Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 nov. 2024, n° 21/08415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 novembre 2021, N° 19/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08415 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6QH
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 09 novembre 2021
RG : 19/01395
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
SAS NACC venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque: 1948
INTIMEE :
Mme [E] [V] épouse NEE [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE :
Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la Société NACC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque: 1948
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société HP synergie, créée et dirigée par M. [J] [V], a exercé une activité de courtage en opération de banque et en services de paiement, intermédiaire étude et conseil en ingénierie financière.
Elle a ouvert le 21 mai 2013 un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (la banque).
Selon acte du 09 février 2016, la banque a consenti à la société HP synergie un prêt professionnel n°1171294 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 2,15 % l’an.
Par actes séparés du 09 février 2016, M. [J] [V] et Mme [E] [P] épouse [V] se sont chacun portés cautions solidaires des obligations nées du prêt, dans la limite de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, le tout pour une durée de 84 mois.
La société HP synergie ayant cessé de rembourser les échéances de l’emprunt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 septembre 2018, en la mettant en demeure de lui régler la somme de 26.083,11 euros en règlement du solde du prêt professionnel et du découvert en compte de dépôt.
Par lettre recommandée du même jour, la banque a mis Mme [V] en demeure de lui payer la somme de 14.625,14 euros au titre du solde du prêt professionnel, en exécution de son engagement de caution.
Par assignation signifiée le 08 avril 2019, la banque a fait citer Mme [V] devant le tribunal de grande-instance de Saint Etienne, afin de l’entendre condamnée à lui payer la somme de 16.706,48 euros au titre du solde de l’emprunt, outre celles de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HP synergie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 04 septembre 2019.
Selon acte portant cession de créances en date du 27 avril 2020, la banque a cédé sa créance sur la société HP synergie au titre du prêt n° 117294 à la société NACC.
Par conclusion du 20 octobre 2020, la société NACC a notifié la cession à Madame [V] et est intervenue à l’instance aux droits de la banque.
Mme [V] a soutenu entre autres moyens que la société NACC faisait obstacle à ce qu’elle puisse exercer le droit de retrait prévu à l’article 1699 du code civil, en l’empêchant de déterminer le prix d’achat de la créance de la banque sur la société HP synergie au titre du prêt n° 117294.
Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— constaté que la société NACC refusait de produire au débat l’intégralité de l’acte de cession
faisant apparaître le prix global de cession des créances ;
— constaté que la société NACC, venant aux droits et obligations de la banque, faisait obstacle à ce que Mme [V] puisse exercer ou non son droit de retrait ;
— débouté la société NACC, venant aux droits et obligations de la banque de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société NACC, venant aux droits de la banque à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société NACC a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 23 novembre 2021.
Selon acte portant cession de créances du 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la société B-Squared investments la créance de la banque sur la société HP snergie au titre du prêt n° 117294.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2022, la société B-Squared investments intervient volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société NACC et demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— réformer en intégralité le jugement du 9 novembre 2021 notamment en ce qu’il a :
constaté que la société NACC refusait de produire au débat l’intégralité de l’acte de cession faisant apparaître le prix global de cession des créances,
constaté que la société NACC venant aux droits et obligations de la banque faisait obstacle à ce que Mme [V] puisse exercer ou non son droit de retrait,
débouté la société NACC, venant aux droits et obligations de la banque, de l’inégalité de ses demandes,
condamné la société NACC à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 16.706,48 euros, outre intérêts contractuels à compter du 22 janvier 2019, date du dernier arrêté de compte,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qu’il a constaté que la société NACC refusait de produire au débat l’intégralité de l’acte de cession faisant apparaître le prix global de cession des créances, entre elle et la banque et faisait obstacle ce faisant à ce qu’elle exercer ou non son droit de retrait,
y ajoutant :
— constater que la société B-Squared investments venant aux droits de la société NACC refuse de produire au débat l’intégralité de l’acte de cession faisant apparaître le prix global de cession des créances entre elle et la société NACC
— constater que la société B-Squared investments fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer ou non son droit de retrait,
