Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 24/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ Sarl Beraud Lecat, S.A. MAF FRANCE, S.A.R.L. BIC BAT INGENIERIE, Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE AGERON & YOT, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04105 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4W
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 24]
28 novembre 2024 RG :24/00229
[L]
Société MAIF
C/
S.A. ACTE IARD
S.A.R.L. BIC BAT INGENIERIE
Société MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE AGERON & YOT
S.A. MAF FRANCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Lamy Pomiès Richaud
Sarl Beraud Lecat
SCP Durrleman-Colas-De Renty
SCP L’Hostis
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 24] en date du 28 Novembre 2024, N°24/00229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [L]
né le 04 Septembre 1959 à [Localité 26]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Société MAIF ayant son siège [Adresse 9] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A. ACTE IARD Inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 332 948 546
Dont le siège est [Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Dominique FLEURIOT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. BIC BAT INGENIERIE Société au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° B 523 301 240 dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Dominique FLEURIOT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Société MAAF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT ayant son siège [Adresse 18] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE AGERON & YOT
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. MAF FRANCE prise en sa qualité d’assureur RC de la société AGERON & YOT
assignée à personne habilitée le 17/01/2025
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représenté par Me [Z] [J] domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHAMPETIER sise [Adresse 22] nommé à cette fonction par jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de Commerce d’Aubenas ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de ladite société
assignée à personne habilitée le 22/01/2025
[Adresse 10]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] a confié en 2013 à la SARL Ageron et Yot, cabinet d’architecture, la réhabilitation d’une grange, située [Adresse 6], en un bâtiment d’habitation.
Le lot de travaux démolition – maçonnerie – couverture a été confié à la SARL Champetier, l’étude de la structure en phase d’exécution ayant été sous-traitée à la société Bic Bat Ingénierie.
Suite à l’apparition de fissures au cours de l’hiver 2022/2023, Monsieur [B] [L] a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur décennal de la SARL Champetier, la SA Maaf Assurances. Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée, la société Maif, assureur de Monsieur [B] [L], ayant mandaté le cabinet CET qui a établi un rapport technique le 25 septembre 2023.
Monsieur [B] [L] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a instauré une expertise au contradictoire de Maître [J], membre de la SELARL Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Champetier, la SA Maaf Assurances, la SARL Ageron & Yot, la SA Maf France, la SARL Bic Bat Ingénierie et son assureur la SA Acte Iard, la SA Maif, qu’il a confié à Monsieur [D] [R], expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours.
En l’état d’un différend entre les parties quant à l’étendue de la mission de l’expert judiciaire et notamment sur le point de savoir si celle-ci concernait outre les façades est et sud de la maison, la façade ouest, Monsieur [B] [L] et la SA Maif, son assureur ont déposé le 20 août 2024 une requête en interprétation de l’ordonnance de référé du 11 avril 2024, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent,
— Débouté Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à dire que les investigations de l’expert Monsieur [D] [R] portent sur la façade ouest,
— Dit que Monsieur [B] [L] conserve la charge des dépens de l’instance,
— Rejeté les demandes présentées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 31 décembre 2024,Monsieur [B] [L] et la société Maif ont fait appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [B] [L] et la société Maif, appelants, demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 novembre 2024,
— Le déclarer recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la mission de l’expert portera sur les désordres situés sur les façades est, ouest et sud,
— Condamner la Maaf Assurances, Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Champetier, la société Ageron et Yot, Maf France, et Bic Bat Ingénierie à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Maaf Assurances, intimée, demande à la cour, de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas,
— Condamner solidairement Monsieur [L] et la Maif à verser la somme de xxx € à la MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [L] et la Maif aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Acte Iard et la société Bic Bat Ingénierie, intimés, demandent à la cour de:
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de Monsieur [B] [L],
— Débouter les demandes de Monsieur [B] [L] comme étant irrecevables et mal fondées,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas,
— Condamner Monsieur [B] [L] à payer la SA Acte Iard la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Ageron et Yot, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 novembre 2024,
En conséquence,
— Rejeter la requête en interprétation de Monsieur [B] [L],
— Débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [B] [L] à payer à la société d’architecture Ageron et Yot la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Maf France et la SELARL Etude Balincourt n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne morale par actes des 17 janvier 2025 et 25 mars 2025 s’agissant de la SA Maf France et par actes des 22 janvier 2025 et 24 mars 2025 à la SELARL Etude Balincourt, indiquant aux intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
La SA Maf France et la SELARL Etude Balincourt n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’interprétation de l’ordonnance de référé du 11 avril 2024
Monsieur [B] [L] et la société Maif font valoir que dans le cadre de l’assignation en vue de l’instauration d’une expertise judiciaire, il avait été mentionné que le siège des désordres se situait à plusieurs endroits, et notamment qu’il existait une rupture du chaînage périphérique BA côté ouest, l’assignation se référant à un courrier de la compagnie Maaf du 18 octobre 2023 qui l’évoquait et dont la pièce figurait au bordereau de communication en pièce 9.
Ils précisent que dans sa motivation, le juge des référés évoque le rapport d’expertise de CET Iard du 25 septembre 2023 mais également un courriel de la Maif du 18 octobre 2023 et le courrier de la Maaf du 18 octobre 2023 aux termes duquel l’expert a constaté « une fissure majeure et une rupture du chainage périphérique BA côté ouest et sud », ces éléments ayant amené le juge des référés à faire droit à la demande d’expertise.
Le courrier de la Maaf évoquant des désordres sur la façade ouest, ils considèrent qu’il importe peu à ce stade de soutenir que lesdites façades seraient hors projet, une telle appréciation relevant du juge du fond et soutiennent en conséquence que l’expert doit également procéder à l’examen de la façade ouest dans le cadre de sa mission.
