit être écartée.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, la saisine du consulat algérien est intervenue par courrier du 7 février transmis par courriel le 9 février à 9h48 et la demande de routing remonte au 9 février à 9h51.
Il convient de constater que ces démarches ont été effectuées tardivement alors que le délai légal de 24 heures suivant la notification de l’ arrêté de placement en rétention le 7 février 2026 à 11h10 se trouvait dépassé sans qu’il ne soit justifié de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir.
Dès lors, ce manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence qui freine la procédure d’éloignement de l’étranger porte une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions légales précitées.Il ne peut être tenu compte du week-end qui sépare la notification de l’ arrêté de placement en rétention de ces démarches. (Cf Cas 1ère Civ, 23 septembre 2015, n°14-25.064)
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [W] [P] et à l’autorité administrative.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTWZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 février 2026
— M. [W] [P]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [P] le vendredi 13 février 2026
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 13 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 février 2026
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTWZ
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