Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09318 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSU
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 25 Janvier 1989 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [K] [S], interprète en langue Arabe inscrite sur la liste des Experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [V] par le préfet du Rhône.
Par décision du 11 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 14 octobre 2024 et par ordonnance du 10 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 09 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 09 heures 25,[D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[D] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
L’information selon laquelle l’intéressé a refusé d’embarquer hier sur le vol prévu a été évoqué lors de l’audience, le conseiller délégué ayant avisé les parties que le procès-verbal serait sollicité et transmis.
Le conseil de [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle souligne qu’au jour où le juge des libertés et de la détention a statué aucune obstruction n’était à déplorer.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne qu’un acte d’obstruction est intervenu depuis l’audience du juge des libertés et de la détention qui doit être pris en considération.
[D] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas embarqué hier car il a des problèmes avec les autorités marocaines et que s’il est de nationalité marocaine il n’y a jamais vécu. Il préfère rester en prison plutôt que de rejoindre le Maroc.
Par courriel reçu ce jour à 14H43 le procès-verbal constatant le refus d’embarquer de M. [V] a été communiqué et régulièrement transmis aux parties à la diligence de notre greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que [D] [V] a été identifié et reconnu par les autorités marocaines et qu’un vol était programmé le 11 décembre 2024 à 18H35 au départ de [Localité 4] pour Rabat ;
Que suivant procès-verbal du 11 décembre 2024 à 16H30 les policiers de la SPAF ont constaté le refus de M. [V] d’embarquer en dépit des discussions engagées entre les policiers et lui ;
Attendu qu’il doit être rappelé que le conseiller délégué comme le juge des libertés et de la détention apprécient la situation et le comportement de l’étranger en fonction des éléments qui lui sont soumis, et le conseil d'[D] [V] est mal fondé à soutenir que les éléments nouveaux survenus depuis la première instance sont à écarter ;
Attendu que l’intéressé a manifesté sans ambiguïté son refus d’embarquer et a de façon délibérée entravé l’exécution de la mesure qui devait le ramener dans son pays ; Qu’il est ainsi caractérisé un acte d’obstruction qui permet la prolongation exceptionnelle de la rétention peu important qu’il ait été manifesté postérieurement à la comparution devant le juge des libertés et de la détention ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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