La société Maaf Assurances, assureur de la SARL Champetier, expose que le rapport visé dans l’assignation et l’ordonnance de référé est celui du CET du 25 septembre 2023 qui n’évoque que les fissures côté est et sud de l’habitation. Elle soutient que Monsieur [L] n’a pas demandé une expertise sur d’autres désordres que ceux repris dans ce rapport et que le juge ne pouvait statuer au-delà de la demande figurant au dispositif de l’assignation. Elle relève par ailleurs que la façade ouest est hors projet du chantier de la SARL Champetier.
La SA Acte Iard et la société Bic Bat Ingénierie font valoir que Monsieur [L] aurait pu demander, dans le dispositif de son assignation, au juge d’étendre la mission de l’expert à la façade ouest, au vu du courriel de la Maif, ce qu’il n’a pas fait et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas prévue dans la mission de l’expert.
La SARL Ageron et Yot indique que la demande figurant à l’assignation ne vise que le rapport du CET du 25 septembre 2023 aux termes duquel seules les fissures en façade sud et est sont mentionnées, de sorte que les fissures de la façade ouest n’étaient pas l’objet de la réclamation de Monsieur [L] non plus que de l’expertise du cabinet CET. Elle indique en outre que cette façade, qui présentait des fissures préexistantes aux travaux, n’était pas concernée par le projet de réhabilitation confié à la SARL Champetier et réalisé sous la maîtrise d’oeuvre de la société Ageron et Yot. Elle ajoute enfin que l’appelant ne mentionne pas expressément les chefs de l’ordonnance qu’il entend critiquer et dont il demande l’infirmation.
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
L’ordonnance de référé du 11 avril 2024 donne pour mission à l’expert, au vu du dispositif, de :
1/ se rendre sur les lieux chez Monsieur [B] [L] situé [Adresse 5] [Localité 28] ; prendre connaissance des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Ageron et Yot, confiés pour le lot n°1 démolition – maçonnerie – couverture à la SARL Champetier ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2/ prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [B] [L] dans son assignation (rapport d’expertise CET Ird du 25 septembre 2023) ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties;
3/ en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables ; éventuellement, s’ils sont imputables à un autre événement ;
4/ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5/ indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués.
Cette mission ne précise pas spécifiquement les désordres ni leur localisation mais renvoie spécifiquement aux réclamations présentées par Monsieur [B] [L] dans son assignation et vise exclusivement le rapport CET du 25 septembre 2023.
Il n’est pas contesté que le rapport CET du 25 septembre 2023 ne fait état que des fissures sur les côtés est et sud de la maison.
Quant aux réclamations de Monsieur [B] [L], ce dernier soutient qu’il aurait dans le cadre de son assignation évoqué le mail de la Maaf du 18 octobre 2023 qui constate 'une fissure majeure et une rupture du chaînage périphérique BA côté ouest et sud’ et ce afin de justifier que l’expertise judiciaire concerne également la façade ouest.
Il convient de rappeler que la juridiction n’est saisie qu’au vu des prétentions émises dans le dispositif de l’assignation et ce en l’état des moyens développés dans la discussion.
Il résulte de l’assignation aux fins d’expertise, produite aux débats, que Monsieur [B] [L] n’a fait état dans le cadre de la discussion, que des fissures apparues sur les côtés est et sud de la maison et n’évoquait au soutien de sa demande d’expertise que le seul rapport technique CET, la mention du mail de la Maaf n’apparaissant que dans l’exposé du litige.
Il demandait, en outre, que dans le cadre de sa mission, l’expert décrive les désordres, malfaçons, non-conformités affectant les travaux réalisés dans le cadre des relations contractuelles tels que décrits dans le rapport CET.
Monsieur [B] [L] a ainsi limité sa demande d’investigation au seul champ contractuel liant les parties, la façade ouest étant hors projet du chantier, comme l’a justement relevé le premier juge, le juge des référés ayant fait droit à la demande, au vu de la mission ordonnée au 2/, qui ne vise que les façades est et sud.
Quant au fait que dans le cadre de sa motivation, le juge des référés ait pris en compte, pour faire droit à la demande d’expertise, le rapport technique et deux courriels dont celui de la Maaf du 18 octobre 2023, qui vise la façade ouest, il résulte que ces documents sont évoqués en ce qu’ils ont permis au juge de considérer comme établi l’existence de désordres susceptibles de mettre en oeuvre une action en garantie justifiant que soit ordonnée une mesure expertale, ces courriels indiquant que les dommages seraient de nature décennale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la mission de l’expert ne s’étendait pas à la façade ouest de l’immeuble.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [B] [L] et la société Maif, succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf Assurances n’ayant formalisé aucune demande chiffrée au titre de ses frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [L] et la société Maif à payer in solidum à la SA Acte Iard et la société Bic Bat Ingénierie la somme de 800 € et à la SARL Ageron et Yot la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas le 28 novembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [L] et la société Maif in solidum aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [B] [L] et la société Maif de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y a avoir lieu à statuer sur la demande de la société Maaf Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [L] et la société Maif à payer in solidum à la SA Acte Iard et la société Bic Bat Ingénierie la somme de 800 € et à la SARL Ageron et Yot la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Développement ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Chauffeur ·
- Responsabilité ·
- Chargement ·
- In solidum ·
- Transporteur ·
- Camion ·
- Semi-remorque ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre de change ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Réalisation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Polynésie française ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Vente à crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Or ·
- Démarchage à domicile ·
- Date ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Biogaz ·
- Ingénierie ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Affectation ·
- Résultat ·
- Abus de majorité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enfant ·
- Alerte ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Facture ·
- Colle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.