Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03865 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU5F
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Didier Le Corre, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif ISCEN du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [H] [J] [X] [O]
née le 07 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2025 à 18h30, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [H] [J] [X] [O], en zone d’attente de l’aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juillet 2025, à 17h45, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] est arrivée en compagnie de son fils mineur [M] [I] [G], né le
12 mai 2015, à l’aéroport de [2] le 11 juillet 2025 par un vol en provenance de [Localité 1].
L’entrée sur le territoire français leur a été refusé le 11 juillet 2025 et l’emplacement en zone d’attente leur a été notifié le même jour.
Par ordonnances du 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu de prolonger le maintien d’une part de Mme [X] [O] et d’autre part de son fils mineur en zone d’attente.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [H] [X] [O] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils, mineur de dix ans représentée par celle-ci.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 8 de la CEDH notamment, que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat que c’est la mère qui a placé son enfant dans cette situation et non l’administration et qu’aucune impossibilité du maintien en rétention n’est démontrée.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants. Par ailleurs, le jeune [M] [I] est maintenu en zone d’attente pendant quatre jours dans ces conditions.
Il se déduit de ces circonstances qu’il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente d’un enfant mineur né en 2015, comme celui de sa mère qui doit rester à ses côtés, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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