Infirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2024, n° 24/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P647
Nom du ressortissant :
[R] [U]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [U]
né le 24 Juillet 1988 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Maxime-Etienne CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée à la même date par l’autorité administrative à l’intéressé qui a formé un recours à l’encontre de ces mesures devant le tribunal administratif de Lyon.
Par requête du 25 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 19 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête également reçue au greffe le 25 octobre 2024 à 18 heures 08, [R] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, du caractère disproportionné du placement en rétention ainsi que de l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2024 à 12 heures 46, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [R] [U],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [U],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [R] [U],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 octobre 2024 à 16 heures 08 avec demande d’effet suspensif.
Il observe que la décision de la préfecture est suffisamment motivée et ne souffre d’aucune erreur manifeste d’appréciation, tant au regard des critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, dont notamment la déclaration explicite d’un refus d’exécution de la mesure d’éloignement et l’absence de passeport en cours de validité, que s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, étant rappelé qu’en vertu de l’article L. 741-1 du CESEDA, il s’agit de conditions alternatives et non cumulatives.
Il relève à cet égard que [R] [U] n’a pas remis son passeport en cours de validité, seule une copie de celui-ci ayant été produite par l’intéressé qui par ailleurs indiqué vouloir rester en France.
Il considère en outre que les nombreuses infractions commises par [R] [U] sur le territoire français, ainsi que son placement en garde à vue le 22 octobre 2024 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il reconnaît avoir commis, caractérisent un risque de fuite.
Le Ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 octobre 2024 à 13 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable l’appel du ministère public, mais ne lui a pas conféré effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 à 10 heures 30.
[R] [U] a comparu, assisté de son avocat.
M. le substitut général a fait savoir qu’il n’entend pas soutenir l’appel en raison de ses doutes sérieux sur la question de la menace pour l’ordre public mais également sur celle des garanties de représentation de [R] [U]. Il s’en rapporte donc à la sagesse du conseiller délégué sur la décision à prendre, en précisant qu’il n’est pas convaincu que la menace pour l’ordre public est caractérisée dans la mesure où les condamnations de l’intéressé ne concernent pas des faits graves, tandis que celui-ci dispose de solides garanties de représentation eu égard à son temps de résidence sur le territoire français, à la stabilité de sa situation familiale et à son insertion professionnelle, le seul bémol étant son opposition déclarée à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions écrites du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que le motif principal du placement en rétention est le comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public dont [R] [U] a fait preuve au sein même des locaux de la préfecture avec la crainte de la réitération d’un attitude similaire. Pour le reste, il rejoint les observations du parquet général concernant les garanties de représentation de l’intéressé.
Le conseil de [R] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l’ordonnance déférée. Il entend réitérer l’ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué déjà abandonné oralement devant le juge des libertés et de la détention. Il formule en outre, à titre subsidiaire, une demande d’assignation à résidence.
[R] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il regrette ce qu’il s’est passé, expliquant ne pas comprendre pourquoi il ne se voit délivrer que des récépissés valables quelques mois, et non pas une carte de séjour temporaire, alors qu’il a payé son timbre et que cette absence de titre de séjour le place en situation délicate vis-à-vis de son employeur. Il confirme qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français au moins jusqu’à la décision du tribunal administratif qui doit examiner son recours à l’encontre de la décision d’éloignement, n’ayant plus aucune attache en Géorgie, puisque ses parents, son épouse et ses enfants vivent tous en France. Il précise encore que son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement sera examiné demain par le devant le tribunal administratif. Il se dit enfin prêt à remettre à nouveau l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé aux agents du centre de rétention comme il l’avait déjà fait avant d’être remis en liberté et de se voir restituer ce document lors de sa sortie du centre.
Invité à justifier de cette démarche en cours de délibéré par le conseiller délégué, [R] [U] a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, la copie du récépissé de remise de son passeport n° [Numéro identifiant 3] valable jusqu’au 19 août 2031 au chef du centre de rétention administrative n°1.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
[R] [U] ne soutient pas ce moyen à l’audience, auquel le juge des libertés et de la détention n’avait d’ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [R] [U] estime que la décision de la préfecture de la Loire souffre d’un défaut de motivation et ne procède pas non plus à un examen sérieux de sa situation, en ce qu’elle ne prend pas en compte de nombreux éléments essentiels, dont en particulier le fait qu’il dispose d’un hébergement stable, qu’il a un passeport en cours de validité, qu’il se trouvait en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, qu’il vit en France depuis avec 20 ans avec les membres de sa famille, dont notamment ses 3 enfants nés en France, et qu’il a contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet devant le tribunal administratif.