— en conséquence, débouter la société B-Squared investments venant aux droits de la société NACC de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’elle pensait légitimement s’engager au côté de son mari pour la somme globale de 26.000 euros,
— dire et juger qu’elle a commis une erreur sur la substance même de son engagement,
— dire et juger que son consentement a été vicié,
— en conséquence, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit le 9 février 2016
— débouter purement et simplement la société B-Squared investments de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la société B-Squared investments, venant aux droits de la société NACC, a commis une faute à son égard, en consentant un concours financier à la société HP synergies alors qu’elle savait irrémédiablement compromise sa situation financière,
— en conséquence, condamner la société B-Squared investments venant aux droits de la société NACC, à lui payer la somme de 16.706,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer que cette somme se compensera avec celle due par à la société B-squared investments,
— constater que la société B-Squared investments, venant aux droits de la société NACC, ne lui a pas communiqué l’information prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
— en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts,
— constater sa bonne foi,
— constater sa situation financière,
— en conséquence, lui accorder un échéancier de paiements en 24 mensualités,
— déclarer que les intérêts ne courent qu’à compter de la signification de la décision à venir et que les paiements à venir s’effectuent en priorité sur le capital,
— dire et juger non fondée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée formulée par la société B-Squared investments venant aux droits de la société NACC,
— débouter la société B-Squared investments venant aux droits de la société NACC au titre de cette demande,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B-Squared investments à lui régler une participation de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société B-Squared investments aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel dont distraction au profit de Me Frédéric Hordot de la société Boniface & associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 22 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour la caution d’exercer le droit de retrait prévu à l’article 1699 du code civil :
Vu l’article 1699 du code civil ;
Mme [V] rappelle qu’en application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de cession à lui faite.
Elle fait valoir que le droit de retrait offert au débiteur cédé bénéficie également à la caution.
Elle observe que les conditions d’exercice de ce droit, tenant à la nécessité d’un litige portant sur la créance cédée, ayant donné lieu à un procès au fond demeurant pendant lors du retrait de la caution, se trouvent réunies au cas d’espèce.
Elle admet que le droit de retrait ne peut être exercé lorsque le prix de cession de la créance est indéterminable, mais conteste que la cession d’un ensemble de créance contre paiement d’un prix global fasse nécessairement obstacle à la détermination du prix de cession d’une créance déterminée au sein de cet ensemble. Elle explique qu’il est possible, en pareille hypothèse, d’isoler le prix de cession d’une créance isolée si le bordereau de cession fait mention du prix individuel de chaque créance, ou si un pourcentage représentant les chances de recouvrement a été appliqué, soit à chacune des créances en fonction de sa nature, soit au montant total des créances cédées. Elle ajoute qu’il appartient, en toute hypothèse, au seul juge de déterminer si le prix de cession d’une créance isolée est déterminable, en fonction des éléments communiqués par les parties.
Elle relève que l’acte de cession du 27 avril 2020 versé aux débats a été expurgé par la société B-Squared investments, de l’indication du prix de cession et du montant de chacune des créances, alors que l’acte de cession du 30 avril 2022 n’est pas produit aux débats, malgré sommation. Elle estime qu’en produisant un premier acte de cession expurgé des indications relatives au prix et au montant des créances cédées et en s’abstenant de produire le second acte de cession, l’appelante fait obstacle à l’appréciation par le juge du caractère déterminable des prix de cession successifs de sa créance, ainsi partant qu’à l’exercice de son droit de retrait. Elle considère que la sanction d’un tel manquement réside dans le rejet de la demande en paiement formée par la société cessionnaire.
La société B-Squared investments réplique que l’exercice du droit de retrait est impossible, lorsque l’individualisation du prix de la créance ne peut être réalisée au regard du caractère litigieux ou non, échu ou non des créances, du prix unique et du fait que le prix ne sera connu qu’à l’issue du recouvrement.
Elle précise que le contrat de cession de créances est produit et que son exploitation ne permet nullement d’individualiser les créances. Elle soutient en effet que le prix global y convenu ne correspond pas nécessairement à la somme des valeurs de chacune des créances.
Elle affirme en conséquence que le prix de cession de la créance litigieuse est indéterminable et que cette circonstance fait obstacle à l’exercice du droit de retrait.
