Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 janv. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPT
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 5]
25 mars 2024 RG :
[L]
C/
S.A.R.L. HA AUTO
Grosse délivrée
le
à Me RAZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 25 Mars 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine RAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. HA AUTO
assignée à étude d’huissier le 21/05/2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2023, M. [F] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Mini Cooper SD immatriculé ED700-VH auprès de la SARL KB Auto, madatée par la SARL HA Automobiles, pour un prix de 18 204,76 €.
Son véhicule étant tombé en panne le 13 octobre 2023, ce qui a nécessité son remorquage vers le garage VAG Services de Belleu (02) qui a diagnostiqué que le moteur était cassé et estimé le coût des travaux de réparations à la somme de 11 123,47 euros, et à défaut de solution amiable avec son vendeur, M. [F] [L] a fait assigner la SARL HA Automobiles devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, par exploit du 15 février 2024 aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Débouté M. [F] [L] de sa demande d’expertise du véhicule Mini Cooper SD immatriculé [Immatriculation 6], à défaut de justification d’un intérêt légitime à sa mise en place,
— Laissé à la charge de M. [F] [L] les dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue le 23 avril 2024, M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [L], appelant, demande à la cour, de :
— juger que son appel est recevable et bien fondé.
— réformer l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 5 mars 2024 en ce qu’elle a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de première instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger recevable et fondée la demande d’instruction formée par M. [L], – juger que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
— Examiner le véhicule litigieux Mini Cooper SD 170cv immatriculé [Immatriculation 6],
— Dire s’il est affecté de désordres et rechercher l’origine de ceux-ci,
— Dire si ces désordres rendent impropres l’usage auquel on le destine,
— Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Déterminer les incidences des vices sur la valeur du véhicule,
— D’une façon générale déterminer l’importance et l’étendue des préjudices subis par le requérant,
— Donner tous les éléments permettant au juge du fond, le cas échéant de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’Expert, autoriser la requérante à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par tel garage de son choix, sous le contrôle et la bonne fin de l’Expert.
— Faire toutes les observations utiles à la résolution du litige.
Au soutien de son appel, M. [L] indique avoir un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL HA Auto, intimée, s’est vue signifier à étude, le 21 mai 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et la partie appelante n’élève aucune discussion sur ce point.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
M. [F] [L] justifie de ce qu’il est bien le propriétaire du véhicule litigieux, produisant notamment la déclaration de cession, le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom ainsi que des éléments afférents à la vente, tels que le contrôle technique.
Il produit, au soutien de sa demande d’expertise, un devis réalisé par la société VAG daté du 18 octobre 2023 ainsi que des courriers datés respectivement des 7 novembre 2023 et 11 décembre 2023, le premier adressé par ses soins à la SARL HA Automobiles et le second de son assureur à cette même société, la mettant en cause et lui demandant d’agir au titre de l’obligation de garantie du vendeur, demeurés sans réponse.
Il apparaît au vu de ces éléments que M. [F] [L] justifie d’un désordre affectant son véhicule, le devis précisant que ce dernier n’a pas démarré, 'grosse fuite d’huile’ et a du être dépanné. Or, s’il résulte de ce même document que le moteur doit être changé, il n’est produit aucun élément quant à la cause ou l’origine de cette casse qui peuvent être multiples.
Rien ne permet à ce stade de considérer qu’une action contre le vendeur pourrait prospérer et notamment quant à l’absence de délivrance d’un bien conforme au vu des conditions de la vente, l’appelant n’ayant pas sollicité d’expertise amiable de son assureur qui aurait pu rendre crédible ses suppositions.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] [L] de sa demande d’expertise et a considéré qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
M. [F] [L], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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