Il considère par ailleurs que le préfet ne rapporte pas les preuves de la caractérisation de la menace pour l’ordre public.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu :
— que le rapport de consultation décadactylaire édité le 22 octobre 2024 met en évidence que [R] [U] est très défavorablement connu, à 10 reprises des services de police, pour des faits constitutifs d’une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public,
— qu’il a été condamné le 9 août 2010 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’inexécution d’un travail d’intérêt général, le 30 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 17 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 600 € d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
le 30 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 250 € d’amende pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie six, le 19 février 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 100 € d’amende pour des faits de vol, le 11 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 150 € d’amende pour des faits de vol, le le 18 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne à 250 € d’amende pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 11 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne à 400 € d’amende pour des faits de vol et le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 35 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 18 mois pour des faits de vol, le tribunal ayant fixé à un mois le maximum de l’emprisonnement encouru en cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de la peine prononcée,
— qu’il a en outre été placé en garde à vue le 22 octobre 2024 par les services de police du département de la loi pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique,
— que [R] [U] ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais dans son dossier administratif figure une copie de son passeport géorgien expirant le 19 août 2031,
— que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine,
— qu’il relate, dans son audition du 22 octobre 2024, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4],
— que [R] [U] déclare vouloir rester en France,
— qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale puisque l’intéressé déclare être marié et père de trois enfants,
— qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée familiale dans son pays d’origine,
— qu’au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d’handicap complétée, datée et signée par l’intéressé le 22 octobre 2024, il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments qu’il a remis que son état s’opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec suffisament de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [R] [U] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que contrairement à ce que soutient [R] [U], la préfecture n’a pas éludé d’éléments importants sur sa situation personnelle et administrative, dans la mesure où elle fait état de la domiciliation de l’intéressé, de son statut marital et parental, ainsi que du fait qu’il a un passeport valable qu’il n’a cependant pas remis en original, ce qui correspond aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de police du commissariat de [Localité 4] entre 17 heures 55 et 18 heures 30.
Il doit encore être noté que la critique opérée par [R] [U] relativement aux conclusions que l’autorité administrative tire de constatations au sujet des infractions dont il a été déclaré coupable et des motifs de son récent placement en garde à vue, dont l’intéressé ne conteste nullement la matérialité, concerne en réalité le choix fait par le préfet de la Loire de retenir ces condamnation et les faits à l’origine de son placement en garde à vue comme établissant l’existence d’une menace pour l’ordre public, ce qui correspond en fait, non pas au moyen pris d’un défaut de motivation, mais à celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en découle que les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que du caractère disproportionné de la mesure et de l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, [R] [U] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation dont il dispose et aurait dû privilégier une assignation à résidence, dès lors qu’il justifie séjourner de façon stable et régulière en France depuis plus de 20 années, qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité, qu’il rapporte la preuve de sa domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 4] et qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il soutient par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, les condamnations pénales prononcées à son encontre étant en effet anciennes et correspondant majoritairement à des amendes ou des heures de travail d’intérêt général, tandis qu’il n’a pas été pénalement poursuivi à l’issue de sa garde à vue.
Il y a cependant lieu de relever que [R] [U] ne conteste pas qu’au moment où l’autorité administrative a édicté l’arrêté contesté, il n’avait pas présenté l’original d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et avait explicitement fait part de sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement comme le révèlent les propos qu’il a tenus dans son audition en garde à vue, celui-ci ayant en effet indiqué que toute sa vie est en France. Or, de telles circonstances suffisent à regarder comme établi le risque de soustraction à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des articles L. 612-3 4° et 8° du CESEDA, peu importe les garanties de représentation qu’il présente par ailleurs au niveau de l’hébergement, et sans même qu’il soit besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment évoqué.
Il s’ensuit que les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation et au caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [R] [U].
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
En l’espèce, [R] [U] a fait parvenir en cours de délibéré la preuve de la remise de l’original de son passeport géorgien N°[Numéro identifiant 3] valable jusqu’au 19 août 2031 au centre de rétention administrative, qui lui a délivré un récépissé le 28 octobre 2024 valant preuve de cette remise.
Il est par ailleurs constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution.
Dans le cas présent, il sera observé que la domiciliation dont se prévaut [R] [U] au [Adresse 1] à [Localité 4] n’st pas discutée par l’autorité administrative et que celui-ci a produit une attestation d’hébergement devant le juge des libertés et de la détention, outre un acte de vente, pour confirmer ses dires, dont la teneur n’est pas plus contestée par l’administration.
A l’audience, [R] [U] a certes indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter la France, mais a précisé qu’il voulait avant tout attendre la décision du tribunal administratif sur son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Il doit en outre être noté qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Il convient dès lors de considérer que la confiance nécessaire à l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence au sens des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA selon les modalités précisées ci-après au dispositif peut être accordée à [R] [U] qui présente des garanties de représentation suffisantes et effectives.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
et y ajoutant pour statuer sur la demande d’assignation à résidence formulée en cause d’appel,
Assignons à résidence [R] [U] au domicile de ses parents [B] [Y] [N] et [I] [U] qui résident [Adresse 1],
Disons que [R] [U] devra se présenter tous les jours à compter du 29 octobre 2024 au commissariat de [Localité 4] en vue de l’exécution de la décision d’éloignement,
Disons que la durée de l’assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative,
Rappelons qu’en cas de défaut de respect de ses obligations, [R] [U] encourt les peines prévues aux articles L.824-4 et suivant du CESEDA,
Rappelons à [R] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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