Sur ce :
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Le droit de retrait prévu en faveur du débiteur cédé bénéficie également à la caution ayant garanti la créance correspondante.
Lorsque cette créance litigieuse a été cédée au sein d’un ensemble de créances, il appartient au juge devant lequel le débiteur cédé ou la caution invoque le droit de retrait de vérifier si les conditions de son exercice sont réunies.
Ces conditions tiennent à l’existence d’un litige portant sur le droit cédé, ayant donné lieu à l’introduction d’une instance en amont de sa cession, demeurant pendante lors du retrait.
Il est constant en l’espèce :
— que le droit né du cautionnement offert par Mme [V] en garantie du prêt n°1171294 a donné lieu à assignation devant la juridiction du fond en amont des cessions consenties les 27 avril 2020 et 30 avril 2022,
— que son existence a été contestée dans le cadre de cette instance, Mme [V] ayant conclu à la nullité pour erreur de son engagement de caution,
— et que le litige afférent demeure pendant devant la présente cour.
Ces conditions étant acquises, l’exercice du droit de retrait invoqué par Mme [V] nécessite de pouvoir déterminer le prix de cession de la créance née du prêt professionnel, avec laquelle le droit du créancier sur la caution a été cédé à titre accessoire.
L’acte de cession du 27 avril 2020 révèle que cette créance a été cédée à la société NACC dans un ensemble de 533 créances impayées.
L’article 4 du contrat, relatif au prix de cession, dispose : 'Du fait de leur caractère hétérogène, il est impossible de fixer un prix unitaire pour chaque créance. Aussi les parties ont décidé de fixer un prix global pour les 533 créances composant le portefeuille cédé'.
Il n’en résulte cependant pas que le prix de cession de la créance litigieuse soit nécessairement indéterminable. L’article 1 dispose en effet que 'l’objet de la cession est constitué d’un portefeuille de créances qui ont été regroupées d’un commun accord entre les parties de manière à équilibrer l’une et l’autre en termes de risque de perte et de chances de gains de gestion du portefeuille. Chacune des créances composant ce portefeuille, énumérée en annexe, pour les seuls besoins de leur identification, participe à l’équilibre et par conséquent du prix convenu entre les parties'. Ces dispositions postulent qu’un pourcentage global de risque a été appliqué à la valeur nominale de l’ensemble des créances, afin de parvenir à détermination du prix, ce dont il suit que le prix de cession de chaque créance est déterminable, en appliquant ce même pourcentage à sa valeur.
Or, l’appelante produit un contrat de cession expurgé de l’indication du prix global et de la liste des créances cédées, avec indication de la valeur nominale de chacune d’elle. Elle fait obstacle ce faisant à la détermination du prix de cession de la créance litigieuse, ainsi partant qu’à l’exercice du droit de retrait, et la cour approuve le premier juge d’avoir retenu que ces circonstances justifiaient le rejet de la demande en paiement.
La cour relève au surplus que l’acte de cession du 30 avril 2022 n’est pas versé aux débats, malgré sommation faite à la société B-Squared investements le 03 octobre 2022. En s’abstenant de produire cet acte malgré sommation, la sociéyé B-Squared investements fait obstacle à ce que la cour puisse apprécier si le prix de cession de la créance litigieuse, convenu dans le cadre de ce second acte, présente un caractère déterminable, ainsi partant qu’à l’exercice par Mme [V] de son droit de retrait.
Cette circonstance commande de rejeter de plus fort la demande en paiement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
L’appelante succombe à l’instance d’appel et il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens, en la condamnant en sus à supporter les dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’intimée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l’instance d’appel et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Reçoit la société B-Squared investments en son intervention volontaire, aux droits de la société NACC par suite de l’acte de cession de créances du 30 avril 2022 ;
— Confirme le jugement prononcé le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne entre la société NACC et Mme [E] [V], sous le numéro RG 19/01395 ;
Y ajoutant :
— Condamne la société B-Squared investments aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Hordot, de la société Boniface et associés, avocat, sur son affirmation de droit qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamne la société B-Squared investments à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et rejette sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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