Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 sept. 2025, n° 25/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 20h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B] [D] [H]
né le 30 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [P] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Nicolas Souarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [B] [D] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 14 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 septembre 2025, à 18h35, par M. [F] [B] [D] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [B] [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience – défaut de preuve du refus de l’étranger de se présenter au rendez-vous consulaire du 1er septembre, défaut de diligences (moyen à 2 branches), défaut de conditions pour une 3è prolongation, contestation de la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement, concernant l’obstruction dans les derniers quinze jours, permettant donc la troisième prolongation telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L752-5 du ceseda, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre critère concernant la menace pour l’ordre public, il ne peut être constaté que l’obstruction du 1er septembre 2025 est parfaitement caractérisée, que le procès verbal du même jour figurant en procédure fait foi, que ce procès-verbal est particulièrement détaillé en ce qu’il indique les refus, à 7h30, puis à 9h00, énoncés par l’étranger qui a précisé refuser de se rendre au rendez-vous consulaire au motif 'qu’il a un rendez-vous au tribunal administratif de Montreuil dans l’après-midi’ ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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